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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 oct. 2025, n° 21/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
08 Octobre 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Sylvie CASSON, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 04 Juin 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Octobre 2025 par le même magistrat
Monsieur [R] [U] C/ Société [13]
N° RG 21/00092 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VQYI
DEMANDEUR
Monsieur [R] [U],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
Société [13],
Siège social : [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jacqueline PADEY-GOURJUX, avocat au barreau de LYON,
PARTIE INTERVENANTE
[9],
Siège social : Service contentieux général
[Localité 5] comparante en la personne de Mme [F] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[R] [U]
Société [13]
[9]
la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, vestiaire : 505
Me Jacqueline PADEY-GOURJUX, vestiaire : 605
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[R] [U]
la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, vestiaire : 505
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [U] a été embauché par la société [13] sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 novembre 2010 en qualité de charpentier couvreur.
Le 29 mai 2018, la société [13] a déclaré à la [6] ([8]) du Rhône un accident survenu le 28 mai 2018 à 15h30 au préjudice de ce salarié, décrit en ces termes : « le salarié travaillait au bord du toit, en se déplaçant, il s’est déséquilibré et il est tombé du toit, il s’est rattrapé à une planche du toit et a ainsi limité la chute ».
Le certificat médical initial établi le 28 mai 2018 décrit les lésions suivantes : « Pied gauche : fracture fermée multiple du métatarse ».
La [7] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 12 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— Jugé que l’accident du travail dont monsieur [R] [U] a été victime le 28 mai 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [13] ;
— Ordonné la majoration de la rente servie par la [7] au taux maximum ;
— Ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire et désigné pour y procéder le docteur [K] [C] ;
— Fixé le montant de la provision dont la [9] devra faire l’avance à la somme de 5 000 euros ;
— Dit que la [7] pourra recouvrer l’intégralité des sommes sont elle aura fait l’avance directement auprès de l’employeur, y compris les frais d’expertise ;
— Condamné la société [13] à payer à monsieur [R] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réservé les dépens.
Le docteur [K] [C] a établi son rapport d’expertise le 6 décembre 2024.
Sur les postes de préjudices examinés, les conclusions de l’expert sont les suivantes :
— Incapacité totale de travail du 28 mai 2018 au 11 décembre 2022 ;
— Déficit fonctionnel temporaire total :
o Du 7 juin 2018 au 8 juin 2018 ;
o Le 6 décembre 2018 ;
o Du 18 septembre 2020 au 19 septembre 2020 ;
o Le 4 mars 2022 ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel :
o 50% du 28 mai 2018 au 6 juin 2018 ;
o 50% du 9 juin 2018 au 31 août 2018 ;
o 50% du 20 septembre 2020 au 20 décembre 2020 ;
o 25% du 1er septembre 2018 au 5 décembre 2018 ;
o 15% du 7 décembre 2018 au 17 septembre 2020 ;
o 15% du 21 décembre 2020 au 3 mars 2022 ;
o 15% du 5 mars 2022 au 11 décembre 2022 ;
— Assistance par une tierce personne : 1h30 par jour
o Du 28 mai 2018 au 6 juin 2018 ;
o Du 9 juin 2018 au 31 août 2018 ;
o Du 20 septembre 2020 au 20 décembre 2020 ;
— Pas de perte d’une chance de promotion professionnelle ;
— Souffrances endurées : 4/7 ;
— Préjudice esthétique temporaire : 2/7
o Du 28 mai 2018 au 6 juin 2018 ;
o Du 9 juin 2018 au 31 août 2018 ;
o Du 20 septembre 2020 au 20 décembre 2020 ;
— Préjudice esthétique permanent : 1,5/7 ;
— Préjudice d’agrément caractérisé par une contre-indication à la pratique du football et de la course à pied ;
— Déficit fonctionnel permanent : 15%
— Absence de préjudice sexuel ;
— Absence de perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
— Absence de préjudice exceptionnel.
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 4 juin 2025, monsieur [R] [U] demande au tribunal de lui allouer les sommes suivantes :
— 370,19 euros au titre des dépenses de santé ;
— 10 800 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
— 7 031,55 euros au titre des frais divers ;
— 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— 9202,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 30 375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 7 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 4 juin 2025, la société [13] demande au tribunal de débouter monsieur [R] [U] de ses demandes formulées au titre de la perte de gains professionnels actuels, au titre des frais kilométriques, au titre de l’incidence professionnelle et au titre du préjudice d’agrément (ou subsidiairement de fixer le préjudice d’agrément à la somme de 2 000 euros).
