Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais surendettement, 24 juil. 2025, n° 25/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 15 ], S.A. [ 24 ]/28943001121517, Société [ 34 ] CHEZ [ 32 ] 4039021079, Société [ Adresse 18 ]/50605312082100 c/ Société |
|---|
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 37]
Références : N° RG 25/00544 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GGW
N° minute :
JUGEMENT
DU : 24 Juillet 2025
[R] [O]
C/
Société [34] CHEZ [32] 4039021079
Société [Adresse 18] / 50605312082100
S.A. [24] / 28943001121517 , 149403883300346746025 , 28944000278994
Société [15] / 826922IM303 , 826922INZ001
Société [16] / 102780262500022045020 , 102780262500022045002
Société [14] / 41551423566100 , 42412625851100 , 44950272261100
Société [26] / 81652785058
Société [27] / 26211659292
Société [11] /[Numéro identifiant 9]
Société [23] / FC02140550
Société [30] /350329/62
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025 ;
par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection et en présence de Mme Anne CHRISTIEN, auditrice de justice , assistés d’ Amandine PACOU, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire;
Après débats à l’audience publique du 05 Juin 2025 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur le recours formé contre la décision statuant sur la recevabilité prononcée par la [25] pour traiter le surendettement de :
DÉBITEUR(S)
Mme [R] [O]
demeurant [Adresse 3]
comparante
envers :
CRÉANCIER(S)
ONEY BANK CHEZ [31]
demeurant [Adresse 8]
non comparante
[Adresse 18]
demeurant [Adresse 21] [Localité 7] [Adresse 19]
non comparante
S.A. [24]
demeurant [Adresse 22]
non comparante
[15]
demeurant [Adresse 35]
non comparante
[16]
demeurant [Adresse 20]
non comparante
[14]
demeurant CHEZ [Localité 33] CONTENTIEUX SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 7] [Adresse 19]
non comparante
N° RG 25/00544 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GGW /
CONSUMER FINANCE
demeurant [Adresse 12]
non comparante
[27]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
[11]
demeurant [Adresse 36]
non comparante
CIE [28]
demeurant CHEZ CONCILIAN [Adresse 6]
non comparante
[30]
demeurant [Adresse 10]
non comparante
N° RG 25/00544 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GGW /
EXPOSE DES FAITS
Mme [R] [O] a déposé un dossier auprès de la [25] le 13 janvier 2025 aux fins d’examen de sa situation de surendettement.
Antérieurement, par jugement en date du 9 janvier 2025 auquel il est expressément référé, le juge du tribunal de proximité de Calais a déclaré irrecevable la demande de Mme [R] [O] tendant à bénéficier d’une telle procédure, motif pris de sa mauvaise foi, notamment en ce qu’elle avait très largement sous-estimé le montant d’une dette contractée auprès de son fils, M. [N] [P], dette correspondant au surplus à un héritage qui devait revenir à ce dernier et que Mme [R] [O] a dilapidé, en fraude des droits de son fils.
Par décision du 13 mars 2025 notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception reçu par Mme [R] [O] le 22 mars 2025, la Commission a déclaré sa demande irrecevable au motif suivant :
Absence de bonne foi,Jugement du 9 janvier 2025 et absence d’éléments nouveaux.
Mme [R] [O] a formé un recours contre cette décision par courrier du 28 mars 2025, expliquant que l’irrecevabilité de sa demande n’était pas de nature à permettre de redresser durablement sa situation.
Le débiteur et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe à l’audience du 5 juin 2025.
Lors de l’audience, Mme [R] [O], qui comparaît en personne, reconnait la créance de son fils, tant dans son principe que dans son montant, soit la somme de 55 097,79 euros (au titre du virement de l’étude notariale en charge de la succession du père de M. [N] [P] à hauteur de 8 415,83 euros le 11 juillet 2019, outre le virement du groupe prévoyance [29] à hauteur de 46 671,95 euros correspondant au règlement du capital décès de feu M. [D] [P] le 28 décembre 2018). Elle produit aux débats, à ce sujet, une convocation devant le tribunal correctionnel de Boulogne sur Mer en vue de l’audience du 2 décembre 2025, où il lui est reproché d’avoir commis le délit d’abus de confiance au détriment de son fils. Elle explique néanmoins avoir déposé un nouveau dossier de surendettement pour faire face aux autres créanciers.
