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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 avr. 2026, n° 21/02024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Avril 2026
N° RG 21/02024 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XEL2
N° Minute : 26/01026
AFFAIRE
S.A. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Abdelkader HAMIDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : X1, substitué par Me Alice PEREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : X1
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
***
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Bertrand ITIER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanène ARBAOUI, Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Marine MORISSEAU.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 octobre 2020, Mme [O] [F] [R], salariée au sein de la SA [1], en tant que responsable relation clients, a déclaré un « syndrome anxio-dépressif sur épuisement professionnel ». Le certificat médical initial daté du 22 octobre 2020 faisait état des mêmes symptômes et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 31 décembre 2020.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a pris en charge le 21 mai 2021 la maladie « hors tableau », après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([2]) de la région Nouvelle-Aquitaine du 17 mai 2021.
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi le 23 juillet 2021 la commission de recours amiable, qui a rejeté le recours formulé par la société.
Par requête enregistrée le 10 décembre 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de sa contestation.
Par jugement avant-dire droit du 19 février 2025, le tribunal judiciaire de céans a ordonné la désignation d’un second CRRMP.
Le [2] de la région d’Ile-de-France a rendu son avis le 11 juin 2025 qui a été contradictoirement notifié aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026, à laquelle seule la société a comparu. La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, non comparante, a bien eu connaissance de la date d’audience comme en attestent les différents courriels échangés. Les écritures de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde datées du 12 novembre 2025 ont été communiquées à la SA [1]. Le jugement sera rendu contradictoirement.
Aux termes de ses conclusions n°3, la SA [1] demande au tribunal :
A titre principal de
juger que la maladie déclarée par Mme [R] n’a pas d’origine professionnelle ; juger que la CPAM a manqué au principe du contradictoire ;juger par conséquent que la décision de prise en charge est inopposable à l’égard de l’employeur ; A titre subsidiaire
juger qu’il existe un différend d’ordre médical sur le taux d’incapacité permanente partielle prévisible fixé par la CPAM au cours de la procédure d’instruction médico-administrative ; ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle prévisible à retenir ; En tout état de cause,
juger que la CPAM devra accomplir les formalités utiles auprès de la CARSAT afin qu’il soit procédé au retrait des dépenses imputées sur le relevé de compte employeur pour l’exercice de la prise en charge de la maladie en cause, ainsi qu’au remboursement des cotisations indument versées, en tant que de besoin ; juger que la CPAM devra accomplir les formalités utiles auprès de la CARSAT afin que cette dernière procède au re-calcul des taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles des années correspondantes, en tant que de besoin.
En réplique, par conclusions datées du 12 novembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde demande au tribunal de :
débouter la société de sa demande d’expertise aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle prévisible à retenir ;déclarer opposable à l’employeur la prise en charge de la maladie professionnelle du 8 mai 2020 ; débouter la société de l’intégralité de ses demandes.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur la violation du contradictoire au titre du non-respect des délais
L’article R. 461-10 du code prévoit que " lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéances de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. "
En l’espèce, la société affirme que les délais n’ont pas été respectés par la caisse, de sorte qu’elle n’a pu disposer de quarante jours francs pour consulter, compléter et émettre des observations.
La caisse indique quant à elle que par courrier daté du 16 février 2021, elle a informé la société des différents délais lui étant octroyés.
Si le courrier daté du 16 février 2021 est bien versé aux débats, l’avis de réception n’est pas produit, de sorte que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde n’apporte pas la preuve de l’envoi de ce courrier à la société.
Ainsi, le tribunal n’étant pas mis en mesure de vérifier si le courrier d’information prévoyant la saisine du [2] et informant la société des délais a bien été envoyé, ni à quelle date, le respect des délais n’est pas démontré.
Ainsi, le moyen d’inopposabilité sera accueilli.
Par conséquent, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme [O] [R] selon certificat médical initial du 22 octobre 2020 sera déclarée inopposable à la SA [1].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux entiers dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe
Déclare inopposable à la SA [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde du 21 mai 2021 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme [O] [R] selon certificat médical initial du 22 octobre 2020 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Marine MORISSEAU, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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