Elle demande également au tribunal de fixer l’indemnisation de [R] [U] comme suit :
— 370,19 euros au titre des dépenses de santé ;
— 5 022 euros au titre de l’assistance tierce personne ;
— 7 616,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel ;
— 15 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 30 375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Aux termes de ses observations écrites déposées lors de l’audience du 4 juin 2025, la [7] s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le quantum des sommes allouées et demande qu’il soit rappelé que les sommes avancées à la victime au titre de la majoration de la rente, des préjudices indemnisés et des frais d’expertise, seront recouvrées auprès de l’employeur en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’indemnisation des préjudices de monsieur [R] [U]
En application de l’article L 452 3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n 2010 08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, outre la réparation des préjudices susvisés, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Monsieur [R] [U], né le 9 juillet 1981, était âgé de 36 ans au jour de l’accident survenu le 28 mai 2018.
Aux termes de son rapport, le docteur [K] [C] indique que l’accident du travail a entraîné une fracture luxation du Lisfranc du pied gauche ostéosynthésée, dont l’évolution a été caractérisée par l’apparition d’arthrose secondaire nécessitant une reprise chirurgicale par arthrodèse du Lisfranc qui s’est compliquée d’un retard de consolidation et d’une algodystrophie résolutive.
Après consolidation fixée au 11 décembre 2022, l’expert indique que monsieur [R] [U] ne peut plus rester longtemps en position debout et conserve une gêne dans la pratique des activités sportives telles que la course à pied ou le football.
« Sur les frais de déplacement et les dépenses de santé actuelles
Si l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010 – 8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux qui y sont énumérés, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L’article L.431-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que :
Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent :
1°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l’accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier et, d’une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime. Ces prestations sont accordées qu’il y ait ou non interruption de travail ; (…) "
En l’espèce, monsieur [R] [U] expose avoir été contraint à de multiples déplacements afin de se rendre à des rendez-vous de soins et sollicite une somme de 893,55 euros au titre de frais de déplacements.
Au soutien de cette demande, il produit un récapitulatif des trajets parcourus entre son domicile et la clinique de [Localité 12], puis entre son domicile et l’hôpital de [Localité 14] pour une distance totale de 1282 kilomètres.
Il demande également à ce que le reste à charge de ses soins actuels (rendez-vous polyclinique [Localité 10] [11] et déplacement SMUR afin de s’y rendre) soient indemnisés à hauteur de 370,19 euros.
Les sommes dont monsieur [R] [U] demande le remboursement figurent dans les dépenses de santé et de transport expressément couvertes, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale et ne peuvent donc donner lieu à une indemnisation complémentaire devant la juridiction de la sécurité sociale.
Monsieur [R] [U] sera par conséquent débouté de ces demandes.
« Sur la perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels correspond au préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle de travail, au plus tard jusqu’à la date de consolidation.
L’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident, sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2. Une indemnité journalière est également servie en cas de délivrance par le médecin traitant d’un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure.
L’article R. 433-13 du code de la sécurité sociale prévoit que l’indemnité journalière prévue à l’article L. 433-1 est mise en paiement par la [6] dès la réception de tout certificat médical attestant la nécessité d’arrêt de travail, sans préjudice des dispositions de l’article R. 433-17.
Il résulte de ces textes que le livre IV du code de la sécurité sociale prévoit, au bénéfice de la victime d’un risque professionnel, le versement de prestations en espèces visant à indemniser l’éventuelle incapacité temporaire totale ou partielle de travail et la perte de gains professionnels qui en résulte, jusqu’à la date de guérison ou de consolidation.
Ce poste de préjudice ne peut donc pas donner lieu à indemnisation complémentaire sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.
En l’espèce, monsieur [R] [U] a été victime d’un accident du travail le 28 mai 2018 et la date de consolidation a été fixée au 11 décembre 2022.
Dans l’intervalle, seules les indemnités journalières pouvaient indemniser la perte de gains professionnels, pourvu que les conditions de fond pour en bénéficier soient remplies et les modalités prescrites pour en bénéficier soient respectées.
Le tribunal fait observer que les indemnités journalières sont calculées sur la base d’un salaire journalier de référence correspondant au salaire brut du mois civil précédant l’arrêt de travail divisé par 30,42.
En conséquence, la demande formulée au titre de l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels est rejetée.
« Sur les frais divers
— S’agissant des frais de déplacement :
La demande formée au titre des frais de déplacement a été rejetée précédemment, en même temps et pour les mêmes motifs que les dépenses de santé actuelles.
— S’agissant des frais d’assistance par une tierce personne :
Dans le cas où la victime a besoin, du fait de son incapacité temporaire totale ou partielle, d’être assistée avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du coût du recours à cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister monsieur [R] [U] :
o 1h30 par jour du 28 mai 2018 au 6 juin 2018 (10 jours) ;
o 1h30 par jour du 9 juin 2018 au 31 août 2018 (84 jours) ;
o 1h30 par jour du 20 septembre 2020 au 20 décembre 2020 (92 jours);
Si les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’opposent sur le montant de l’indemnisation et notamment la fixation du taux horaire.