Les créanciers n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles R.722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
En l’espèce, la décision de la [25] déclarant irrecevable la demande de Mme [R] [O] tendant au traitement de sa situation de surendettement lui a été notifiée le 22 mars 2025.
Mme [R] [O] a contesté cette décision le 28 mars 2025.
Par conséquent, ce recours ayant été formé dans le délai de 15 jours prévu par les articles susvisés, il sera déclaré recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi est présumée de droit. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
En l’espèce, Mme [R] [O] reconnait à l’audience la créance de son fils, tant dans son principe que dans son montant, soit la somme de 55 097,79 euros (au titre du virement de l’étude notariale en charge de la succession du père de M. [N] [P] à hauteur de 8 415,83 euros le 11 juillet 2019, outre le virement du groupe prévoyance [29] à hauteur de 46 671,95 euros correspondant au règlement du capital décès de feu M. [D] [P] le 28 décembre 2018). Elle justifie avoir été entendue à ce sujet par les services de gendarmerie de Fréthun le 29 avril 2025 et produit une convocation devant le tribunal correctionnel de Boulogne sur Mer en vue de l’audience du 2 décembre 2025, pour avoir à répondre du délit d’abus de confiance qu’il lui est reproché d’avoir commis à l’encontre de son fils.
S’agissant de sa situation financière, elle justifie percevoir des ressources mensuelles de 1 377 euros et assumer des charges évaluées par la commission à hauteur de 1 752 euros.
En outre, son endettement a été fixé à la somme de 50 405,31 euros au 2 avril 2025, sans compter la créance de son fils à hauteur de 55 097,79 euros, dont la qualification pénale demeure suspendue à la procédure pénale en cours devant le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer ; si le caractère pénal de cette créance devait se confirmer, elle serait naturellement exclue de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement en application de l’article L711-4 du code de la consommation. En tout état de cause, elle ne figure pas dans l’état des créances arrêté au 2 avril 2025.
Les dettes sont par ailleurs exclusivement liées à un endettement personnel.
Par conséquent, au jour où la juridiction statue, Mme [R] [O] relève, au regard des dispositions légales susvisées et de sa situation financière, de la procédure de surendettement des particuliers.
En conséquence, à l’aune de ces éléments nouveaux – et notamment en ce que la créance de son fils est traitée « hors plan », il y a lieu de déclarer sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement des particuliers recevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [R] [O] contre la décision de la [25] ;
DÉCLARE recevable la demande de Mme [R] [O] tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement du Pas de [Localité 17] aux fins de poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement du Pas de [Localité 17].
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION LE 24 JUILLET 2025 .
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Amandine PACOU Charles DRAPEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Inexecution ·
- Obligation ·
- Marchés de travaux ·
- Devis ·
- Retard ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Procès-verbal de constat
- Centre commercial ·
- Procédure accélérée ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Désistement d'instance ·
- Siège
- Concept ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Norme ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Mission ·
- Partie ·
- Juridiction ·
- Ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Tierce opposition ·
- Contentieux ·
- Sursis à statuer ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Prétention ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Sommation ·
- Juge
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Paiement ·
- Condamnation ·
- Erreur ·
- Solde ·
- Saisie conservatoire ·
- Restitution ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Thérapeutique ·
- Avis motivé ·
- Contrainte ·
- Transfert ·
- Adresses ·
- Traitement ·
- Cigarette ·
- République
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité ·
- Procédure civile
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyers, charges ·
- Route ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chèque ·
- Opposition ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Tireur ·
- Banque ·
- Écrit ·
- Décision judiciaire ·
- Vol
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Provision ·
- Assureur
- Cadastre ·
- Caution ·
- Vente forcée ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Garantie ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.