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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 16 avr. 2026, n° 25/03405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Avril 2026
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : Madame FEDJAKH,
Débats en audience publique le : 19 Février 2026
GROSSE :
Le 16 Avril 2026
à Madame [K], [W] [S] [F]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 16 Avril 2026
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03405 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6R3V
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K], [W] [S] [F]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (BOLIVIE), demeurant [Adresse 1]
Comparante
DEFENDEUR
Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Par requête datée du 16 mai 2025 enregistrée au greffe le 22 mai 2025, Madame [S] [F] [K] a saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille pour voir Monsieur [J] [I] condamné à lui payer les sommes de 650,00 euros, au titre du remboursement d’un prêt d’honneur conclu entre les parties et la somme de 289,90 euros au titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 16 octobre 2025, Madame [S] [F] [K] comparant en personne maintient ses demandes.
Convoquée suivant courrier recommandé retourné porteur de la mention « pli avisé non réclamé », Monsieur [J] [I] n’était ni présent, ni représenté.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 février 2026, pour assignation du défendeur.
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2025, Madame [S] [F] [K] a fait citer à comparaître Monsieur [J] [I] à comparaitre à l’audience du 19 février 2026 de ce tribunal.
Elle soutient avoir prêté la somme de 1 400 euros à Monsieur [J] [I], lequel ne lui aurait remboursé que la somme de 730 euros et aurait signé une reconnaissance de dette le 16 octobre 2024, s’engageant à rembourser la totalité avant le 30 novembre 2024 et l’avoir relancé sans succès.
Elle fournit à l’appui de sa demande, la copie du passeport de Monsieur [J] [I], une mise en demeure du 25 février 2025, une reconnaissance de dette de ce dernier envers la requérante, en date du 16 octobre 2024, d’un montant de 1 400 euros, avec intérêts à 5% par mois, dont la signature ne correspond manifestement pas à celle portée sur le passeport, une copie d’un échange de sms non identifié et non horodaté, une copie de virement instantané de son compte LCL pour la somme de 1 400 euros vers Monsieur [J] [I], deux copies de virements instantanés pour une somme globale de 730 euros sur son compte LCL envoyé par Monsieur [J] [I], une facture de Litige.fr de 189,90 et deux récépissés de lettres recommandées.
A cette audience, Madame [S] [F] [K] comparant en personne, maintient ses demandes.
Cité par acte selon la procédure de l’article 659 du code procédure civile, Monsieur [J] [I] n’était ni présent, ni représenté.
Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire, lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le jugement sera rendu par défaut et en dernier ressort.
Sur la tentative de règlement amiable
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile,
En l’espèce, Madame [S] [F] [K] justifie avoir satisfait aux dispositions de l’article précité.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable.
Sur la clause du taux d’intérêt à 5 % par mois
Il est stipulé au contrat un taux d’intérêt fixé à 5 % par mois, soit 60 % par an (hors capitalisation).
Un tel taux excède manifestement le seuil du taux d’usure applicable au type de prêt concerné, tel que défini par les dispositions des articles L. 314-6 et suivants du Code de la consommation et fixé trimestriellement par la Banque de France.
Or, constitue un prêt usuraire tout prêt consenti à un taux effectif global excédant, au moment où il est consenti, le taux de l’usure publié par l’autorité compétente.
En l’espèce :
Le taux stipulé de 5 % par mois correspond à un taux annuel de 60 %, très largement supérieur aux seuils d’usure en vigueur.Ce taux crée un déséquilibre manifeste entre les parties.Il contrevient aux dispositions d’ordre public relatives à la protection de l’emprunteur.Dès lors, la clause d’intérêts doit être réputée non écrite ou annulée, conformément aux textes précités, avec substitution du taux d’intérêt légal éventuellement applicable.
En conséquence, il convient d’écarter l’application de la clause stipulant un intérêt de 5 % par mois et de dire que seuls les intérêts au taux légal pourront être dus.
Sur la demande en paiement
Vu l’article 1353 du code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Vu les articles 1103 et suivant du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
En l’espèce, il ressort des pièces tirées du dossier que Madame [S] [F] [K] fait la preuve du prêt qu’elle a consenti le 16 octobre 2024 à Monsieur [J] [I].
Monsieur [J] [I] non comparant ne peut par définition apporter la preuve du paiement de la somme résiduelle de 650 euros qui lui est réclamée.
Il sera donc condamné à payer à Madame [S] [F] [K] la somme de 650 euros avec intérêts légaux à compter du 16 mai 2025.
Par ailleurs, le non-respect par Monsieur [J] [I] de son obligation de remboursement au terme convenu, malgré les relances, constitue une faute à l’origine du préjudice matériel subi par Madame [S] [F] [K] qui a été contrainte d’engager une procédure pour faire valoir son droit. Ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de 200 euros.
Monsieur [J] [I] sera donc également condamné à payer à Madame [S] [F] [K] la somme de 200 euros, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, avec intérêts légaux à compter du 16 mai 2025.
Sur les dépens
Monsieur [J] [I] supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la requête de Madame [S] [F] [K] du 16 mai 2025;
ECARTE l’application de la clause stipulant un intérêt de 5 % par mois ;
CONDAMNE Monsieur [J] [I] à paye à Madame [S] [F] [K] la somme de 650 euros avec intérêts légaux à compter du 16 mai 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [I] à payer à Madame [S] [F] [K] la somme de 200 euros avec intérêts légaux à compter du 16 mai 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [I] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
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