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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 1er juil. 2025, n° 24/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
48C 0A MINUTE : 25/00102
N° RG 24/00030 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GK4G
BDF 000123029638
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 01 JUILLET 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers, et en présence de Madame [R] [N], auditrice de justice,
GREFFIER
Monsieur Damien LEYMONIS
DEMANDEUR(S)
— Madame [G] [V] divorcée [K] (Débitrice)
née le 07 Juillet 1947 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
Comparante assistée de Me Cécilia TEZARD, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR(S)
— Monsieur [Y] [K] (Réf. Prêt Personnel)
demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
Notifié le
— par LRAR aux parties
— par LS à Banque de France
— par la case du palais de justice à Me Cécilia TEZARD
— S.A. [5] CHEZ [8]
(Réf. 42889767389001)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non représentée
— SIE [Localité 6] (Réf. droit de partage)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représenté
DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MAI 2025
N° RG 24/00030 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GK4G
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 4 juillet 2023, Madame [G] [V] divorcée [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 31 juillet 2023, la commission a déclaré son dossier recevable.
Selon décision du 4 mars 2024, la commission a fixé des mesures imposées consistant en une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois au taux de 0 %, la commission préconisant que lesdites mesures soient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché, d’une valeur estimée à 95.000 €, le produit de la vente devant désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou de sûretés sur le bien, les autres dettes étant réglées selon l’ordre prévu par les mesures.
Par courrier recommandé en date du 15 mars 2024, Madame [G] [V] divorcée [K] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 11 mars 2024.
Aux termes de son courrier de contestation, Madame [G] [V] divorcée [K] expose que son budget mensuel ne lui permet pas de verser une mensualité de remboursement, de sorte qu’elle sollicite la confirmation des mesures de suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois. La débitrice indique en revanche contester la décision en ce qu’elle subordonne les mesures imposées à la vente de son bien immobilier. Elle expose qu’au regard de son âge et de ses ressources, elle ne peut se reloger ailleurs. Elle ajoute qu’elle n’est pas seule propriétaire du bien immobilier, précisant qu’elle ne dispose que d’un tiers des droits sur le bien, invoquant cet élément comme un obstacle à la vente.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mai 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [G] [V] divorcée [K] a comparu en personne, assistée de son conseil.
Par la voie de son conseil, la débitrice a fait état de sa situation personnelle et financière, mettant en avant les faibles ressources qu’elle perçoit et le montant de ses charges qui lui laissent un reste à vivre insuffisant ; qu’elle n’est pas opposée au remboursement de ses dettes mais que la vente du bien immobilier n’est pas adaptée et qu’un effacement des dettes aurait été plus opportun.
Madame [G] [V] divorcée [K] a mentionné ne pas être en capacité de proposer une mensualité de remboursement, précisant que si tel devait être le cas, elle proposerait une mensualité d’à peine 38 € par mois. Elle a ajouté ne pas avoir suffisamment de ressources pour se reloger et payer un loyer mais, sur questionnement, elle a précisé ne pas avoir pris contact avec une assistante sociale pour obtenir des renseignements et être accompagnée dans le cadre de démarches de relogement. Sur interrogation quant à la vente du bien immobilier, elle a confirmé que son fils avait envisagé de se porter acquéreur dudit bien, ajoutant qu’elle n’a pas donné suite puisqu’elle ne dispose pas de revenus suffisants pour payer un loyer si elle devait se reloger.
Monsieur [Y] [K], créancier, a été entendu en ses observations. Il s’est étonné de la procédure de surendettement en cours pour la débitrice, précisant que lors de sa séparation avec Madame [G] [V] divorcée [K], cette dernière a perçu une somme au titre de la prestation compensatoire. Il a évoqué la proposition faite par leur enfant commun de racheter les parts dont dispose Madame [G] [V] divorcée [K] sur le bien immobilier tout en permettant à la débitrice de rester vivre dans le bien immobilier, s’étonnant du fait que la débitrice ne se soit pas saisie de cette opportunité que son fils avait proposée pour l’arranger.
Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Madame [G] [V] divorcée [K] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8). Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, la commission de surendettement a préconisé des mesures imposées après avoir relevé que la débitrice perçoit des revenus mensuels de 884 €, qu’elle s’acquitte de charges mensuelles estimées à la somme de 846 € et qu’elle est propriétaire de sa résidence principale évaluée à la somme de 95.000 €.
Il sera observé que Madame [G] [V] divorcée [K] n’a fourni aucun justificatif actualisé concernant sa situation personnelle, professionnelle et financière. Pour autant, par la voie de son conseil, la débitrice a fait état de l’augmentation de ses revenus mensuels puisqu’elle perçoit une pension de retraite de 960 €. Elle n’a pas de charge de loyer puisqu’il ressort des éléments du dossier qu’elle réside dans un logement dont elle est propriétaire à hauteur des deux tiers et qui a été évalué à la somme de 95.000 €. Au titre des charges, il y a lieu de retenir les sommes de 632 € au titre du forfait de base, de 121 € au titre du forfait habitation et 123 € au titre du forfait chauffage, outre la somme de 12 € retenue par la commission de surendettement au titre des impôts. Aussi, les charges mensuelles de la débitrice peuvent être évaluées à la somme totale de 888 €.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 72 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 101 €.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif de Madame [G] [V] divorcée [K] a été arrêté par la commission à la somme totale de 26.313,29 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, s’il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Madame [G] [V] divorcée [K] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est établie, ce qui caractérise la situation de surendettement, il sera parallèlement observé que l’intéressée dispose d’un patrimoine immobilier dont la vente devrait permettre de désintéresser l’ensemble des créanciers.
A cet égard, si la débitrice invoque être dans l’impossibilité d’envisager la vente de son bien immobilier puisqu’elle ne pourrait se reloger, il importe relever qu’au regard de la valeur dudit bien immobilier et des droits dont dispose l’intéressée, la vente immobilière devrait lui permettre d’obtenir une somme qui pourrait servir les démarches de relogement.
En outre, force est de constater que la débitrice ne justifie d’aucune démarche en vue d’un relogement dans un logement davantage en adéquation avec sa situation de surendettement. A l’inverse, elle a confirmé avoir refusé la proposition de son fils, propriétaire indivis du bien immobilier, de racheter ses parts tout en lui permettant de demeurer dans le logement, alors même que cette opportunité aurait permis à la débitrice d’honorer ses obligations à l’égard de ses créanciers tout en préservant sa situation au regard du logement.
En tout état de cause, il ne peut qu’être observé que Madame [G] [V] divorcée [K] ne fournit aucun élément susceptible de remettre en cause la vente du bien immobilier comme la mesure la plus adaptée pour remédier à sa situation de surendettement.
Par conséquent, l’ensemble de ces éléments conduit à prononcer une suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 18 mois afin de permettre la vente du bien immobilier dont le produit devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou de sûretés.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [G] [V] divorcée [K] le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
Enfin, il sera précisé que les dépens éventuels resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Madame [G] [V] divorcée [K] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Vienne du 4 mars 2024 ;
PRONONCE au profit de Madame [G] [V] divorcée [K] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 18 mois à compter du 1er juillet 2025, sans intérêts, à charge pour la débitrice d’accomplir les démarches nécessaires à la vente amiable de son bien immobilier, au prix du marché, étant précisé que dans tous les cas, le produit de la vente devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou de sûretés sur le bien ;
INTERDIT à Madame [G] [V] divorcée [K] pendant la durée de la suspension de l’exigibilité des créances d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…) ;RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [G] [V] divorcée [K], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Vienne.
Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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