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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 11 avr. 2025, n° 25/03317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/03317 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6F6D
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 11/04/2025
à Me SOULAS
Copie certifiée conforme délivrée le 11/04/2025
à M. [W]
Copie aux parties délivrée le 11/04/2025
JUGEMENT DU 11 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame BENDELAC, Juge
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 10 Avril 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame BENDELAC, Juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [W]
né le 21 Juillet 1997 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR
Monsieur [N], [X], [O] [T]
né le 18 Octobre 1986 à [Localité 6], domicilié : chez SARL SONIM, [Adresse 1]
représenté par Maître Dorothée SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 11 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 18 septembre 2019, M. [N] [T] a consenti à M. [R] [W] un bail d’habitation sur le logement situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de Justice du 23 décembre 2022, M. [N] [T] a fait délivrer à M. [R] [W] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du contrat de bail.
Par ordonnance du 28 mars 2024, le Juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé a notamment :
— constaté la résiliation du bail conclu le 18 septembre 2019 entre M. [N] [T] et M. [R] [W] concernant le logement situé [Adresse 3],
— rejeté la demande de délais de paiement de M. [R] [W],
— ordonné l’expulsion de M. [R] [I],
— condamné M. [R] [W] à payer à M. [N] [T] la somme de 4752,03 euros selon décompte arrêté au mois d’août 2023 incluant la mensualité d’août, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3582,43 euros à compter du 17 avril 2023 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus,
— condamné M. [R] [W] au paiement à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel correspondant au loyer actuel avec charges, qui sera indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la récision annuelle du loyer, soit 598,72 euros à ce jour, à compter du 1er septembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux,
— condamné M. [R] [W] à payer à M. [N] [T] la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Cette décision a été signifiée à M. [R] [W] le 6 mai 2024.
Selon acte de commissaire de Justice en date du 23 mai 2024 a fait signifier à M. [R] [W] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 21 mars 2025, M. [R] [W] a demandé à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 5] en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 10 avril 2025, M. [R] [W] n’a pas comparu.
M. [N] [T] sollicite un jugement au fond et dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, et demande de :
— débouter le requérant de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il précise que M. [R] [W] a été expulsé.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS
En application de l’article 468 du code de procédure civile, « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
M. [R] [W] n’est ni présent ni représenté à l’audience du 10 avril 2024 et M. [N] [T] sollicite un jugement au fond.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
En l’espèce la demande de délai de paiement n’est pas soutenue oralement et M. [N] [T] indique que le demandeur a été expulsée. La demande, devenue sans objet, doit être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [R] [W], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation économique de M. [R] [W], il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
DÉCLARE la demande délais pour quitter les lieux sans objet ;
REJETTE la demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [R] [W] aux dépens de la procédure ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et la juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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