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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 25 févr. 2026, n° 25/00915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00915 – N° Portalis DB22-W-B7J-TDF6
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [L] [J] épouse [Q]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 25 FEVRIER 2026
N° RG 25/00915 – N° Portalis DB22-W-B7J-TDF6
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Madame [L] [J] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [G] [T], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [Y] [O], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [X] [W], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2026.
Pôle social – N° RG 25/00915 – N° Portalis DB22-W-B7J-TDF6
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 juillet 2024, la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (ci-après MDPH) a reçu une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), renseignée par Mme [L] [J], née le 30 août 1975.
Après évaluation par l’équipe pluridisciplinaire, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des Yvelines a, par décision du 26 septembre 2024, rejeté sa demande d’AAH.
Mme [L] [J] a formé le 31 octobre 2024 un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
La CDAPH de la MDPH des Yvelines a, par décision du 9 janvier 2025, confirmé le bien-fondé de la décision du 26 septembre 2024 rejetant la demande d’AAH.
Mme [L] [J] a, par lettre datée du 7 février 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester le refus d’AAH.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 décembre 2025.
A cette date, Mme [L] [J], comparante en personne, a demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’AAH.
Elle expose avoir bénéficié de l’AAH de 2013 à 2023, ne comprenant pas le refus qui lui est opposé depuis novembre 2023 alors qu’elle souffre des séquelles d’une même pathologie. Elle relate en effet avoir été victime en 2013 d’un accident domestique ayant entraîné des brûlures sur 30 % de son corps au 3ème degré. Elle relève également souffrir d’une hernie discale L4/L5, d’une arthrose du genou et du talon d’Achille et de douleurs dans le bras. Elle conteste que son taux d’incapacité soit inférieur à 50%. Elle ajoute qu’au regard de ses douleurs, elle est dans l’incapacité de travailler, en atteste la décision de pôle emploi de la radier. Elle précise à cet égard qu’elle ne manque pas d’implication, mais que son corps ne suit pas, ajoutant ne pas vouloir accepter un emploi et être très rapidement obligée de s’arrêter. Elle observe être autonome pour les actes essentiels, les repas étant néanmoins préparés par son mari, la station debout lui étant pénible.
En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, développe ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
— dire le recours introduit par Mme [L] [J] mal fondé ;
Par conséquent,
— dire que Mme [L] [J] présentait un taux inférieur à 50 % au sens de l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, au jour de sa demande et de son RAPO ;
— confirmer la décision de la CDAPH en date du 9 janvier 2025 soit le rejet de la demande d’Allocation aux adultes handicapés ;
— et rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de Mme [L] [J].
Elle rappelle que toute personne présentant une maladie ou pathologie n’entre pas pour autant dans le champ du handicap. Elle expose que l’examen de la MDPH porte sur le retentissement de la pathologie d’une part sur l’autonomie individuelle et d’autre part dans les sphères de la vie domestique, sociale et professionnelle. Elle précise que les certificats médicaux du docteur [K] en date des 1er juin 2024 et 1er octobre 2024 ne démontrent aucune atteinte à l’autonomie individuelle de sorte que le taux d’incapacité doit être inférieur à 80%. Elle indique qu’il n’est caractérisé aucun retentissement important dans les trois sphères domestique sociale et professionnelle, de sorte que son taux est inférieur à 50%. Elle rappelle que les deux derniers renouvellements l’ont été pour une durée de 1 an, afin que Mme [L] [J] engage une réelle reconversion professionnelle et face usage de la RQTH. Elle constate que la requérante ne s’est saisie d’aucun des dispositifs pour rechercher un emploi compatible avec ses limitations d’activités. Elle conclut que le taux étant inférieur à 50 %, il ne permet pas l’octroi de l’AAH.
Le tribunal a sollicité la communication par la MDPH des certificats médicaux à partir de 2021, produits par Mme [L] [J], sous 15 jours, ce qui a été fait.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’allocation aux adultes handicapés :
En application des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,
— soit un taux d’incapacité compris entre 50 à 79% et justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il sera rappelé que la pathologie ne permet pas à elle seule l’évaluation du taux d’incapacité, il faut donc évaluer les retentissements de celle-ci dans l’autonomie individuelle de la personne puis dans les trois sphères de la vie (sociale, domestique et professionnelle).
En l’espèce, la CDAPH de la MDPH des Yvelines a estimé que la situation de Mme [L] [J] au jour de sa demande justifiait un taux d’incapacité inférieur à 50%, ce que la CDAPH a confirmé à la suite du RAPO.
Aux termes des éléments transmis lors de sa demande d’attribution de l’AAH, Mme [L] [J] a joint deux certificats médicaux CERFA en date des 1er juin et 1er octobre 2024 du docteur [K], qui mentionne au titre des pathologies motivant la demande “brûlure au 3ème degré sur 30 % du corps, arthrose lombaire, gonarthrose, aponévrose plantaire gauche et tendinopathie calcifiante tendon d’Achille », précisant “douleurs neuropathiques et démangeaisons permanentes ».
Il n’est constaté par le docteur [S] aucun “trouble grave entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec atteinte à son autonomie individuelle”, l’ensemble des items relatifs aux activités suivantes :
Se comporter de façon logique et sensée,Se repérer dans le temps et les lieux,Assurer son hygiène corporelle,S’habiller et se déshabiller de façon adaptée,Manger des aliments préparés,Assumer l’hygiène et l’élimination urinaire et fécale,Et effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements au moins à l’intérieur d’un logement,étant cochés A, soit réalisés sans difficulté et sans aide.
