Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 27 nov. 2025, n° 24/05613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 3 cab 03 D
R.G N° : N° RG 24/05613 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPY7
Jugement du 27 Novembre 2025
N° de minute
Affaire :
Syndicat de copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la REGIE SIMONNEAU
C/
Me [X] [V], ès qualités d’administrateur de la succession [O]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA
— 709
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 3 cab 03 D du 27 Novembre 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 Septembre 2025 devant :
Sophie NOEL, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la REGIE SIMONNEAU, domicilié : chez SAS LA REGIE SIMONNEAU, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Maître [X] [V], ès qualités d’administrateur de la succession [O], demeurant [Adresse 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice LA REGIE SIMONNEAU, SAS, a fait assigner Maître [X] [V], notaire à LYON, ès qualité d’administrateur de la succession [O] devant le Tribunal judiciaire de LYON en paiement de l’arriéré de charges de copropriété
Au visa de l’article 813-4 du Code civil, il sollicite la condamnation de Maître [X] [V], en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession des époux [O] à lui verser :
— la somme de 11 171, 25 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er avril 2024, outre actualisation au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, le Syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [T] [O] et Madame [Z] [O], aujourd’hui décédés, étaient propriétaires d’un appartement sis [Adresse 2], qu’au cours de l’année 2011, ils ont cessé de payer les charges de copropriété, que par jugement du 15 novembre 2021, le Tribunal judiciaire de LYON a désigné la chambre départementale des notaires du Rhône, avec faculté de délégation, en qualité de mandataire successoral aux fins d’administrer provisoirement la succession des consorts [O] et notamment de procéder au paiement de l’arriéré de charges de copropriété. Il explique que Maître [R] [G], huissier de justice, a adressé à Maître [X] [V], notaire à [Localité 5], désigné par Madame la Présidente de la chambre des notaires du Rhône en qualité d’administrateur provisoire de la succession des époux [O], un décompte des sommes dues par les consorts [O] aux fins de règlement de la dette, mais que, malgré plusieurs échanges, Maître [X] [V] n’a pas procédé au paiement de l’arriéré de charges.
Maître [X] [V], es qualité d’administrateur provisoire de la succession des époux [O], n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 27 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience en formation à juge unique du 25 septembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de l’arriéré de charges de copropriété
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 1353 alinéa 1er du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement des charges communes auprès de l’un de ses membres d’apporter la preuve de ce que le copropriétaire poursuivi est effectivement débiteur des sommes réclamées par la production, notamment, des procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice à venir de la totalité des décomptes de charges, des relevés des appels de fonds et d’un état récapitulatif détaillé de sa créance.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] fait état d’une créance de 11 171, 25 euros dont il justifie l’exigibilité par la production d’un décompte des sommes dues arrêté au 1er avril 2024.
En revanche, n’ont été versés en procédure ni les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes des exercices correspondants ou adopté les budgets prévisionnels, ni les appels de fonds visés dans le décompte.
Faute d’avoir produit les documents indispensables pour vérifier l’exigibilité de la créance, le syndicat des copropriétaires n’établit pas le bien-fondé de sa demande en paiement. Celle-ci sera par conséquent rejetée.
II- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance. Il sera par ailleurs débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
De droit, l’exécution provisoire de la présente décision est rappelée.
****
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal :
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la REGIE SIMONNEAU, SAS, de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la REGIE SIMONNEAU, SAS, aux dépens de l’instance
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyers, charges ·
- Route ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Commissaire de justice
- Construction ·
- Inexecution ·
- Obligation ·
- Marchés de travaux ·
- Devis ·
- Retard ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Procès-verbal de constat
- Centre commercial ·
- Procédure accélérée ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Désistement d'instance ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concept ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Norme ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Mission ·
- Partie ·
- Juridiction ·
- Ouvrage
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Tierce opposition ·
- Contentieux ·
- Sursis à statuer ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Prétention ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Sommation ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Caution ·
- Vente forcée ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Garantie ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Thérapeutique ·
- Avis motivé ·
- Contrainte ·
- Transfert ·
- Adresses ·
- Traitement ·
- Cigarette ·
- République
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Recours ·
- Virement ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Surendettement des particuliers ·
- Drapeau ·
- Créance
- Chèque ·
- Opposition ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Tireur ·
- Banque ·
- Écrit ·
- Décision judiciaire ·
- Vol
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Provision ·
- Assureur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.