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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 3 févr. 2026, n° 24/01583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE D' EXPLOITATION AMIDIS & Cie, les conclusions d'acceptation de la SAS Société d'exploitation Amidis et compagnie adressées au juge de la mise en état et notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, Syndicat des copropriétaires de la “ [ Adresse 8, des copropriétaires, et compagnie |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
MISE EN ETAT
8ème chambre
N° RG 24/01583 – N° Portalis DB3R-W-B7I-YYQ2
DEMANDEURS AVOCATS
DEFENDEURS AVOCATS
Syndicat des copropriétaires de la “[Adresse 8]” sise [Adresse 3] représenté par son syndic :
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
SOCIETE D’EXPLOITATION AMIDIS & Cie
représentée par Me Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0100
ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLOTURE
Nous, Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente
Assistée de Georges DIDI, Greffier
Vu l’assignation délivrée le 20 février 2024 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 6] II sise [Adresse 2] à [Localité 5] à l’encontre de la SAS Société d’exploitation Amidis et compagnie ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 mars 2024 ayant fixé la date des plaidoiries au 12 novembre 2024 ;
Vu la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par la SAS Société d’exploitation Amidis et compagnie le 18 mars 2024 ;
Vu l’ordonnance de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 13 mai 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 juin 2025 ayant fixé la date des plaidoiries au 03 février 2026 ;
Vu les conclusions de désistement du syndicat des copropriétaires, adressées au tribunal et notifiées par voie électronique le 03 septembre 2025 ;
Vu les conclusions d’acceptation de la SAS Société d’exploitation Amidis et compagnie adressées au juge de la mise en état et notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026 ;
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et le désistement du syndicat des copropriétaires
L’article 803 du code de procédure civile dispose que : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
L’article 444 du code de procédure civile prévoit, pour sa part, que : « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
Les articles 385 et 394 du code de procédure civile prévoient, pour leur part, que « l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs » et que « le demandeur peut, en toute instance, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
Enfin, l’article 395 du même code dispose que «le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le syndicat des copropriétaires a transmis, après clôture de la procédure, des conclusions par lesquelles il explique que, postérieurement à la délivrance de l’assignation, la défenderesse a apuré la majorité de sa dette, de telle sorte qu’il se désiste de l’instance en cours et de l’intégralité de ses demandes formulées dans ce cadre.
La défenderesse indique accepter ce désistement.
Le syndicat des copropriétaires a adressé ses conclusions de désistement au tribunal mais le juge de la mise en état disposant de la faculté de révoquer d’office l’ordonnance de clôture il convient, par conséquent de révoquer d’office l’ordonnance de clôture afin de recevoir les conclusions de désistement du syndicat des copropriétaires, les conclusions d’acceptation de la défenderesse,d’acter ce désistement et de le déclarer parfait.
Sur les autres demandes
Conformément aux demandes des parties, chacune garde la charge des frais et dépens exposés.
En application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire
Révoque l’ordonnance de clôture en date du 19 juin 2025 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Reçoit les conclusions de désistement signifiées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 6] II sise [Adresse 2] à [Adresse 4] [Localité 1] et les conclusions d’acceptation de la SAS Société d’exploitation Amidis et compagnie ;
Constate le désistement de l’instance engagée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 6] II sise [Adresse 2] à [Localité 5] à l’encontre de la SAS Société d’exploitation Amidis et compagnie ;
Déclare ce désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et par conséquent le dessaisissement du tribunal ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait à [Localité 7] le 03 Février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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