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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 25 oct. 2024, n° 23/02360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 23/02360 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MGMX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 23/02360 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MGMX
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 25 Octobre 2024 à :
la SELARL BERTANI AVOCAT & CONSEIL, vestiaire 232
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 25 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Muriel ZECCA-BISCHOFF, Première vice-présidente, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Patrick DINEL, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Octobre 2024 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 25 Octobre 2024,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Muriel ZECCA-BISCHOFF, Première vice-présidente, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. STRABOURG ÉLECTRICITÉ RÉSEAUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédérique BERTANI de la SELARL BERTANI AVOCAT & CONSEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. GS KEBAB
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée,
/
N° RG 23/02360 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MGMX
FAITS ET PROCÉDURE :
La S.A. [Localité 8] Électricité Réseaux (venant aux droits de la S.A. Électricité [Localité 8]) gère le réseau public de distribution de l’énergie à [Localité 8] .
La SASU GS KEBAB exploite un commerce de petite restauration sur place et à emporter [Adresse 2] à [Localité 5].
La S.A. [Localité 8] Électricité Réseaux a constaté une consommation en l’absence de contrat de fourniture d’électricité au point de livraison situé au [Adresse 2] à [Localité 5].
Le 21 mars 2022, un agent de la S.A. [Localité 8] Électricité Réseaux s’est déplacé pour
avertir le nouvel occupant des locaux, soit la SASU GS KEBAB, de la situation de libre-service et de la nécessité de souscrire un contrat auprès d’un fournisseur d’énergies, le précédent contrat ayant été résilié à effet au 13 novembre 2021.
Le 03 février 2023 un agent du réseau s’est à nouveau déplacé afin d’inviter la SASU GS
KEBAB à souscrire un contrat de fourniture d’électricité auprès d’un fournisseur.
La fourniture d’énergies a été interrompue le 13 février 2023 puis rétablie à compter du 16 février 2023 après souscription d’un contrat de fournitures par la S.A GS KEBAB .
Soutenant que la SASU GS KEBAB a consommé de l’énergie sans avoir souscrit de contrat auprès d’un fournisseur depuis le 13 novembre 2021 jusqu’au 16 février 2023, après émission d’une facture du 6 avril 2023 restée impayée malgré relance et deux sommations restées sans réponse, par assignation en date du 11 octobre 2023, la S.A. [Localité 8] Électricité Réseaux a fait citer la société GS KEBAB devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la voir CONDAMNER au paiement des sommes de :
*11.269.76 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022,
* 1.000 € de dommages et intérêts,
* 2.000,00 € en application de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la SASU GS KEBAB aux entiers frais et dépens en application de l’article 696 du CPC.
DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision conformément aux articles 514
et suivants du CPC.
Et ce sur le fondement de l’article 1240 du code civil et des articles 1303à 1303-4du code civil.
Bien que régulièrement assignée à personne, la défenderesse n’a pas constitué avocat dans les quinze jours.
L’ affaire a été clôturée le 19 mars 2024 et mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de l’article 1303 du code civil que celui qui bénéficie d’un enrichissment injustifié au détriment d’autrui doit à celui qui s’est appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement .
La demande apparaît recevable et bien fondée au vu de:
1. Extrait KBIS de la S.A. [Localité 8] Électricité Réseaux,
2. Extrait KBIS de la SASU GS KEBAB,
3. Facture du 18 novembre 2021 (cessation du précédent contrat),
4. Impression écran (compte-rendu d’action du 21 mars 2022),
5. Impression écran (compte-rendu d’action du 3 février 2023),
6. Impression écran (compte-rendu d’action: débranchement du compteur le 13 février 2023),
7. Facture de souscription du 24 février 2023 de la SASU GS KEBAB,
8. Facture du 06 avril 2023 (consommation sans contrat de la SASU GS KEBAB)de 11.269.76€,
9. Courrier par LRAR réceptionnée le 13 avril 2023 par la SASU GS KEBAB,
10. Courrier de rappel du 26 juin 2023,
11. Courrier par LRAR réceptionnée le 28 juillet 2023 par la SASU GS KEBAB,
12. Courrier de sommation du conseil de la demanderesse par LRAR réceptionnée le 6 septembre 2023 par la SASU GS KEBAB.
La société GS KEBAB ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement de la facture litigieuse, due pour consommation d’énergie électrique sans contrat du 13 novembre 2021 au 16 février 2023.
Il convient en conséquence de la condamner à payer à la demanderesse la somme de 11.269.76€, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023, date de réception de la 1ère mise en demeure.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Le simple retard mis par un débiteur à s’acquitter de sa dette est réparé par les dommages et intérêts moratoires.
La demanderesse ne justifiant pas d’un dommage distinct de celui résultant du retard de paiement, cette demande sera rejetée.
SUR L’ARTICLE 700 DU CPC :
Il est équitable d’accorder à la société [Localité 8] ELECTRICITE RESEAUX par application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1200 €.
SUR LES DÉPENS :
Les dépens doivent être supportés par la partie qui succombe, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE :
L’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au Greffe :
CONDAMNE la société GS KEBAB à payer à la société [Localité 8] ELECTRICITE RESEAUX les sommes de :
— 11.269.76 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023,
-1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [Localité 8] ELECTRICITE RESEAUX de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société GS KEBAB aux dépens ;
CONSTATE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le-Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Muriel ZECCA-BISCHOFF
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