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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
1CCC Mme (LRAR)
1 CE [7] (LRAR)
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le douze Décembre deux mil vingt cinq
MINUTE N° 25/
DOSSIER N° RG 25/00027 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DKI
Jugement du 12 Décembre 2025
IT/MB
AFFAIRE : [8]/[G] [I]
DEMANDERESSE
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [Y] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
Madame [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 03 Octobre 2025 devant le tribunal statuant à juge unique. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 janvier 2025 et enregistrée au greffe du tribunal le 24 janvier 2025, Mme [G] [I] a formé opposition à une contrainte éditée le 6 janvier 2025 par le directeur de l'[6] (ci-après l’URSSAF) et signifiée par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025, portant sur le paiement de cotisations et contributions sociales et de majorations de retard au titre d’une régularisation de l’année 2022 pour un montant total de 2 565 euros, hors frais de signification.
Par mail du 29 septembre 2025, Mme [I], qui sollicite une dispense de comparaître, indique ne plus contester les sommes réclamées par l’URSSAF et demande au tribunal des délais de paiement.
A l’audience du 3 octobre 2025, l’URSSAF s’en rapporte à ses écritures et demande au tribunal de :
— juger l’opposition recevable mais mal fondée ;
— valider la contrainte dans son montant soit 2 565 euros au titre des cotisations augmentées des majorations de retard ;
— rejeter toute autre demande.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, Mme [I] était affiliée depuis le 7 mars 2017 en tant que travailleur indépendant compte tenu de son activité d’huissier de justice et ce, jusqu’au 9 décembre 2022, date de sa radiation ;
— Mme [I] est ainsi redevable de cotisations (maladie, maternité, allocations familiales, formation professionnelle, CSG, CRDS) depuis son immatriculation ;
— les cotisations sont calculées en trois temps : à titre provisoire sur le revenu de l’année N-2, puis sont ajustées à titre provisionnel sur le revenu de l’année N-1 dès la connaissance de celui-ci et sont régularisées à titre définitif en année N+1, lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l’année correspondante ;
— à défaut de connaissance des revenus perçus au titre de l’année correspondante, elle procède à une régularisation par taxation d’office ;
— s’agissant des cotisations afférentes aux allocations familiales, retraite complémentaire, CSG/CRDS, le calcul se fait sur la base des revenus déclarés ;
— s’agissant des autres natures de cotisations (maladie, retraite de base, invalidité décès et la formation professionnelle), elles sont calculées sur une base minimale annuelle si les revenus sont déficitaires ou inférieurs à un certain seuil ;
— les contributions sociales sont dues pour tous les travailleurs non-salariés et sont calculées à partir d’une assiette composée ;
— la base de calcul définitive pour la CSG-CRDS correspond aux revenus N, auxquels s’ajoutent les cotisations sociales N déclarées par l’assurée ;
— pour l’année 2022, la cotisation a été estimée à 2 203 euros à titre provisionnel, puis ajustée à 7 835 euros et arrêtée à 12 953 euros, à laquelle la régularisation des cotisations 2021 a été ajoutée en application du principe prévu à l’article R. 131-5 du code de la sécurité sociale ;
— à la réception des revenus 2022 de Mme [I] transmis le 8 juin 2023 par l’administration fiscale, une notification lui a été adressée pour lui indiquer le calcul définitif des cotisations dues au titre de 2022 ;
— en ajoutant la régularisation 2021 aux cotisations dues au titre de 2022 et déduction faite des versements effectués, Mme [I] est redevable de la somme de 2 243 euros, auxquels s’ajoutent les majorations de retard ;
— la mise en demeure ayant été adressée dans les délais prescrits et la contrainte ayant été régulièrement délivrée, la procédure de recouvrement est valable.
Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparaître
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080).
L’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale prévoit que toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience.
En l’espèce, les parties ayant justifié de l’échange régulier de leurs conclusions avant l’audience, il sera fait droit à la demande de dispense de comparaître de Mme [I], de sorte que le jugement sera rendu contradictoirement.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les dispositions de l’article R. 133-33 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les 15 jours à compter de la signification de la contrainte au débiteur, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit, le juge du fond appréciant souverainement la teneur de la motivation.
Le point de départ du délai de 15 jours pour former opposition commence à courir à compter de la date de la signification de la contrainte par commissaire de justice, et est prorogé jusqu’au prochain jour ouvré s’il vient à expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à Mme [I] le 10 janvier 2025, laquelle a exercé un recours à son encontre le 23 janvier 2025. En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable, étant rappelé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés.
Sur la validité de la mise en demeure et de la contrainte
Selon les dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article L. 244-3 du même code : “ L’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi (…)”.
L’article R. 133-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice. À peine de nullité, cet acte mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
En l’espèce, la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception et réceptionnée par Mme [I] le 28 août 2024 a été adressée dans les délais impartis, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Par ailleurs, la contrainte a été signifiée à la requérante le 10 janvier 2025 par acte de commissaire de justice, dans le respect du cadre légal, à savoir dans les trois ans à compter de l’expiration du délai d’un mois après la réception de la mise en demeure, soit avant le 10 février 2028.
Sur le bien-fondé de l’opposition
En vertu des dispositions des articles L. 131-6-2 et R. 131-5 du code de la sécurité sociale, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont dues annuellement. Elles sont calculées en trois temps :
— à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année,
— font l’objet d’une première régularisation sur les revenus de l’année précédente et,
— lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, sont recalculées sur la base de ce revenu.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son opposition, la contestation pouvant porter sur la réalité de la dette, l’assiette, le montant des cotisations, voire sur la prescription de la dette.
En l’espèce, dans un message électronique du 29 septembre 2025, Mme [I] indique ne plus contester les sommes réclamées par l’URSSAF .
L’URSSAF a, quant à elle, détaillé les modalités de calcul des cotisations pour les périodes litigieuses. Notamment, elle a expliqué, chiffres à l’appui, les raisons pour lesquelles Mme [I] restait redevable au moment de la contrainte de la somme de 2 243 euros, sur laquelle ont été appliquées des majorations de retard, faute de paiement reçu à son échéance.
En conséquence, il convient de valider la contrainte signifiée le 10 janvier 2025 pour un montant de 2 565 euros et il sera donc fait droit à la demande en paiement formulée par L’URSSAF.
En conséquence, Mme [I] sera condamnée à verser à l’URSSAF la somme de 2 565 euros au titre d’une régularisation des cotisations sociales et des majorations de retard pour l’année 2022.
Sur les délais de paiement
Il résulte de la lecture de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale que seul le directeur de l’organisme social a qualité pour accorder des délais aux assurés pour se libérer de leur dette, le juge ne pouvant pas en accorder, même sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, qui n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale.
Le pôle social du tribunal judiciaire ne peut dès lors accorder de délais aux redevables de cotisations pour se libérer du paiement de leur dette, cette faculté relevant du seul directeur de la caisse.
Dès lors, la demande de délais de paiement formée par Mme [I] sera rejetée.
Sur les dépens
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE l’opposition à contrainte formée par Mme [G] [I] le 23 janvier 2025 recevable ;
VALIDE la contrainte signifiée par l'[10] le 10 janvier 2025 à Mme [G] [I] pour un montant de 2 565 euros ;
CONDAMNE Mme [G] [I] à payer à l'[9] la somme totale de 2 565 euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard pour l’année 2022 ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Mme [G] [I] ;
CONDAMNE Mme [G] [I] à payer à l'[9] les frais de signification exposés par celle-ci dans le cadre du présent litige ;
CONDAMNE Mme [G] [I] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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