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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 16 déc. 2025, n° 25/01124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société ISOSPACE, association, La société JJM LIVE TOGETHER c/ GRANDISSONS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01124 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3IYH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01834
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistéz de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 Novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société ISOSPACE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :B317
ET :
La société JJM LIVE TOGETHER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier PECHENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0899
L’association GRANDISSONS ENSEMBLE GESTION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier PECHENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0899
*********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 12 juin 2025, la société ISOSPACE a assigné en référé devant le président de ce tribunal la SCI JJM LIVE TOGETHER et l’association GRANDISSONS ENSEMBLE GESTION aux fins de voir :
constater que l’obligation de paiement de la SCI JJM LIVE TOGETHER et de l’association GRANDISSONS ENSEMBLE GESTION n’est pas sérieusement contestable et ne souffre d’aucune contestation sérieuse ;condamner la SCI JJM LIVE TOGETHER à lui payer à titre de provision la somme de 143.057,32 euros TTC correspondant au solde de factures impayées ;condamner l’association GRANDISSONS ENSEMBLE GESTION à lui payer à titre de provision la somme de 67.520,30 euros TTC correspondant au solde de factures impayées ;les condamner chacune au paiement des intérêts de retard au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, et ce à compter de la date de mise en demeure, soit le 14 février 2025, et jusqu’à parfait paiement ; condamner la SCI JJM LIVE TOGETHER et l’association GRANDISSONS ENSEMBLE GESTION, à payer chacune à la société ISOSPACE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SCI JJM LIVE TOGETHER et l’association GRANDISSONS ENSEMBLE GESTION aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été examinée à l’audience du 10 novembre 2025.
La société ISOSPACE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance ainsi que le rejet de la demande reconventionnelle des défenderesses en désignation d’un expert judiciaire.
Elle explique qu’elle a pour activité principale l’étude de l’aménagement de locaux professionnels et que dans ce cadre, elle a été missionnée par la SCI JJM LIVE TOGETHER et l’association GRANDISSONS ENSEMBLE GESTION pour la réalisation de divers travaux, principalement dans des locaux situés [Adresse 1] à SAINT-DENIS.
Elle fait valoir que la réception des travaux a eu lieu sans réserve le 6 février 2025 en l’absence des maîtres de l’ouvrage pourtant convoqués.
Elle ajoute que ce n’est que postérieurement que les défenderesses ont fait état d’une liste de travaux prétendument inachevés et imparfaits, et que lorsqu’elle a souhaité faire procéder à la reprise des éventuelles réserves qui auraient pu subsister, il ne lui a pas été donné accès aux locaux.
Sur la demande d’expertise judiciaire, elle indique qu’elle n’est pas fondée, les contestations soulevées en défense étant dépourvues de tout caractère sérieux dès lors que les travaux ont été exécutés et réceptionnés, et que les défenderesses ont fait preuve d’un comportement manifestement dilatoire en refusant notamment toute nouvelle intervention de sa part. Elle conclut que la mesure sollicitée ne répond à aucune utilité probatoire et tend uniquement à différer le règlement d’une dette certaine, liquide et exigible.
En réplique, la SCI JJM LIVE TOGETHER et l’association GRANDISSONS ENSEMBLE GESTION sollicitent du juge des référés qu’il :
constate l’existence d’une contestation sérieuse et par conséquent n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par la société ISOSPACE et l’invite à mieux se pourvoir ;
à titre reconventionnel désigne un expert avec pour mission de :
• Convoquer les parties et se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 8] ;
• Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
• Examiner et décrire les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités allégués notamment dans le compte-rendu d’expertise amiable de la société OMEGA EXPERT du 28 mai 2025, en rechercher l’origine, l’étendue et la cause ;
• Donner son avis sur les coûts des travaux nécessaires à leur réparation et leur durée prévisible ;
• De manière générale, fournir tous éléments techniques ou de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis par les maîtres d’ouvrage ;
• Proposer un apurement des comptes entre les parties en tenant compte de l’état d’avancement des travaux déjà réalisés et des travaux restant à achever afin de respecter le cahier des charges contractuel et les règles de l’art ;
en tout état de cause, déboute la société ISOSPACE de l’intégralité de ses demandes, la condamne à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.
Elles expliquent que contrairement à ce qui est soutenu en demande, elles démontrent l’existence de nombreuses malfaçons, absence de travaux et retard de chantier par rapport au calendrier initial, ce qui a justifié qu’elles refusent la signature d’un procès-verbal de réception et le paiement du solde des travaux.
Elles indiquent que dans ces circonstances, il doit être considéré que la créance réclamée par la demanderesse est sérieusement contestable.
Elles ajoutent que le recours à un expert judiciaire permettra d’examiner les désordres qu’elles allèguent, de donner un avis sur le coût de leur reprise et sa durée prévisible, de donner un avis sur les responsabilités encourues, et également de réaliser un compte entre les parties.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur les demandes de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il est produit par les parties des constats établis par des commissaires de justice démontrant que certaines prestations n’ont pas été correctement exécutées. Si celles-ci ne semblent pas être de grande ampleur, elles empêchent toutefois de considérer que l’obligation à paiement des deux sociétés défenderesses n’est pas sérieusement contestable. Et par ailleurs, aucun élément produit ne permet de déterminer avec l’évidence requise en référé quelles sont les prestations accomplies dans les règles de l’art qui auraient permis de chiffrer la part non contestable des sommes dont le paiement est sollicité.
Les demandes de provision sont par conséquent rejetées.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, au vu des constats établis par les commissaires de justice, il est justifié d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible d’opposer les parties dans le cadre d’une action judiciaire en paiement des factures produites, et notamment la preuve de la réalité et de l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons allégués en défense.
Il sera ainsi fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous, étant précisé que compte tenu des circonstances du litige, la provision à valoir sur les honoraires de l’expert sera partagée par moitié entre les parties.
Sur les demandes accessoires
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et il est équitable de décider qu’il en sera de même s’agissant des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les demandes de provisions ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons, pour y procéder,
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Port. : 06.60.08.42.34
Mèl : [Courriel 7]
Expert près la Cour d’appel de [Localité 9]
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
1/ Prendre connaissance de tous documents techniques utiles ;
2/ Se rendre sur les lieux objets des travaux litigieux ;
3/ S’adjoindre si nécessaire les services d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ;
4/ Examiner les désordres, malfaçons, non-façons allégués dans l’assignation et les conclusions des parties ; et sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
5/ Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaires ; en rechercher la ou les causes ; dire en particulier si les travaux réalisés par la société ISOSPACE sont conformes à ce qui avait été convenu entre les parties et s’ils ont été réalisés conformément aux règles de l’art ;
6/ Pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
7/ Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
8/ Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
9/ Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
10/ Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
11/ Proposer un compte entre les parties ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 31 juillet 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler ensuite leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par moitié par la partie demanderesse, et par moitié par les sociétés défenderesses (selon une répartition à déterminer entre elles), entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 9 janvier 2026 ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place du défaillant dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
Disons que faute de consignation de cette provision initiale dans ces délais impératifs, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Rejetons pour le surplus ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 DECEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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