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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 24 juil. 2025, n° 22/05163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 12]
— --------
[Adresse 13]
[Localité 8]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 24 Juillet 2025
minute n°
N° RG 22/05163 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L6JK
— ------------
[Y], [Z] [X] [D] épouse [W]
C/
[V] [W]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me BROUARD-RENOU
CCC + CE Me BARDOUL
CCC dossier
Notice
Extrait exécutoire [10]
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 06 mai 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 18 Juillet 2025 prorogé au 24 Juillet 2025
ENTRE :
[Y], [Z] [X] [D] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 11] (CAMEROUN)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par la SARL AVOCAT BROUARD-RENOU, avocats au barreau de NANTES – 301
ET :
[V] [W]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Comparant et plaidant par la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES – 08
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 21 novembre 2022 par Mme [Y] [X] [D] à l’égard de M. [V] [W],
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur le divorce des époux, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;
DÉCLARE la loi française applicable au divorce des époux, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
REJETTE la demande de M. [V] [W] en divorce pour faute aux torts exclusifs de Mme [Y] [X] [D] ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce entre les époux :
Mme [Y], [Z] [X] [D], née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 11] (Cameroun),
et
M. [V] [W] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 14] (35),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2021 à [Localité 16] (Cameroun), le mariage ayant été transcrit le 25 février 2021 à l’état civil français par l’ambassade de France à [Localité 16] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 13 avril 2022 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [Y] [X] [D] et M. [V] [W] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les parties ne forment pas de demande de prestation compensatoire ;
ACCORDE à Mme [Y] [X] [D] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant : [G] [W], née le [Date naissance 6] 2017 ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de M. [V] [W] à l’égard de l’enfant ;
FIXE à la somme de 350 euros par mois la contribution de M. [V] [W] à l’entretien et l’éducation de l’enfant [G] ;
REJETTE la demande de rétroactivité de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant, formée par Mme [Y] [X] [D] ;
CONDAMNE M. [V] [W] à payer à Mme [Y] [X] [D] cette contribution, toute l’année, mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision ;
DIT que, par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de M. [V] [W] sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Y] [X] [D] ;
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE ; que l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’il ne peut pas être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales sous réserve du consentement de l’autre parent, en raison de la plainte pénale pour violences conjugales ;
DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque mois, par lettre recommandée avec accusé de réception, et que, à défaut, la pension n’est plus due ;
RAPPELLE, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur encourt des sanctions pénales pour abandon de famille, prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal – à titre principal deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende - ;
RAPPELLE, qu’en l’absence d’intermédiation et en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut recourir à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
REJETTE toute demande pour le surplus ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et ses modalités, ainsi que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE M. [V] [W] aux entiers dépens ;
DIT que, par exception aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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