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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 27 févr. 2025, n° 24/01337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société ARTISAN DM RENOV |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 6]
N° RG 24/01337 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-757D2
JUGEMENT
DU : 27 Février 2025
[P] [X]
C/
Société ARTISAN DM RENOV
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 27 Février 2025
Jugement rendu le 27 Février 2025 par Monsieur Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [P] [X], demeurant [Adresse 3]
Comparante
ET :
DÉFENDEUR
Société ARTISAN DM RENOV, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
DÉBATS : 05 Décembre 2024
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01337 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-757D2 et plaidée à l’audience publique du 05 décembre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 27 Février 2025, les parties étant avisées
Et après délibéré :
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant devis n°112368 daté du 10 novembre 2023, Mme [P] [X] a commandé à M. [G] [I], artisan, exerçant sous la dénomination DM RENOV des travaux de toiture et de réfection d’une palissade en bois, pour un montant total de 7271,72 euros TTC.
Par requête enregistrée le 5 septembre 2024, Mme [P] [X] a saisi le tribunal de proximité de Boulogne-sur-Mer lui demandant de condamner DM RENOV que dirige M. [G] [I] à lui rembourser l’acompte de 3340,00 euros qu’elle a versé à la commande et ses frais annexes.
Elle expose qu’à la suite de la tempête CIARA de 2023 les toitures de sa maison et de sa véranda se sont soulevées et que les claustras de sa terrasse se sont cassés de telle sorte qu’elle s’est adressée au défendeur pour procéder aux réparations de ces désordres ;
Que malgré le paiement d’un acompte encaissé le 3 décembre 2023, l’artisan n’est jamais venu effectuer les travaux commandés, sans restituer pour autant l’acompte, malgré ses nombreuses démarches ;
Qu’ayant créé des chambres d’hôtes dans l’immeuble litigieux, elle a fait appel à une autre entreprise pour effectuer les travaux nécessaires à la mise hors d’eau du logement.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 décembre 2024 où elle a été retenue.
Mme [P] [X], comparante a maintenu ses demandes en précisant que ses frais annexes sont constitués par les honoraires de consultation d’un avocat pour la somme de 120,00 euros, et les frais d’huissier de justice pour celle de 381,20 euros.
M. [G] [I], exerçant sous la dénomination DM RENOV, bien que régulièrement convoqué par les services du greffe n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce le conciliateur de justice par constat dressé le 2 septembre 2024 atteste être intervenu à la requête de Mme [P] [X] pour tenter une conciliation avec l’artisan DM RENOVL au sujet du différend relatif aux travaux non exécutés par ce dernier et au remboursement de l’acompte et des frais annexes. Il précise que la conciliation n’a pu aboutir en raison de la carence du défendeur.
En conséquence l’action en justice diligentée par Mme [P] [X] par requête enregistrée le 5 septembre 2024 est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur le fond
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception le 2 avril 2024, Mme [P] [X] a mis en demeure M. [G] [I] d’effectuer les travaux dans la semaine ou de rembourser l’acompte, à défaut pour celui-ci d’avoir répondu aux nombreuses sollicitations d’ouvrir le chantier commandé depuis le 3 décembre 2023.
Il résulte par ailleurs du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 7 mai 2024 que les travaux confiés au défendeurs n’ont pas débuté.
Dès lors Mme [P] [X] est bien fondée à provoquer la résolution du contrat de travaux confié à M. [G] [I] suivant son devis du 10 novembre 2023 et à obtenir le remboursement de l’acompte versé à la commande.
En conséquence M. [G] [I], exerçant sous la dénomination DM RENOV est condamné à payer à Mme [P] [X] la somme de 3340,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que M. [G] [I], exerçant sous la dénomination DM RENOV succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en tenant compte de l’équité de condamner M. [G] [I], exerçant sous la dénomination DM RENOV, à payer à Mme [P] [X] la somme de 501,20 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et correspondant aux frais d’avocat et de commissaire de justice qu’elle a exposé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en dernier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de Mme [P] [X] à l’encontre de M. [G] [I], exerçant sous la dénomination DM RENOV ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat des travaux de couverture et de palissade bois suivant devis du 10 novembre 2023 ;
CONDAMNE M. [G] [I], exerçant sous la dénomination DM RENOV à payer à Mme [P] [X] la somme de 3340,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, en remboursement de l’acompte versé à la commande ;
CONDAMNE M. [G] [I] exerçant sous la dénomination DM RENOV aux dépens ;
CONDAMNE M. [G] [I], exerçant sous la dénomination DM RENOV à payer à Mme [P] [X] la somme de 501,20 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Juge,
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