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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 25 févr. 2025, n° 24/01673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01673 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VROD
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : [Y] [N], [L] [H] épouse [N], [J] [K], [X] [W] épouse [K] C/ SA ALBINGIA, LA GMF, LA MACIF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [N]
Né le 6 Novembre 1954 à PARIS
demeurant 8, Allée Paul Doumer – 94110 ARCUEIL
ET
Madame [L] [H] épouse [N]
Née le 11 Avril 1956 à CARENTAN
demeurant 8, Allée Paul Doumer – 94110 ARCUEIL
ET
Monsieur [J] [K]
Né le 25 Novembre 1962 à AURILLAC
demeurant 8 bis, Allée Paul Doumer – 94110 ARCUEIL
ET
Madame [X] [W] épouse [K]
Née le 01 Janvier 1963 à SAINT MALO
demeurant 8 bis, Allée Paul Doumer – 94110 ARCUEIL
représentés par Maître Emilie PERRIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E1494
DEFENDERESSES
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 429 369 309
dont le siège social est sis 109/111, Rue Victor Hugo – 92532 LEVALLOIS PERRET
représentée par Maître Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0325
LA GMF
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 775 691 140
dont le siège social est sis 148, Rue Anatole France – 92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Maître Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS,avocat plaidant, vestiaire: P120
LA MACIF
Immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 781 452 511
dont le siège social est sis 1, Rue Jacques Vandier – 79000 NIORT
représentée par Maître Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0390
*******
Débats tenus à l’audience du : 23 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Février 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [N], Madame [M] [H], épouse [N] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [I] [Z] [B], selon une ordonnance du 30 septembre 2021 (RG N°21/00825) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Par une ordonnance du 12 janvier 2023 (RG N° 22/01277) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la compagnie d’assurance GMF , ès qualité d’assureur de Monsieur [Y] [N] et Madame [L] [N] et la compagnie d’assurance MACIF, ès qualité d’assureur de Monsieur [J] [K] et Madame [X] [W], épouse [K].
Vu les assignations en référé délivrées les 7 et 8 novembre 2024 à la compagnie d’assurance ALBINGIA, la compagnie d’assurance GMF , et la compagnie d’assurance MACIF à la demande de Monsieur [Y] [N], Madame [M] [H], épouse [N], Monsieur [J] [K] et Madame [X] [W], épouse [K], par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 30 septembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [I] [Z] [B] comme expert soit rendue commune à la compagnie d’assurance ALBINGIA, ès qualité d’assureur Responsabilité Civile Maître d’ouvrage de la Résidence Belfort; que la compagnie d’assurance ALBINGIA, la compagnie d’assurance GMF et la compagnie d’assurance MACIF soient condamnées solidairement à prendre en charge les frais de Maîtrise d’œuvre visant à établir la nature et le coût des travaux préparatoires; qu’il soit statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 23 janvier 2025 au cours de laquelle Monsieur [Y] [N], Madame [M] [H], épouse [N], Monsieur [J] [K] et Madame [X] [W], épouse [K] ont maintenu leurs demandes. Il a été précisé que les opérations d’expertises sont suspendues et qu’une ordonnance de consignation complémentaire a été rendue.
Vu les conclusions déposées et développées à l’audience par la compagnie d’assurance ALBINGIA qui a formulé des protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune et s’est opposé à la demande visant à sa condamnation solidaire avec la compagnie d’assurance GMF et la compagnie d’assurance MACIF pour la prise en charge des frais de maîtrise d’œuvre relatifs aux travaux préparatoires.
Vu les conclusions déposées et développées à l’audience par la compagnie d’assurance MACIF, cette dernière a sollicité le rejet des demandes des requérants, les invitants à mieux se pourvoir. Elle a également demandé la condamnation in solidum de Monsieur et Madame [K] aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les observations formulées par les parties présentes à l’audience,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande visant à rendre communes les opérations d’expertises:
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment de l’avis formulé par l’expert dans son courriel du 10 juin 2024, il apparaît nécessaire d’impliquer la compagnie d’assurance ALBINGIA, ès-qualité d’assureur Responsabilité Civile Maître d’ouvrage de la société Résidence Belfort dans les opérations d’expertises.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la compagnie d’assurance ALBINGIA.
Sur la demande de condamnation solidaire des défenderesses à la prise en charge de la maîtrise d’œuvre des travaux préparatoires:
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
En l’espèce Monsieur [Y] [N], Madame [M] [H], épouse [N], Monsieur [J] [K] et Madame [X] [W], épouse [K] sollicitent la prise en charge par les défendeurs les frais liés à l’établissement des travaux préparatoires.
En réponse, la compagnie d’assurance ALBINGIA sollicite de débouter les requérants de cette demande en exposant qu’aucune obligation ne saurait lui être imposée en l’état. Elle fait valoir que les opérations d’expertises sont toujours en cours et que l’expert n’a pas encore rendu ses conclusions définitives; que la sécheresse n’est pas établie comme cause déterminante et l’imputabilité du trouble manifestement illicite demeure sujette à une contestation sérieuse. Par conséquent, il ne lui revient pas de supporter ces frais.
La compagnie d’assurance MACIF sollicite également le rejet de l’ensemble des demandes formulées par Monsieur et Madame [K], estimant que les conditions requises pour la mise en œuvre des garanties « catastrophe naturelle » ne sont pas réunies et que la garantie n’est donc pas mobilisable. Elle rajoute que la demande de condamnation à la prise en charge des travaux préparatoire est indéterminée et qu’aucun montant n’a été précisé par les demandeurs. Elle demande en outre le rejet des demandes de Monsieur [Y] [N], Madame [M] [H], épouse [N], estimant qu’ils ne disposent d’aucun recours à son encontre, n’étant ni ses assurés, ni tiers lésés par la responsabilité des consorts [K].
Enfin, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses, tant sur le principe que sur le quantum de la responsabilité des défenderesses. Aucun des éléments produits ne permet d’établir avec certitude leur obligation à ce stade. Il convient donc de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond, et de rejeter en conséquence la demande de provision en référé.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS communes à la compagnie d’assurance ALBINGIA les ordonnances rendues le 30 septembre 2021 (RG N°21/00825) et 12 janvier 2023 (RG N° 22/01277) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [I] [Z] [B] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Monsieur [Y] [N], Madame [M] [H], épouse [N], Monsieur [J] [K] et Madame [X] [W], épouse [K],
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
DÉBOUTONS la compagnie d’assurance MACIF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 25 février 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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