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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 27 avr. 2026, n° 24/13794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/13794 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5W3M
AFFAIRE : M. [O] [T] [Z] [K] (Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT – MICKAËL NAKACHE)
C/ La MATMUT(la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES),
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Présidente : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Avril 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 27 Avril 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [O] [T] [A]
Né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] (ESPAGNE) (28003), demeurant Chez Madame [V] [Y] – [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])
Représenté par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT – MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillante
La MATMUT, Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes, Société d’assurances mutuelle à cotisations variables (identifiant SIREN : 775 701 477), dont le siège est situé à [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal y demeurant en cette qualité,
Représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juillet 2015, M. [O] [Z] [K] a été victime, en qualité de piéton, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MATMUT.
En phase amiable, la société d’assurance mutuelle MATMUT a versé à M. [O] [A] une provision de 13 000 euros et confié une expertise amiable au docteur [M], lequel, s’étant adjoint l’avis du docteur [P] en qualité de sapiteur stomatologue, a rendu son rapport le 5 juillet 2016.
En désaccord avec les conclusions du docteur [M], M. [O] [A] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille lequel, dans une ordonnance du 1er décembre 2017, a désigné le docteur [R] aux fins de procéder à une contre expertise médicale judiciaire.
L’expert, s’étant adjoint l’avis des docteurs [B] et [C] en qualités de sapiteurs en psychiatrie et stomatologie, a déposé son rapport le 17 juin 2024.
Par courriel du 16 octobre 2024, la société d’assurance mutuelle MATMUT a émis à destination de M. [O] [Z] [K] une offre indemnitaire à hauteur de 43 172 euros.
En désaccord avec l’offre de l’assureur, M. [O] [Z] [K] a, par actes de commissaire de justice du 27 novembre 2024, assigné la société d’assurance mutuelle MATMUT, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, M. [O] [Z] [K] demande au tribunal de :
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à lui payer la somme de 67 045,40 euros au titre de la réparation de son préjudice, déduction faite de l’indemnité provisionnelle versée d’un montant de 13 000 euros, se détaillant comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 2 050 euros,
* frais divers : 65,90 euros,
* frais d’assistance par tierce personne : 2 256 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 9 073,50 euros,
* souffrances endurées : 20 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 33 600 euros,
* préjudice esthétique permanent : 5 000 euros,
* total : 80 045,40 euros,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de consignation à expertise, distraits au profit de Me [X] [J].
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2025, la société d’assurance mutuelle MATMUT demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation rappelées ci-dessous :
* honoraires d’assistance : 2 050 euros,
* frais divers : 65,90 euros,
* frais d’assistance par tierce personne : 1 728 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 4 535,46 euros,
* souffrances endurées : 12 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 26 400 euros,
* préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte de la provision de 13 000 euros déjà versée à M. [O] [A],
— débouter M. [O] [Z] [K] de ses prétentions contraires ou plus amples,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause le jugement à prononcer,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL Lescudier & Associés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 8 septembre 2025.
A l’issue de l’audience du 9 mars 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 27 avril 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du- Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande en réparation du préjudice corporel
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, la société d’assurance mutuelle MATMUT ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [O] [A] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 22 juillet 2015, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise du docteur [R], l’accident a entrainé pour la victime :
— une plaie de l’arcade droite,
— des plaies multiples, notamment de la main droite et du genou droit,
— des contusions pulmonaires multiples bilatérales,
— une fracture de la branche horizontale de la mandibule gauche et de la branche horizontale droite para symphysaire droite, déplacées, avec emphysème au contact,
— une fracture du processus zygomatique gauche,
— une fracture de la lame latérale du processus ptérygoïde gauche,
— des fractures multifocales du sinus maxillaire gauche,
— une fracture du plancher de l’orbite gauche,
— une pneumorbitie,
— une déhiscence focale de la partie antérieure de la lame papyracée droite,
— une fracture de l’os frontal droit,
— un état de stress post traumatique.
