Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 10 oct. 2025, n° 22/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 10 Octobre 2025
N° RG 22/00343 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LXEP
Code affaire : 88E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 02 Septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 10 Octobre 2025.
Demandeur :
Monsieur [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée lors de l’audience par Madame [U] [G], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 15 décembre 2021, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique (ci-après « la CPAM ») a notifié à Monsieur [T] [K] un refus d’indemnités journalières pour l’arrêt de travail prescrit le 15 juillet 2021 au motif de l’absence des documents nécessaires à l’étude de ses droits.
Monsieur [K] a saisi la commission de recours amiable le 6 janvier 2022 puis a saisi le pôle social le 9 mars 2022 d’un recours contre la décision de rejet implicite.
Après une nouvelle étude de ses droits la CPAM lui a indiqué le 26 octobre 2022 qu’elle régularisait sa situation en procédant à l’indemnisation de son arrêt de travail pour la période du 15 juillet au 25 août 2021.
Monsieur [K] et la CPAM ont été convoqués devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 2 septembre 2025.
Monsieur [K] demande au tribunal de condamner la CPAM à lui verser des indemnités à hauteur de 20 000 euros au titre des conséquences financières et morales du retard à lui verser ses indemnités journalières.
Il explique qu’il était en litige avec son ex employeur, que celui-ci a été condamné en référé le 25 août 2021 par le Conseil des Prud’hommes à lui remettre ses bulletins de paie pour la période concernée et à lui verser ses salaires impayés puis par une nouvelle décision du 19 octobre 2021 à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts, qu’il n’a jamais pu percevoir cette somme car il n’avait pas les moyens d’avancer les frais d’huissier pour le recouvrement puisqu’il ne percevait plus aucune ressources et que la société a été ensuite liquidée.
Il soutient qu’il a bien fourni à la CPAM les documents du conseil des prud’hommes dès le début.
La CPAM demande au tribunal de rejeter la demande.
Elle explique que Monsieur [K] n’avait pas fourni ses bons justificatifs constitués par ses bulletins de salaire, qu’elle ignorait le nombre d’heures travaillées et le taux horaire malgré sa demande, que lors de la saisine de la CRA puis du pôle social il ne l’indique toujours pas et qu’elle lui a versé les indemnités journalières lorsqu’elle a enfin obtenu son contrat de travail.
Elle soutient qu’il n’apporte pas la preuve d’une faute de sa part lui ayant généré un préjudice et que ses difficultés financières sont dues à la carence de son employeur dans le paiement des salaires pour la période de mars à juillet 2021 l’ayant obligé à engager une procédure prud’hommale puis avoir recours à un huissier pour son exécution.
La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas contesté que Monsieur [K] a en définitive perçu les indemnités journalières qui lui étaient dues pour l’arrêt de travail prescrit du 15 juillet au 25 août 2021.
Monsieur [K] demande cependant des dommages intérêts pour les conséquences financières et morales du retard à les lui verser.
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du Code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui se prétend victime d’un dommage d’établir la faute, le préjudice ainsi que le lien de causalité.
Monsieur [K] soutient avoir fourni à la CPAM pour justifier sa demande d’indemnités journalières une copie de l’ordonnance rendue en référé le 25 août 2021 par le Conseil des Prud’hommes ainsi qu’une attestation de dernier jour travaillé et son contrat d’apprentissage.
La décision du 25 août 2021 a notamment ordonné à la société [5], qui l’employait comme apprenti en alternance, de payer à Monsieur [K] par provision les sommes de 3342,35 euros bruts à valoir sur les rémunérations des mois de mars à juillet 2021 et de 334,23 euros bruts à valoir sur les congés payés afférents, et ordonné sous astreinte de lui remettre les bulletins de paie pour la période courant du mois de mars 2021 au mois de juillet 2021.
Il n’est d’ailleurs pas contesté que Monsieur [K] ne parvenait à obtenir de son employeur ni les sommes qui lui étaient dues ni les bulletins de salaire correspondants.
Cependant la teneur de cette décision ne permet pas de connaître les modalités de la rémunération de Monsieur [K] et notamment le nombre d’heures effectuées et son taux horaire alors que ces éléments étaient nécessaires pour permettre à la caisse de calculer le montant des indemnités journalières dues.
La décision sur le fond du 19 octobre 2021, qui a condamné la société toujours défaillante à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts compte tenu de l’inexécution de ses obligations, ne le précise pas davantage.
Monsieur [K] ne produit d’autre part aucun justificatif de ce qu’il a adressé à la CPAM comme il le soutient son contrat d’apprentissage avant la saisine du tribunal.
Dès lors la caisse ne pouvait lui verser plus tôt les indemnités journalières dues et n’a par conséquent commis aucune faute.
La demande de dommages intérêts doit être rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Monsieur [K] succombant, il devra supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande de Monsieur [T] [K] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [K] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 10 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Examen ·
- Décision d’éloignement ·
- Risque ·
- Identité ·
- Régularité
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Protection
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Reconnaissance ·
- Salariée ·
- Lit ·
- Restriction ·
- Sécurité sociale ·
- Médecine du travail ·
- Ouvrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Sociétés
- Compagnie d'assurances ·
- Fondation ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sécheresse ·
- Assureur ·
- Catastrophes naturelles ·
- Syndicat
- Régularité ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vérification ·
- Garde ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Livraison ·
- Intempérie ·
- Retard ·
- Maître d'oeuvre ·
- Certificat ·
- Suspension ·
- Réserve ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Maître d'ouvrage ·
- Ouvrage
- Autonomie ·
- Incapacité ·
- Emploi ·
- Vie sociale ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Adulte ·
- Certificat médical ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Prêt ·
- Taux légal ·
- Exécution provisoire ·
- Débat public ·
- Intérêt ·
- Avocat ·
- Exécution ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Malfaçon
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Paiement ·
- Charges
- Restriction ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Emploi ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Arrêt maladie ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.