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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 22 janv. 2026, n° 25/01928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01928 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XBT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00133
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Z] [O] épouse [H],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anthony THIERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J135
ET :
Madame [R] [P],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
***********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 6 novembre 2025, Madame [Z] [H] a assigné Madame [R] [P] devant le juge des référés de ce tribunal afin de voir :
ordonner la main levée de l’opposition au chèque n°8668034 de la Banque Postale d’un montant de 1.150 euros ;condamner Madame [R] [P] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
A l’audience du 15 décembre 2025, Madame [Z] [H] a maintenu ses demandes. Elle explique qu’elle a reçu le chèque litigieux de Madame [R] [P], en remboursement d’une somme qu’elle lui avait prêtée.
Madame [R] [P] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
SUR CE
Sur la demande de main-levée de l’opposition
En application de l’article L 131-35 du code monétaire et financier, « il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition ».
Par ailleurs, la banque tirée d’un chèque frappé d’opposition est tenue d’en immobiliser la provision jusqu’à décision judiciaire sur la validité de l’opposition, si elle a été mise en cause dans l’instance en référé engagée à cette fin, ou, sinon, pendant une année suivant l’expiration du délai de présentation du chèque; elle doit, après mainlevée de l’opposition au cours de ces périodes, soit dès la décision judiciaire de mainlevée, si elle a été elle-même en cause, soit dès qu’elle lui a été notifiée ou signifiée, payer au bénéficiaire le montant, jusqu’alors bloqué, de la provision du chèque, sous la seule réserve que le titre puisse lui être remis en contrepartie.
Au cas présent, il est versé au débat la copie d’un chèque n° 188668034 E d’un montant de 1.150 euros émis par Madame [R] [P] de son compte à la Banque Postale au profit de Madame [Z] [H], chèque qui été rejeté pour le motif d’une opposition pour vol.
Toutefois, il est établi par un échange de messages écrits entre les parties au mois de novembre 2024 que Madame [P] reconnait devoir la somme prêtée qu’elle propose de rembourser par des mensualités de 250 euros par mois. Et il résulte de ces mêmes échanges l’impatience de la demanderesse à être remboursée et les difficultés financières invoquées par Madame [P].
Les circonstances de remise de ce chèque rendent peu vraisemblable l’hypothèse qu’il a été volé avant d’être établi au profit de Madame [H].
Il sera par conséquent ordonné la main-levée de l’oppositions dont il n’est pas démontré qu’elle a été formée conformément à l’article L 131-35 précité.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Madame [R] [P] sera condamnée au paiement des dépens.
Enfin, l’équité commande d’allouer à Madame [Z] [H] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrégulière l’opposition au paiement du chèque n° 188668034 E d’un montant de 1.150 euros émis par Madame [R] [P] de son compte à la Banque Postale au profit de Madame [Z] [H], et ordonnons sa main-levée ;
Condamnons Madame [R] [P] aux dépens ;
Condamnons Madame [R] [P] à payer à Madame [Z] [H] la somme provisionnelle de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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