La date de consolidation a été arrêtée au 22 juillet 2017 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un besoin d’assistance par tierce personne de 1h30 par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% (63 jours),
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire total du 22 juillet 2015 au 27 août 2025 et le 31 octobre 2015 (38 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 28 août 2015 au 30 octobre 2015 (64 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 1er novembre 2015 au 1er décembre 2015 (31 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 2 décembre 2015 au 22 juillet 2017 (599 jours),
— des souffrances endurées de 4/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7 du 22 juillet 2015 au 1er décembre 2015,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 12%,
— un préjudice esthétique permanent de 1,5/7.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [O] [A], âgé de 23 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [O] [A] communique deux notes d’honoraires émises par le docteur [G], afférentes à des prestations d’assistance aux examens des docteurs [M] (expert amiable), et [P] (sapiteur) d’un montant total de 850 euros.
Il produit en outre deux notes d’honoraires dressées par le docteur [E] relatives à l’assistance de M. [O] [Z] [K] aux accédits menés par le docteur [R], pour un montant total de 1 200 euros.
Il n’y a pas lieu d’exiger du demandeur la preuve que ces frais n’auraient pas été réglés par une hypothétique assurance de protection juridique.
Les frais d’assistance à expertise seront indemnisés à hauteur de 2 050 euros.
Les frais de déplacement
M. [O] [A] expose avoir dû se rendre à [Localité 3] le 19 janvier 2017 afin de réaliser une IRM cérébrale, pour un coût de 65,90 euros et produit des justificatifs de voyage à l’appui de sa demande.
Compte tenu de l’accord des parties sur l’indemnisation de ces frais, il y a lieu de faire droit à la demande.
L’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, l’expert a retenu un besoin d’assistance par tierce personne de 1h30 par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% (64 jours).
Ce préjudice sera évalué en tenant compte d’un tarif horaire de 23 euros, soit à hauteur de 2 208 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 22 juillet 2015 au 27 août 2025 et le 31 octobre 2015 (38 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 28 août 2015 au 30 octobre 2015 (64 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 1er novembre 2015 au 1er décembre 2015 (31 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 2 décembre 2015 au 22 juillet 2017 (599 jours).
Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 5 442,56 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 4 sur 7.
En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 15 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, le docteur [R] a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7 jusqu’au 1er décembre 2015. Il y a lieu de tenir compte, dans l’évaluation de ce préjudices, des plaies et hématomes initiaux et du port d’une contention bi maxillaire.
Le préjudice esthétique ainsi caractérisé sera évalué à 3 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 12% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une limitation de l’ouverture buccale, associée à des dysfonctionnements de l’appareil temporo-mandibulaire bilatéral et la persistance d’un état de stress post traumatique.
M. [O] [A] était âgé de 28 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 2 500 euros du point, soit 30 600 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1,5/7 compte tenu de la persistance d’éléments cicatriciels, à savoir :
— un petit élément cicatriciel blanchâtre de 15 mm à la main droite,
— de multiples éléments cicatriciels blanchâtres sur le genou,
— un élément cicatriciel centimétrique situé dans le corps du sourcil droit.
Le préjudice esthétique permanent ainsi caractérisé sera indemnisé à hauteur de 2 500 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
— frais d’assistance à expertise 2 050,00 euros
— frais de déplacement 65,90 euros
— frais d’assistance par tierce personne 2 208,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 5 442,56 euros
— souffrances endurées 15 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 3 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 30 600,00 euros
— préjudice esthétique permanent 2 500,00 euros
TOTAL 60 866,46 euros
PROVISION A DEDUIRE 13 000,00 euros
RESTANT DÛ 47 866,46 euros
La société d’assurance mutuelle MATMUT sera en conséquence condamnée à indemniser M. [O] [A] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 22 juillet 2015.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 695, 696 et 699 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise incluant la consignation, avec recouvrement direct au profit de Me [X] [J].
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT sera condamnée à payer à M. [O] [Z] [K] la somme de 1 700 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [O] [Z] [K] , hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais d’assistance à expertise 2 050,00 euros
— frais de déplacement 65,90 euros
— frais d’assistance par tierce personne 2 208,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 5 442,56 euros
— souffrances endurées 15 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 3 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 30 600,00 euros
— préjudice esthétique permanent 2 500,00 euros
TOTAL 60 866,46 euros
PROVISION A DEDUIRE 13 000,00 euros
RESTANT DÛ 47 866,46 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [O] [A], en deniers ou quittances, la somme totale de 47 866,46 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 22 juillet 2015, déduction faite de la provision amiable,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise consignés par M. [O] [A], avec recouvrement direct au profit de Me [X] [J],
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [O] [A] la somme de 1 700 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 27 AVRIL 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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