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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 26 août 2025, n° 24/06278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
Minute n° :
N° RG 24/06278 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7KF
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Anita HOUDIN
DEMANDEUR :
Office public de l’habitat LOGEMLOIRET
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [Z] [U], munie d’un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [L]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 10 Juin 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DES FAITS
Suivant contrat de bail en date du 9 janvier 2019, l’OPH LOGEMLOIRET -venant aux droits de la société SIAP à effet du 31 mai 2021- a donné en location à Monsieur [G] [L] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 168,25 € hors provision pour charges de 67,19 €, payables à terme échu le 1er de chaque mois.
Après avoir donné son préavis de départ du logement par lettre du 5 mars 2024, réceptionnée le 8 mars 2024, Monsieur [G] [L] a quitté les lieux, et un constat d’état des lieux de sortie du logement a été contradictoirement établi le 8 avril 2024 en sa présence, ce document faisant état de loyers et charges impayés pour un montant de 619,29 €.
Un conciliateur de justice a été saisi par l’OPH LOGEMLOIRET aux fins de tentative de conciliation, en vain, Monsieur [G] [L] ne s’étant pas présenté le 2 septembre 2024 à l’invitation du conciliateur de justice, destinée à rechercher une solution d’apurement de sa dette locative.
Suite au constat de carence dressé par le conciliateur de justice, l’OPH LOGEMLOIRET a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans suivant une requête datée du 8 octobre 2024 et reçue au greffe le 28 octobre 2024, aux termes de laquelle le bailleur a sollicité la condamnation de Monsieur [G] [L] à lui payer la somme en principal de 619,29 euros, outre 100,00 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC.
Monsieur [G] [L] a été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 décembre 2024 à l’audience du 10 juin 2025. L’accusé de réception de cette convocation est revenu signé le 4 janvier 2025.
A l’audience du 10 juin 2025, l’OPH LOGEMLOIRET, représenté par Madame [Z] [U], employée du bailleur munie d’un pouvoir, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [G] [L] n’a pas comparu à l’audience de jugement, ni personne pour lui, bien que régulièrement convoqué.
La décision a été mise en délibéré à la date du 26 août 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Le présent jugement rendu en dernier ressort sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du même Code.
I. Sur la demande principale relative à l’arriéré de loyers et charges
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En outre, en application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, l’OPH LOGEMLOIRET verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte actualisé au 19 septembre 2024 des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution. Ce décompte évalue la dette locative à la somme globale de 619,29 euros, comme déclaré à l’audience par le bailleur.
Il est constant que Monsieur [G] [L], absent à l’audience, ne conteste par définition ni le principe, ni le montant de sa dette locative résiduelle.
De ce fait, il y aura lieu, en conséquence, de condamner Monsieur [G] [L] à payer à l’OPH LOGEMLOIRET ladite somme de 619,29 € au titre de sa dette de loyers et charges.
II. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’OPH LOGEMLOIRET, Monsieur [G] [L] sera condamné à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, suivant jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [G] [L] à verser à l’OPH LOGEMLOIRET -venant aux droits de la société SIAP à effet du 31 mai 2021- pris en la personne de son représentant légal, la somme de 619,29 € correspondant aux loyers et charges demeurés impayés au titre du logement situé au [Adresse 2], pris à bail le 9 janvier 2019 et occupé jusqu’au 8 avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] à payer à l’OPH LOGEMLOIRET, pris en la personne de son représentant légal, la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 26 août 2025, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Juge des contentieux de la Protection, et par A. HOUDIN, greffière.
La Greffière, La Juge,
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