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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 3, 15 janv. 2026, n° 22/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : INTERMEDIATION [10]
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 15 Janvier 2026
AFFAIRE : [U] / [Z]
DOSSIER : N° RG 22/00053 – N° Portalis DBXV-W-B7F-FSZY / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [J] [U] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 14] (CAMEROUN)
de nationalité Française
Profession : Aide soignant (e)
[Adresse 7]
représentée par Me Virginie COYAC GERBET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18
DÉFENDEUR :
Monsieur [I], [R] [Z]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
représenté par Me Laure PAVAN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 08 Novembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025 puis prorogée au 15 Janvier 2026.
copie certifiée conforme le :
à : [8]
grosse le :
à : Me Virginie COYAC GERBET – Me Laure PAVAN
Mme [V] [U] / M. [I] [Z]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 7 janvier 2022,
PRONONCE pour faute aux torts exclusif de Mr [I] [Z], le divorce de :
Mme [V], [J] [U], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 14] (Cameroun),
et de
Mr [I] [R] [Z], né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 11] (92),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2012, devant l’Officier de l’État-Civil de la mairie de [Localité 13] (28),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [V] [U] de sa demande de report des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux, lesquels demeurent fixés à la date de l’assignation ;
DEBOUTE Mme [V] [U] de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil et de l’article 1240 du code civil ;
DECLARE irrecevable la demande visant à voir ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
CONDAMNE Mr [I] [Z] à verser à Mme [V] [U], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de QUATORZE MILLE EUROS
(14 000 €) ;
Concernant les enfants :
DIT que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Mme [V] [U] ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter leurs liens avec l’autre parent,
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Mme [V] [U] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Mr [I] [Z] à l’égard de [N] et [M] ;
DIT que le droit de visite de Mr [I] [Z] à l’égard de [F] s’exercera en lieu neutre,
DIT que, sauf meilleur accord des parents, Mr [I] [Z] rencontrera l’enfant dans les locaux de l’ADSEA 28 – SAF ESPACE RENCONTRE, [Adresse 6], tél: [XXXXXXXX01], pendant une période de 4 mois à compter de la première date de rencontre fixée par l’association selon le règlement de fonctionnement de l’association, au rythme de deux fois par mois pendant une durée comprise entre une et deux heures, aux jours et heures à convenir entre les parents et l’association, avec possibilité de sortie ;
DIT qu’à l’issue d’un délai de 3 mois, l’association déposera un compte-rendu du déroulement de la mesure ;
DIT que, sauf meilleur accord des parents, Mme [V] [U] amènera l’enfant dans les locaux de l’association et viendra le rechercher ;
DIT qu’avant la première visite, chaque parent devra prendre contact avec l’association spécifiée ci-dessus ;
DIT que faute pour Mr [I] [Z] de s’être manifesté auprès de l'[8] dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la désignation de cette structure pourra être considérée comme caduque par celle-ci,
DIT que si Mr [I] [Z] n’exerce pas successivement et sans motif légitime deux visites programmées ou trois visites non successives, la mesure pourra être considérée comme caduque par celle-ci,
DIT que les parties doivent contribuer aux frais de ce droit de visite ou que ces frais en sont avancés par le trésor public pour la partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle,
DIT qu’à l’issue, Mr [I] [Z] exercera un droit de visite à l’égard de [F] à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes : les dimanches des semaines paires de 11 heures à 17 heures, sauf périodes de congés que Mme [V] [U] justifiera prendre en dehors du département de l’Eure-et-Loir ;
DIT qu’il appartiendra à Mr [I] [Z] de personnellement venir chercher et de reconduire l’enfant à son domicile ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu de l’enfant ;
DIT que sauf accord amiable ou cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite pour la période concernée,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que Mr [I] [Z] devra verser à Mme [V] [U], au plus tard le 5 de chaque mois et d’avance, douze mois sur douze, à la somme de TROIS CENT EUROS (300 €) par mois et par enfant soit 1 200 euros au total, et en tant que de besoin, l’y CONDAMNE ;
PRECISE que cette contribution est due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ou de la recherche d’un emploi, dont il appartiendra au bénéficiaire de justifier le 1e novembre de chaque année,
RAPPELLE que même en l’absence d’impayé et sur simple demande d’une partie à la caisse des allocations familiales, le parent créancier peut en obtenir le règlement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer éventuellement les pensions alimentaires impayées ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la décision ayant fixé la pension alimentaire, et en l’espèce pour la première fois en 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
PRÉCISE qu’il ne peut pas être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre, si le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou si une décision de justice impliquant le parent débiteur a mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l’enfant ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
N° RG 22/00053 – N° Portalis DBXV-W-B7F-FSZY
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial,
outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mr [I] [Z] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mr [I] [Z] à verser la somme de MILLE euros (1 000 €) à Mme [V] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
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