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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 26 mars 2026, n° 25/01946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01946
N° Portalis DBY2-W-B7J-IEY3
JUGEMENT du
26 Mars 2026
Minute n° 26/00372
S.A. [Y] OUEST
C/
[L] [X]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me Arnaud BARBÉ
Copie conforme
M. [L] [X]
Préfecture du Maine et [Localité 2]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 26 Mars 2026,
après débats à l’audience du 18 Décembre 2025, présidée par Jean-Yves ÉGAL, Premier Vice-Président – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La S.A. d’HLM [Localité 3]
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 058 201 534
dont le siège social est sis [Adresse 1],
[Localité 4],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Arnaud BARBE, substitué par Me Ouseynou MBENGUE, de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [X]
né le 27 Décembre 1977 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 23 septembre 2021, la SA [Y] OUEST a donné à bail à M. [X] [L] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 383,41 euros, outre une provision sur charges.
Le 25 juin 2025, la SA [Y] OUEST a fait délivrer à M. [X] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour la somme en principal de 944,33 euros représentant les loyers et charges impayés.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 21 octobre 2025, la SA [Y] OUEST a fait assigner M. [X] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ANGERS aux fins d’obtenir :
— la condamnation de M. [X] [L] à payer la somme de 1.984,49 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— la constatation de la résiliation de plein droit du bail à la date du 26 août 2025, et subsidiairement le prononcé de la résiliation du bail ;
— l’expulsion de M. [X] [L] et de tous occupants de son chef à l’expiration d’un délai de deux mois à compter d’un commandement de quitter les lieux, si besoin avec le concours de la force publique ;
— la condamnation de M. [X] [L] au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyers et des charges qui auraient été perçus en vertu du bail, avec revalorisation telle que prévue au contrat de bail, à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués, subsidiairement la fixation de cette indemnité.
— l’exécution provisoire ;
— la condamnation de M. [X] [L] au paiement de la somme de 400,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 18 décembre 2025, la SA [Y] OUEST a actualisé sa créance locative et a maintenu ses demandes.
Le juge a donné connaissance du diagnostic social et financier.
M. [X] [L] n’a pas contesté l’existence ni le montant de la dette locative ; il a indiqué ne pas être en mesure de faire un paiement même partiel en raison de la faiblesse de ses revenus ; il envisage le dépôt d’un dossier de surendettement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties présentes étant informées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs, personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents ou alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant saisine de la Commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
Cette saisine est réputée constituée dès lors que persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement, en vue d’assurer le maintien du versement des aides (APL), mentionnées à l’article L.351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L.542-1 et L.831-1 du code de la Sécurité sociale. Cette saisine peut également s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par le décret.
En l’espèce, la SA [Y] OUEST justifie avoir signalé la situation d’impayé à la Caisse d’allocations familiales le 4 juillet 2025.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du Maine et [Localité 2] par la voie électronique le 24 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la Loi du 27 juillet 2023 applicable aux procédures en cours à compter du 29 juillet.
L’action en résiliation du bail est donc recevable.
Sur le bien fondé des demandes
L’article 24-I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la Loi du 27 juillet 2023 applicable à compter du 29 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux et non plus deux mois comme jusqu’à cette date.
La Loi du 27 juillet 2023 a de surcroît prévu que “tout contrat de bail d’habitation contient une telle clause”.
En l’espèce le bail signé par les parties contient bien une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, la résiliation du contrat intervient de plein droit.
Il résulte des pièces versées par le bailleur que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés par M. [X] [L], ce manquement s’étant perpétué pendant plus de deux mois après le commandement de payer qui leur a été délivré le 25 juin 2025 lequel visait en l’espèce un délai de régularisation de DEUX MOIS conformément aux dispositions applicables à la date de la signification.
La loi du 27 juillet 2023 ne comprend pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif.
Dès lors, son article 10, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 26 août 2025.
Le locataire est donc occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date. Il convient dès lors d’ordonner son expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Il y a également lieu de condamner M. [X] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer augmenté des charges, et ce à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux.
Par ailleurs, la SA [Y] OUEST réclame le paiement de loyers et de charges et verse aux débats le contrat de location, le commandement de payer et un décompte des sommes dues à la date du 11 décembre 2025, échéance du 30 novembre comprise, prouvant ainsi les obligations dont elle demande l’exécution.
M. [X] [L] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de la dette, ni n’allègue avoir réglé la somme réclamée.
Par conséquent, le bailleur justifie de sa créance et il convient de condamner M. [X] [L] à payer à la SA [Y] OUEST la somme de deux mille cinq cent sept euros et quarante-trois centimes (2.507,43), assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1.984,49 euros et du jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Sur la demande en paiement formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile:
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la requérante le montant de ses frais irrépétibles compte tenu des circonstances particulières de l’espèce.
Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du Code de Procédure Civile l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
M. [X] [L] supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile qui comprendront le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 23 septembre 2021 entre la SA [Y] OUEST et M. [X] [L], à la date du 26 août 2025 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, l’expulsion de M. [X] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 4], avec le concours de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [X] [L] à verser à la SA [Y] OUEST, à compter du 26 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE M. [X] [L] à payer à la SA [Y] OUEST la somme de Deux mille cinq cent sept euros et quarante-trois centimes (2.507,43) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 11 décembre 2025 échéance du 30 novembre comprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1.984,49 euros et du jugement pour le surplus.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE la SA [Y] OUEST de ses autres demandes ;
CONDAMNE M. [X] [L] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
DIT que la présente décision sera communiquée par le Greffe du Tribunal à la Préfecture du Maine et Loire en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le greffier, Le Président,
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