Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 8 octobre 2025, n° 21/00092
TJ Lyon 8 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Couverture des frais médicaux par la sécurité sociale

    La cour a estimé que les frais de santé étaient déjà couverts par la sécurité sociale et ne pouvaient donc pas donner lieu à une indemnisation complémentaire.

  • Rejeté
    Indemnisation par la sécurité sociale

    La cour a jugé que la perte de gains professionnels était déjà couverte par les indemnités journalières versées par la sécurité sociale.

  • Rejeté
    Démonstration d'un préjudice professionnel spécifique

    La cour a estimé que le salarié n'a pas démontré de préjudice professionnel spécifique distinct de l'incidence professionnelle déjà indemnisée par la rente.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel temporaire

    La cour a reconnu le préjudice et a fixé l'indemnisation à 8 216,25 euros en raison de l'incapacité temporaire.

  • Accepté
    Évaluation des souffrances physiques et psychiques

    La cour a évalué les souffrances à 20 000 euros en tenant compte de la gravité des blessures et de la durée de la convalescence.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice esthétique temporaire

    La cour a reconnu le préjudice esthétique temporaire et a fixé l'indemnisation à 2 000 euros.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice esthétique permanent

    La cour a reconnu le préjudice esthétique permanent et a fixé l'indemnisation à 2 000 euros.

  • Accepté
    Perte de la capacité à pratiquer des activités de loisirs

    La cour a reconnu le préjudice d'agrément et a fixé l'indemnisation à 6 000 euros.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel permanent

    La cour a reconnu le déficit fonctionnel permanent et a fixé l'indemnisation à 30 375 euros.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [R] [U] demande une indemnisation suite à un accident du travail survenu le 28 mai 2018, imputable à la faute inexcusable de la société [13]. Les questions juridiques posées concernent l'indemnisation des préjudices subis, notamment les frais de santé, la perte de gains professionnels, et divers préjudices (souffrances, esthétique, agrément, etc.). Le tribunal rejette les demandes de Monsieur [R] [U] pour les frais de santé et la perte de gains, tout en lui accordant des indemnités pour d'autres préjudices, totalisant 69 171,25 euros après déduction d'une provision de 5 000 euros. La société [13] est condamnée aux dépens et à rembourser les sommes avancées par la caisse de sécurité sociale.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, ctx protection soc., 8 oct. 2025, n° 21/00092
Numéro(s) : 21/00092
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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