Par conséquent, le taux d’incapacité de Mme [L] [J] ne peut être qu’inférieur à 80%.
Il convient dès lors de rechercher si les pathologies de Mme [L] [J] entraînent des troubles importants à la fois dans la vie professionnelle, sociale et domestique, condition indispensable pour bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, à la date de la demande.
Cette appréciation se fait à partir des éléments médicaux fournis.
A cet égard, il convient d’observer qu’à compter de juin 2021, Mme [L] [J] n’a produit que des certificats médicaux simplifiés, donc vierge de toutes informations concernant les retentissements de ses pathologies sur les sphères domestique, sociale et professionnelle.
Elle a rencontré le docteur [A] qui a établi un certificat en date du 4 février 2021 mentionnant:
« Examen clinique : porte systématiquement des vêtements de compression, cicatrices sur les bras et les cuisses mais les amplitudes articulaires restent quasi normales.
Scanner lombaire 2010 : débords discaux L3L4 et L4L5, sans hernie discale ni conflit disco-radiculaire.
IRM hypophyse demandée pour hyper prolactinémie : normale idiopathie.
Souffre de contractures spasmodiques des membres inférieurs rendant la station debout prolongée pénible (atteinte musculaire).
Cure thermale prévue.
Mme est parfaitement autonome pour les actes essentiels de la vie quotidienne.
Elle aimerait reprendre une activité professionnelle de caissière mais n’est pas inscrite à Pôle emploi.
Autre projet professionnel : garde d’enfants, ce qui parait impossible au regard des pathologies.
Ajouter aux demandes RQTH ORP, va se mobiliser pour reprendre une activité professionnelle.
Poursuite AAH 1 an ou 2, Mme est prévenue que cela n’est pas forcément renouvelable. ».
En l’état, il ressort du dernier certificat médical du docteur [S] du mois d’octobre 2024 joint à la demande d’AAH que :
* S’agissant de la sphère domestique:
L’ensemble des items relatifs à la sphère domestique sont cochés en A ou en B.
Ainsi Mme [L] [J] ne rencontre aucune difficulté pour ses déplacements en intérieur, la préhension des deux mains, la motricité fine, la communication, la cognition, la prise de traitement, le suivi de soins, la préparation des repas et la gestion de son budget.
En revanche la marche, les déplacements extérieurs, faire les courses, assurer les tâches ménagères et faire les démarches administratives sont des tâches réalisées avec difficulté mais néanmoins sans aide humaine.
Dès lors, les pathologies de Mme [L] [J] ont un retentissment dans cette sphère mais qui doit être qualifié de modéré, étant observé que la requérante ne produit aucune pièce de nature à contredire l’évaluation de son médecin généraliste.
* S’agissant de la sphère sociale :
Mme [L] [J] est mariée.
Le docteur [S] ne caractérise dans son certificat aucun retentissment dans la sphère sociale.
Mme [L] [J] ne rapporte aucun élément démontrant que ses pathologies impactent sa vie sociale.
Il ne peut donc être retenu aucun retentissement de la pathologie dans la sphère sociale.
* S’agissant du retentissement professionnel :
Mme [L] [J] a obtenu le 11 mars 2021, sans limitation de durée, à la fois une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et une orientation professionnelle, l’objectif affiché était d’accompagner un retour à l’emploi de la requérante en tenant compte de ses limitations d’activités.
A cet égard, le docteur [S] dans son certificat en date du 1er juin 2024 relève deux limitations tenant au port de charges lourdes et à la station debout prolongée.
Pour autant Mme [L] [J] ne démontre effectuer aucune recherche d’emploi, ayant été d’ailleurs radiée par Pôle Emploi en juin 2023.
Elle ne s’est saisie d’aucun des dispositifs d’aides alors même que la RQTH lui permet d’accéder à des mesures favorisant l’insertion professionnelle et/ou le maintien dans l’emploi (aménagement des horaires, adaptation du poste de travail, priorité d’accès à la formation, stages de réadaptation ou contrat ou stage de rééducation professionnelle, contrats d’apprentissage, contrats aidés dans le cadre des parcours emploi compétences (PEC), soutien des réseaux spécialisés « Cap emploi » et « Agefiph », aide à la création ou reprise d’entreprise).
Or, elle a été avisée que l’AAH ne lui était accordée que de façon temporaire, par période de 12 mois, pour accompagner sa reconvertion professionnelle, qu’elle n’a finalement aucunement engagée.
Ainsi, s’il apparait que les pathologies présentées par Mme [L] [J] ont un retentissement sur la sphère professionnelle, il doit être qualifié de modéré au regard des dispositifs d’aides dont elle bénéficie.
En conséquence, Mme [L] [J] entre bien dans le champ du handicap mais avec un taux d’incapacité inférieur à 50 %, de sorte qu’elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’AAH, étant observé que si le tribunal avait retenu un taux compris entre 50 et 79 %, la requérante n’aurait pas été éligible à l’AAH, faute de démontrer une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Le recours de Mme [L] [J] est donc rejeté.
Sur les dépens:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [L] [J], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 25 février 2026 :
Déboute Mme [L] [J] de toutes ses demandes ;
Dit bien fondée les décisions de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines en date des 26 septembre 2024 et 9 janvier 2025, lui ayant refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
Condamne Mme [L] [J] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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