Monsieur [R] [U] sollicite l’application d’un taux horaire de 22 euros, soit une indemnisation de 7 031,55 euros. Pour sa part, société [13] propose l’application d’un taux horaire de 18 euros, soit une indemnisation de 5 022 euros.
Sur ce, tenant compte de l’incapacité du requérant et de ses conditions de vie décrites par l’expert, le tribunal retient un taux horaire de 20 euros et alloue en conséquence à monsieur [R] [U] la somme totale de 5 580 euros (279 heures x 20 euros) sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance d’une tierce personne.
« Sur l’incidence professionnelle
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, à condition que la victime démontre que de telles perspectives étaient certaines ou, à tout le moins, sérieuses et imminentes à la date de l’accident.
La perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle est distincte de l’incidence professionnelle, définie comme le dommage touchant à la sphère professionnelle en raison de la dévalorisation de la victime sur le marché du travail du fait, par exemple, de l’impossibilité d’accomplir certains gestes, de la nécessité de travailler sur un poste aménagé ou à temps partiel, ou encore de la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
La rente servie à la victime d’un accident du travail et majorée en cas de faute inexcusable de l’employeur répare de manière forfaitaire l’incidence professionnelle définie ci-dessus, ainsi que les pertes de gains professionnels futurs, y compris la perte des droits à la retraite (Cass., Ch. mixte, 9 janvier 2015, n° 13-12310).
Ces postes de préjudices étant couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, ils ne sauraient donc donner lieu à indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, monsieur [R] [U] ne démontre pas qu’il subit un préjudice professionnel spécifique caractérisé par la privation d’une promotion professionnelle qui lui était acquise au moment de l’accident ou, à tout le moins pour laquelle il était sérieusement pressenti compte tenu de son ancienneté, de sa formation, de ses qualifications et de ses aptitudes professionnelles.
Il ne justifie pas non plus qu’il avait prévu de s’engager dans une formation qualifiante de nature à lui permettre d’accéder à une promotion professionnelle certaine, dont il aurait été privé du fait de la survenance de son accident de travail.
Les répercussions ainsi exposées de l’accident sur la trajectoire professionnelle du requérant, si elles sont confirmées par l’expert et parfaitement comprises par le tribunal, relèvent en réalité de l’incidence professionnelle, qui est un poste de préjudice déjà indemnisé forfaitairement par la rente majorée d’accident du travail servie par la [6] à compter de la date de consolidation.
En conséquence, la demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle ne pourra qu’être rejetée.
« Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation.
Aux termes de son rapport, le docteur [K] [C] a retenu :
— Un déficit fonctionnel temporaire total :
o Du 7 juin 2018 au 8 juin 2018 (2 jours) ;
o Le 6 décembre 2018 (1 jour) ;
o Du 18 septembre 2020 au 19 septembre 2020 (2 jours) ;
o Le 4 mars 2022 (1 jour) ;
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel :
o 50% du 28 mai 2018 au 6 juin 2018 (10 jours) ;
o 50% du 9 juin 2018 au 31 août 2018 (84 jours) ;
o 50% du 20 septembre 2020 au 20 décembre 2020 (92 jours) ;
o 25% du 1er septembre 2018 au 5 décembre 2018 (96 jours) ;
o 15% du 7 décembre 2018 au 17 septembre 2020 (651 jours) ;
o 15% du 21 décembre 2020 au 3 mars 2022 (438 jours) ;
o 15% du 5 mars 2022 au 11 décembre 2022 (282 jours) ;
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation, seul le taux journalier applicable étant débattu. Monsieur [R] [U] demande de liquider ce poste de préjudice sur la base d’un taux journalier de 28 euros, tandis que la société [13] propose un taux de 25 euros.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, monsieur [R] [U] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie, qui seront indemnisées à hauteur de 25 € par jour d’incapacité temporaire totale, soit :
— 6 jours x 25 euros = 150 euros ;
— 186 jours x 25 euros x 50% = 2 325 euros ;
— 96 jours x 25 euros x 25 % = 600 euros ;
— 1 371 jours x 25 euros x 15 % = 5 141,25 euros ;
Soit au total la somme de 8 216,25 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
« Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique jusqu’à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 4/7, tenant compte notamment des souffrances psychiques et physiques découlant de l’accident du 28 mai 2018 lors duquel monsieur [R] [U] est tombé d’une hauteur de huit mètres, ainsi que les soins prescrits avec prise en compte de multiples opérations chirurgicales et séances de rééducations.
