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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 16 janv. 2026, n° 25/01161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association DE SYNDICAT LIBRE DU DOMAINE DE LA VALLEE DE [ Localité 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01161
N° Portalis DB2Z-W-B7J-H7DD
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 16/01/2026
[Adresse 9]
C/
Monsieur [B] [E]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
Association DE SYNDICAT LIBRE DU DOMAINE DE LA VALLEE DE [Localité 10]
Monsieur [B] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 16 JANVIER 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Anick PICOT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par sa présidente Madame [T] [L], comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [E] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 5].
En cette qualité de propriétaire, il est membre de l’association syndicale libre du domaine de la vallée de [Localité 10].
Selon procès-verbal de l’assemblée générale qui s’est tenue le 7 octobre 2022, la cotisation pour l’année 2023 a été fixée à la somme de 60,00 euros par foyer.
Cette cotisation a été réglée par M. [B] [E].
Selon procès-verbal de l’assemblée générale qui s’est tenue le 27 octobre 2023, la cotisation pour l’année 2024 a été fixée à la somme de 50,00 euros par foyer.
Selon procès-verbal de l’assemblée générale qui s’est tenue le 7 octobre 2024, la cotisation pour l’année 2025 a été fixée à la somme de 50,00 euros par foyer.
Selon procès-verbal de l’assemblée générale qui s’est tenue le 24 octobre 2025, la cotisation pour l’année 2026 a été fixée à la somme de 50,00 euros par foyer.
M. [B] [E] a été mis en demeure à plusieurs reprises de payer les cotisations dues depuis l’année 2023.
Le 20 janvier 2025, le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Melun a constaté la carence de la tentative de conciliation conventionnelle à défaut de comparution de M. [B] [E].
Par requête déposée au greffe le 17 février 2025, l’association syndicale libre du domaine de la vallée de [Localité 10] a saisi le tribunal judiciaire de Melun afin d’obtenir la condamnation de M. [B] [E] à lui payer la somme de 100,00 euros à titre principal, outre 25,65 euros à titre de dommages et intérêts et frais accessoires.
L’affaire a été retenue et évoquée à l’audience du 20 novembre 2025.
A cette audience, l’association [Adresse 11] comparait, représentée par sa présidente Mme [T] [L], et actualise sa demande en paiement à la somme de totale de 334,41 euros arrêtée au 9 novembre 2025, majorée des intérêts de retard et de tous les frais engagés. Elle justifie de l’envoi de ces demandes actualisées au défendeur par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé et daté du 5 novembre 2025.
Cité par acte remis à l’étude de commissaire de justice, M. [B] [E] ne comparaît pas.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le paiement des cotisations et des frais
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Conformément aux statuts produits et aux dispositions de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales, M. [B] [E] est membre de l’association syndicale libre du domaine de la vallée de [Localité 10] en sa qualité de propriétaire du lot 8 situé [Adresse 4] à [Localité 12].
En l’espèce, l’association [Adresse 11] produit au soutien de sa demande les procès-verbaux des assemblées générales ayant voté le montant des cotisations dues. Elle justifie également de l’envoi de mises en demeure à M. [B] [E] les 14 décembre 2023, 3 septembre 2024, 8 novembre 2024 et 5 novembre 2025.
Au vu de ces éléments, il y a donc lieu de condamner M. [B] [E] à lui payer les sommes suivantes :
— 50,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023,
— 50,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2024,
— 50,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2025,
— 30,15 euros au titre des frais de mises en demeure.
II. Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B] [E], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens qui comprendront le coût de la citation du 4 novembre 2025, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [B] [E] à payer à l’association syndicale libre du domaine de la vallée de [Localité 10] les sommes suivantes :
— 50,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023,
— 50,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2024,
— 50,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2025,
— 30,15 euros au titre des frais de mises en demeure ;
DÉBOUTE l’association [Adresse 11] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [B] [E] aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront le coût de la citation du 4 novembre 2025, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la vice-présidente et par la greffière.
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