Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. jex, 27 juin 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JURIDICTION DE L’EXÉCUTION
STATUANT EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE
DÉCISION DU 27 JUIN 2025
(ordonne la vente forcée)
N° RG 25/00134 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BDQU
Numéro : 2025/25
ENTRE
CEGC – COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société anonyme immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sylvie BADEFORT, avocat postulant au barreau de TULLE, et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle REY-SALETES, avocat au barreau de TOULOUSE
créancier poursuivant
ET
Madame [L] [J] divorcée [S], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
Non comparante ni représentée
Monsieur [C] [S], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11]
Non comparant ni représenté
parties saisies
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et du délibéré :
— Juge de l’exécution : Marie-Sophie WAGUETTE
— Greffier : Nicolas DASTIS
DÉBATS : à l’audience du 16 mai 2025 ,avec mise en délibéré au 27 Juin 2025 pour la mise à disposition de la décision au Greffe.
Exposé du litige
Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 18 novembre 2024 à Madame [L] [J] divorcée [S] et le 28 novembre 2024, selon les formes de l’article 659 du Code de Procédure Civile, à Monsieur [C] [S], publié le 13 janvier 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 13], sous les références volume 2025S n°1, la SA CEGC-COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a poursuivi la vente de droits et biens immobiliers appartenant à Monsieur [C] [S] et Madame [L] [J] divorcée [S] situés commune de [Adresse 10], cadastrés section A n°[Cadastre 6] pour une contenance de 4a 00ca, A n°[Cadastre 7] pour une contenance de 5a 60ca,A n°[Cadastre 8] pour une contenance de 18a 40ca,A n°[Cadastre 9] pour une contenance de 28a 00ca, pour avoir paiement de la somme de 114 253, 64 euros, en principal, frais et intérêts.
Par actes d’huissier en date du 5 mars 2025, délivré à la personne de Madame [L] [J] divorcée [S] et selon les formes de l’article 659 du Code de Procédure Civile, à Monsieur [C] [S], la société CEGC-COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [C] [S] et Madame [L] [J] divorcée [S] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution de TULLE du 16 mai 2025 aux fins de voir :
— fixer la date d’adjudication et le cas échéant statuer sur les incidents et les modalités de ladite vente
— fixer la creance de la société CEGC-COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à la somme totale de 114 253, 64 euros outre les intérêts au taux lcontractuell à compter du 18 octobre 2024,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilegies de vente avec distraction au profit du cabinet CAMILLE AVOCATS.
Bien que régulièrement cités
Monsieur [C] [S] et Madame [L] [J] divorcée [S] n’ont pas constitué avocat ni comparu.
SUR CE
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du même code sont réunies, c’est-à-dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable. Il statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, la société CEGC-COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fonde sa procédure de saisie immobilière sur un jugement du Tribunal de Grande Instance de TULLE en date du 15 janvier 2018 condamnant Monsieur [C] [S] et Madame [L] [J] divorcée [S] au paiement de la somme de 90 820, 39 euros avec intérêts au taux contractuels à compter de la signification du jugement en remboursement d’un prêt souscrit par Monsieur [C] [S] et Madame [L] [J] divorcée [S] auprès de la Caisse d’Epargne en date du 16 octobre 2012 dont elle s’est portée caution et qu’elle a réglé au lieu et place du débiteur, outre 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [C] [S] et Madame [L] [J] divorcée [S] par acte de commissaire de justice du 23 février 2018.
Ainsi, la société CEGC-COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie disposer d’une créance liquide et exigible.
Les causes du commandement de payer délivré les 18 et 28 novembre 2024 n’ont pas été satisfaites.
La créance s’élève à la somme de 114 253, 64 euros euros arrêtée au 18 novembre 2024.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 7 mars 2025.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, étant rappelé qu’en vertu de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de vente avec distraction au profit du cabinet CAMILLE AVOCATS
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que la société CEGC-COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie d’une créance liquide et exigible ;
En conséquence,
ORDONNE la vente forcée des droits et biens immobiliers appartenant à Monsieur [C] [S] et Madame [L] [J] divorcée [S] situés commune de [Adresse 10] cadastrés section A n°[Cadastre 6] pour une contenance de 4a 00ca, A n°[Cadastre 7] pour une contenance de 5a 60ca, A n°[Cadastre 8] pour une contenance de 18a 40ca, A n°[Cadastre 9] pour une contenance de 28a 00ca,
sur la mise à prix de :
6 000 euros
FIXE l’audience d’adjudication au :
vendredi 19 septembre 2025 à 10h au tribunal judiciaire de TULLE;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais et intérêts est de 114 253, 64 euros euros arrêtée au 18 novembre 2024 ;
DESIGNE la SAS CJ-REC commissaire de Justice, [Adresse 1], pour procéder à la visite des lieux avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R. 322-37 et suivants du même code ;
DIT que les dépens seront pris en frais priviliégiés de vente, avec distraction au profit du cabinet CAMILLE AVOCATS.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Nicolas DASTIS Marie-Sophie WAGUETTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Tierce opposition ·
- Contentieux ·
- Sursis à statuer ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Prétention ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Sommation ·
- Juge
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Paiement ·
- Condamnation ·
- Erreur ·
- Solde ·
- Saisie conservatoire ·
- Restitution ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Collection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation
- Syndicat de copropriété ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Lettre recommandee ·
- Épargne ·
- Syndicat ·
- Consommation ·
- Créanciers
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Frais de santé ·
- Etat civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Inexecution ·
- Obligation ·
- Marchés de travaux ·
- Devis ·
- Retard ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Procès-verbal de constat
- Centre commercial ·
- Procédure accélérée ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Désistement d'instance ·
- Siège
- Concept ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Norme ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Mission ·
- Partie ·
- Juridiction ·
- Ouvrage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Thérapeutique ·
- Avis motivé ·
- Contrainte ·
- Transfert ·
- Adresses ·
- Traitement ·
- Cigarette ·
- République
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité ·
- Procédure civile
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyers, charges ·
- Route ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.