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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 28 mai 2025, n° 25/01799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
28 Mai 2025
MINUTE : 25/517
RG : N° RG 25/01799 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WXT
Chambre 8/Section 3
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [X] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Myriam BOUCHAOUCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 173
ET
DEFENDEUR
S.A. ANTIN RESIDENCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Salima BOUYAHIA, avocat au barreau de PARIS – C749
PARTIE INTERVENANTE
Madame [O] [U] épouse [G]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Myriam BOUCHAOUCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 173
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 15 Mai 2025, et mise en délibéré au 28 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 27 mars 2024, le juge de l’exécution de ce siège a octroyé à Monsieur [X] [G], et à tout occupant de son chef, un délai de SEPT mois, soit jusqu’au 27 octobre 2024 inclus, pour se maintenir dans les lieux concernés.
Par requête du 19 février 2025, Madame et Monsieur [G] ont sollicité une nouvelle mesure de sursis à expulsion de 5 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 23 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis, signifié le 23 novembre 2022, suivi d’un commandement de quitter les lieux du 15 janvier 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2025 et la décision mise en délibéré au 28 mai 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, le conseil de Madame et Monsieur [G] a maintenu leur demande soutenant notamment que :
– la requête est recevable en raison d’éléments nouveau notamment un décision rendue le 12 mai 2025 par le tribunal administratif de Montreuil ;
– ses clients sont dans une grande précarité mais de bonne foi ;
– ils ont entrepris des démarches en vue de leur relogement lesquelles sont sur le point d’aboutir.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de la SA [Adresse 6] s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
– la requête est irrecevable faute d’éléments nouveaux ;
– les requérants occupent le logement sans droit ni titre ;
– l’indemnité d’occupation n’a jamais été payée.
Il sollicite 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en raison de l’autorité de la chose jugée
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
C’est ainsi que lorsqu’il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s’oppose à ce qu’une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d’éléments nouveaux.
En l’espèce, par décision rendue le 27 mars 2024 par la présente juridiction, a été accordé aux requérants un délai de 6 mois expirant le 27 octobre 2024.
Madame et Monsieur [G] considèrent que leur requête est recevable dès lors que plusieurs éléments nouveaux seraient intervenus depuis la décision précitée notamment une décision rendue le 12 mai 2025 par le tribunal administratif de Montreuil.
Il ressort de la décision précitée qu’il est enjoint au Préfet de la Seine-[Localité 7] de faire à Monsieur [X] [G] une proposition d’accueil dans un structure d’hébergement sous astreinte.
En l’espèce, la situation financière et les conditions de relogement des requérants ont déjà été appréciées par le juge de l’exécution dans la décision qu’il a rendue le 27 mars 2024. De la même manière, la décision favorable rendue par le tribunal administratif de Montreuil le 12 mai 2025 ne constitue pas non un élément nouveau dans la mesure où cette décision ne témoigne que de l’aboutissement d’une démarche de relogement déjà engagée, non pas un événement indépendant de leur seule volonté.
Par suite, la décision précitée ne constitue pas un élément nouveau permettant de reconsidérer la situation des requérants tel que, par exemple, un divorce, un licenciement ou la naissance d’un enfant.
Dès lors, en l’absence d’éléments nouveaux par rapport au jugement précité, qui avait statué sur la demande de délais de Monsieur [X] [G], sa nouvelle demande à laquelle s’est jointe son épouse se heurte à l’autorité de la chose jugée et sera, en conséquence, déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame et Monsieur [G] qui succombent supporteront in solidum la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, la SA HLM ANTIN RESIDENCES sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DECLARE irrecevable la requête formulée par Madame [O] [U] et son époux, Monsieur [X] [G] ;
DEBOUTE la SA [Adresse 6] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [U] et son époux, Monsieur [X] [G], aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 28 mai 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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