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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 18 sept. 2025, n° 25/00748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00748 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N4YG
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 18 Septembre 2025
— ----------------------------------------
S.C.I. [Localité 5] LOCAUX COMMERCIAUX SRB (NLC SRB)
C/
S.A.S. KOREAN FUSION
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 18/09/2025 à :
la SARL MENSOLE AVOCATS – 348
Me Charlotte QUILLIER – 58
copie certifiée conforme délivrée le 18/09/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 4]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffiers : Sylvie GEORGEONNET lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l’audience publique du 04 Septembre 2025
PRONONCÉ fixé au 18 Septembre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. [Localité 5] LOCAUX COMMERCIAUX SRB (NLC SRB), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Guillaume GUILLEVIC de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. KOREAN FUSION (RCS [Localité 5] N°928 146 778), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Charlotte QUILLIER, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00748 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N4YG du 18 Septembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte dressé le 3 mai 2024 par Me [Z] [U], notaire associée à [Localité 5], la S.C.I. [Localité 5] LOCAUX COMMERCIAUX SRB a donné à bail commercial à la S.A.S.U. KOREAN FUSION des locaux formant les lot n° 8, 2, 44, 19, 4, 5, 6, d’un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 5] pour une durée de 9 ans à destination de l’activité de restauration moyennant un loyer annuel de 16 200 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d’avance avec une franchise jusqu’au 3 novembre 2024 puis application du montant réduit de 1 350 € par mois jusqu’au 3 novembre 2026.
Se plaignant d’un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 16 mai 2025, la S.C.I. [Localité 5] LOCAUX COMMERCIAUX SRB a fait assigner en référé la S.A.S.U. KOREAN FUSION suivant acte de commissaire de justice du 26 juin 2025 pour solliciter :
— le constat de la résiliation du bail,
— l’expulsion de la S.A.S.U. KOREAN FUSION et de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec l’aide de la force publique,
— le paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation égale au double du loyer soit la somme de 3 665,22 € par mois ou 118,23 € par jour jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés, et soit la somme de 1 655,22 € arrêtée au 30/06/25,
— le paiement provisionnel de la somme de 8 210,00 € au titre des loyers impayés,
— le paiement de la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût du commandement du 16 mai 2025.
A l’audience, les parties précisent qu’elles ont trouvé un accord pour l’échelonnement de la dette actualisée à 16 063,05 € jusqu’au mois de septembre 2025 inclus, et y compris les frais irrépétibles, dont elles demandent l’homologation avec suspension des effets de la clause résolutoire et clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier.
MOTIFS DE LA DECISION
L’acte de bail du 3 mai 2024 prévoyait le versement d’un loyer annuel de 16 200 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d’avance avec une franchise jusqu’au 3 novembre 2024, puis application du montant réduit de 1 350 € par mois jusqu’au 3 novembre 2026, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.
La S.C.I. [Localité 5] LOCAUX COMMERCIAUX SRB a fait délivrer un commandement de payer le 16 mai 2025 portant sur un arriéré de loyer et charges de 7 232,61 € TTC et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.
La dette n’ayant pas été réglée dans le délai imparti, ce qui n’est pas contesté, le preneur encourt la résiliation du bail.
En ce cas, il n’y aurait pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu’il conviendrait de constater, ce qui justifierait l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique.
L’indemnité provisionnelle d’occupation serait fixée sur la base du double du montant du dernier loyer conformément à la clause pénale, c’est à dire la somme de 1 832,61 x 2 = 3 665,22 € TTC par mois, ou 118,23 € par jour.
Le statut des baux commerciaux prévoit et encadre la faculté du juge d’accorder des délais et de suspendre les effets de la clause résolutoire dans les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce qui renvoient à celles de l’article 1343-5 du code civil. Ces dispositions imposent de tenir compte de la situation du débiteur et de prendre en considération les besoins du créancier.
Par ailleurs, l’article 384 alinéa 3 du code de procédure civile dispose : « Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Les parties sont parvenues à un accord arrêtant la dette actualisée au 30 septembre 2025 et les frais dus en application de l’article 700 du code de procédure civile au montant total de 16 063,05 € et prévoyant un échéancier de 1 000 € par mois du 10 octobre 2025 au 10 mars 2026, de 1 500 € par mois du 10 avril 2026 au 10 septembre 2026 et le solde de 1 063,05 € le 10 octobre 2026.
Il convient donc de donner force exécutoire à cet accord des parties et de suspendre les effets de la clause résolutoire au respect de cet échéancier.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.A.S.U. KOREAN FUSION à payer à la S.C.I. [Localité 5] LOCAUX COMMERCIAUX SRB une provision de 16 063,05 € TTC au titre des loyers et charges dus jusqu’au 30/09/25 et y compris une somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorisons la S.A.S.U. KOREAN FUSION à s’acquitter de l’ensemble des sommes dues au titre de la présente décision sous la forme de versements mensuels de 1 000 € par mois du 10 octobre 2025 au 10 mars 2026, de 1 500 € par mois du 10 avril 2026 au 10 septembre 2026, et paiement du solde de 1 063,05 € le 10 octobre 2026,
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire et des voies d’exécution,
Disons qu’en cas de non-paiement d’un seul des versements prévus ou du loyer courant à leur échéance, la clause résolutoire reprendra son effet et qu’en ce cas :
— l’expulsion de la S.A.S.U. KOREAN FUSION et celle de tous occupants de son chef pourra intervenir sans nouvelle formalité au besoin avec l’aide de la force publique,
— le solde restant dû redeviendra immédiatement exigible et les voies d’exécution pourront être reprises,
— une indemnité d’occupation égale au montant du double du loyer soit 3 665,22 € TTC par mois ou 118,23 € par jour sera due jusqu’à la libération complète des lieux,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamnons la S.A.S.U. KOREAN FUSION aux dépens, y compris le coût du commandement du 16 mai 2025.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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