La consolidation est intervenue plus de 4 ans après l’accident, la période de convalescence ayant été particulièrement longue.
Vu l’ensemble de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 20 000 euros.
« Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Ainsi, le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire subi sur plusieurs périodes (28 mai 2018 au 6 juin 2018 ; du 9 juin 2018 au 31 août 2018 et du 20 septembre 2020 au 20 décembre 2020), soit durant 184 jours, a été évalué par l’expert à 2 sur une échelle de 7, caractérisé par une « immobilisation par attelle ».
Les éléments médicaux relevés lors de l’expertise permettent effectivement de caractériser l’existence d’un préjudice esthétique temporaire induit par le port d’une attelle sur une période de 184 jours.
En conséquence, le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de 2 000 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent (après consolidation) a été évalué par l’expert à 1,5 sur une échelle de 7, caractérisé par la présence de « deux cicatrices au niveau du pied gauche », qui est une partie du corps occasionnellement exposée à la vue des tiers.
Ce préjudice esthétique sera indemnisé à hauteur de 2 000 euros.
« Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage et par la limitation ou la difficulté, y compris d’ordre psychologique, à poursuivre la pratique antérieure de ladite activité.
Il est précisé que le préjudice d’agrément temporaire, c’est-à-dire antérieur à la consolidation, est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Enfin, la prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique de l’activité en club, une pratique individuelle antérieure étant suffisante, pourvu qu’elle ne résulte pas des seules déclarations de la victime et soit justifiée par tout moyen.
En l’espèce, monsieur [R] [U] fait valoir qu’avant l’accident, il pratiquait régulièrement le football, la course à pied et pratiquait également le ski en saison hivernale et que du fait de son état, il ne peut plus s’adonner à ces activités.
Au soutien de sa demande, il verse aux débats une attestation de monsieur [Y] [I], confirmant qu’il pratiquait le football en salle antérieurement à son accident (pièce n°4), ainsi qu’une attestation de sa sœur, madame [H] [U], indiquant que depuis l’accident du travail de mai 2018, il n’est plus en capacité de partir en vacances avec sa famille à la montagne et pratiquer le ski.
Monsieur [R] [U] justifie ainsi d’une pratique régulière du football en salle et du ski, et il n’est pas contestable que du fait de ses séquelles, monsieur [R] [U] ne peut plus pratiquer dans les mêmes conditions ces activités, contre-indiquées selon l’expert.
Compte tenu de l’âge de monsieur [R] [U] lors de son accident du travail et de la privation d’activités de loisirs anciennes et régulières, il lui sera alloué de ce chef une somme de 6 000 euros.
« Sur le déficit fonctionnel permanent
Aux termes de deux arrêts rendus en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en application des articles L.434-1 ou L.434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l’article L.452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés).
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime est donc fondée à solliciter l’indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent d’une part les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et d’autre part les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
En l’espèce, le docteur [K] [C] retient un déficit fonctionnel permanent de 15 % tenant compte d’une raideur douloureuse au niveau de la cheville gauche avec un déficit fonctionnel dans les mouvements de flexion dorsale et plantaire. Sur le plan psychologique, il précise qu’il persiste un syndrome anxieux modéré ne nécessitant pas de traitement médicamenteux.
Il y a lieu de prendre en compte l’âge de monsieur [R] [U] lors de la consolidation survenue le 11 décembre 2022, soit 41 ans.
Le déficit fonctionnel permanent sera donc indemnisé en multipliant le taux du déficit (15 points) par la valeur du point (2 025 euros), soit 30 375 euros.
2. Sur l’action récursoire de la [6]
La [6] est fondée, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration du capital ou de la rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, dans les limites tenant à l’application du taux notifié à celui-ci conformément à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
La [7], qui assure en outre l’avance des frais d’expertise et des indemnisations ci-dessus allouées à monsieur [R] [U], sous déduction de la provision de 5 000 euros précédemment accordée, pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de société [13] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
3. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société [13].
Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de la décision et l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 12 mai 2023,
Vu le rapport d’expertise du docteur [K] [C] du 6 décembre 2024,
Déboute monsieur [R] [U] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles ;
Déboute monsieur [R] [U] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
Déboute monsieur [R] [U] formulée au titre de l’incidence professionnelle ;
Fixe le montant des indemnités revenant à monsieur [R] [U] aux sommes suivantes :
— 8 216,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 5 580 euros au titre des frais divers ;
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 6 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 30 375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Dit qu’il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 5 000 euros, soit un solde à régler de 69 171,25 euros ;
Rappelle que la [7] doit faire l’avance de la majoration de la rente, du solde des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices, ainsi que des frais d’expertise et qu’elle dispose du droit d’en recouvrer le montant auprès de la société [13].
Condamne la société [13] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 octobre 2025 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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