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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 27 juin 2025, n° 21/04453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 21/04453 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QFPV
NAC: 72E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
ORDONNANCE DU 27 Juin 2025
(CONNEXITE)
Monsieur SINGER, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 27 Mai 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
Mme [J] [F]
née le 08 Mai 1959 à [Localité 6] (ALGERIE), domiciliée : chez Chez M. et Mme [R], [Adresse 5]
représentée par Me Anna-stephanie ELKIESS, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 57
Copies executoires délivrées
par LRAR
le
aux parties
DEFENDERESSE
S.D.C. [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SARL ARGI , RCS Toulouse 389 339 946, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Martine CANTALOUP, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 8
******
Vu l’exploit de commissaire de justice du 4 août 2021 par lequel Mme [J] [F] a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la SARL ARGI devant ce tribunal, aux fins notamment de le condamner au paiement d’une somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024 et en dernier lieu le 24 mars 2025 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la SARL ARGI aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de :
— constater les conditions de la connexité sont bien réunies entre la présente affaire et celle pendante devant le juge des contentieux de la proximité (RG21/002529),
— ordonner le dessaisissement de la présente juridiction et renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire au juge des contentieux de la proximité du tribunal judiciaire de Toulouse, procédure en cours sous le numéro RG21/002529,
— débouter Madame [J] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions comme étant totalement infondées tant en fait qu’en droit,
— condamner Madame [J] [F] à lui payer une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mars 2025 par Mme [J] [F] aux termes desquelles elle demande, au visa de l’article 101 du code de procédure civile de :
— juger qu’il n’y a pas de connexité entre la présente affaire et celle pendante devant le juge du contentieux et de la protection, procédure portant le numéro RG 21/002529,
— juger que le tribunal judiciaire est compétent,
— rejeter la demande de dessaisissement de la présente juridiction au profit du juge du contentieux et de la protection,
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la SARL ARGI de sa demande de condamnation au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la SARL ARGI à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
Vu les débats à l’audience d’incident du 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la SARL ARGI met en avant une exception de connexité avec l’instance en cours devant le juge des contentieux et de la protection dans laquelle Mme [F] a assigné la SA PROMOLOGIS aux fins d’indemnisation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral et où le le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la SARL ARGI a été appelé en cause par la SA PROMOLOGIS. Il soutient que les demandes indemnitaires devant les deux juridictions se fonde sur le même rapport d’expertise de M. [S] et pour la même période. Il expose avoir soutenu cette exception de connexité devant le juge des contentieux de la protection et indique que dans le jugement du 25 septembre 2024, ce dernier a constaté son existence.
Mme [F] conteste que l’exception de connexité ait été évoquée devant le juge des contentieux et de la protection et soutient que les procédures pendantes devant les deux juridictions ne concernent pas les mêmes parties. Elle expose que les demandes sont distinctes ayant des fondements juridiques différents.
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[…].”
En vertu de l’article 101 du code de procédure civile, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
Il ressort du jugement du 25 septembre 2024 rendu par le juge chargé des contentieux de la protection en matière civile que ce dernier a ordonné un sursis à statuer dans son instance jusqu’à la décision du tribunal judiciaire dans le cadre de la présence instance. Il apparaît que le syndicat des copropriétaires avait fait valoir la connexité des instances introduites devant deux juridictions distinctes et dont la solution de l’une va influer sur la solution de l’autre au risque évident de contrariété.
Le juge des contentieux de la protection a indiqué dans la motivation du jugement que :
“En l’espèce, il est constant que Madame [J] [F] a saisi à la fois le juge des contentieux de la protection de céans pour solliciter la réparation d’un préjudice de jouissance ainsi que d’un préjudice moral par son bailleur, et le juge du tribunal judiciaire, en procédure écrite, pour solliciter la réparation d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2].
Il ressort de chacune des assignations que les moyens invoqués sont sensiblement identiques de même que les prétentions même si l’action envers le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] est fondé exclusivement sur les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, au contraire de l’action envers le bailleur qui est fondée tant sur ces dispositions que celle de la loi du 06 juillet 1989, lesquelles relèvent de la compétence exclusive du juge des contentieux et de la protection s’agissant d’un litige portant sur le bail conclu entre Mme [F] et la SA PROMO LOGIS.
Il apparaît donc que Mme [F] sollicite, au moins pour partie, deux fois la réparation des mêmes préjudices.
Il est justifié que la SA PROMOLOGIS a sollicité du tribunal judiciaire, par conclusions en date du 20 juin 2023, qu’il se dessaisisse au profit du juge des contentieux de la protection en raison de la connexité des affaires.
Dans le cas présent, il est dans l’intérêt des parties d’obtenir la décision par le juge du tribunal judiciaire de Toulouse (RG 21/04453) avant qu’il soit statué au fond devant le juge des contentieux de la protection afin d’éviter toute contrariété de jugement”.
Il ressort de ce jugement et des autres éléments produits aux débats et notamment des pièces versées par Mme [F], le rapport d’expertise du 20 novembre 2019, le constat d’huissier du 13 juin 2019 et les certificats médicaux, que les deux instances présentent un lien important. En effet, les écritures de Mme [F] se fondent sur les mêmes pièces pour solliciter des demandes indemnitaires similaires notamment en lien avec un préjudice moral subi à raison du retard pris dans la gestion des travaux de son appartement, quand bien même les fondements juridiques diffèrent.
Ce lien de connexité a été particulièrement mis en avant par le juge des contentieux de la protection, soulignant par ailleurs sa compétence exclusive sur le litige portant sur le bail conclu entre Mme [F] et la SA PROMO LOGIS.
Dès lors, et alors que Mme [F] n’apporte aucun élément probant permettent de contester cette exception de connexité, il est de l’intérêt d’une bonne justice de faire instruire et juger ensemble ces deux instances et d’ordonner le dessaisissement de la présente juridiction et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse sous le numéro RG21/002529.
Partie perdante à l’incident, Mme [F] sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
ORDONNE le dessaisissement de la présente juridiction et renvoie en l’état la connaissance de l’affaire au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse sous le n° RG 21/002529 ;
CONDAMNE Mme [J] [F] aux dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge de la mise en état
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