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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 22 sept. 2025, n° 25/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
56B
Minute
N° RG 25/00757 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HYO
2 copies
GROSSE délivrée
le 22/09/2025
à la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET
Rendue le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 11 Août 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CARROSSERIE BRACHET ET FILS, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 1er avril 2025, la SARL CARROSSERIE BRACHET ET FILS a fait assigner Monsieur [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 835 et 837 du code de procédure civile, afin :
à titre principal, de le voir condamner à lui payer :
— la somme provisionnelle de 27 257,70 euros TTC avec intérêts au taux légal en vigueur à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2023 au titre des factures suivantes :
— facture n°003614 du 30 juin 2023 d’un montant de 2 753,84 euros TTC,
— facture n°003692 du 19 juillet 2023 d’un montant de 24 503,86 euros TTC ;
— la somme de 124,88 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir au titre des frais suivants engagés par la requérante :
— 73,28 euros au titre de la sommation de payer signifiée le 13 novembre 2023,
— 51,60 euros au titre de la requête en injonction de payer du 28 novembre 2024 ;
— la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;
à titre subsidiaire,
— renvoyer l’affaire à une audience pour qu’il soit statué au fond, conformément à l’article 837 du code de procédure civile en raison de l’urgence manifeste de la situation ;
— condamner Monsieur [P] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La demanderesse expose qu’en 2023, le véhicule de Monsieur [P] a été accidenté à l’avant et à l’arrière ; que lors de l’expertise du 03 février 2023, l’expert a conclu à la réparabilité du véhicule et a toutefois exclu la prise en charge de la réparation de la portière arrière droite comme n’étant pas en lien avec le sinistre ; que par courriel du 17 avril 2023, Monsieur [P] a indiqué son souhait de procéder aux réparations de ladite portière ; que, conformément à cette demande, elle a effectué les travaux sur cette portière et a adressé la facture n°003614 du 30 juin 2023 à Monsieur [P] pour un montant de 2 753,84 euros TTC ; qu’elle a également effectué les travaux retenus par l’expert au titre des chocs à l’avant et à l’arrière du véhicule et a adressé à Monsieur [P] la facture n°003692 du 19 juillet 2023 pour un montant de 24 503,86 euros TTC ; que dans son rapport du 08 août 2023, l’expert a conclu à la réparation du véhicule pour un montant de 24 503,86 euros TTC ; qu’en règlement de ces deux factures, Monsieur [P] a sollicité un tiers, Monsieur [T], qui a émis le 07 juillet 2023 un chèque n°9051305 d’un montant de 24 440,77 euros et un chèque n°9051306 d’un montant de 2 753,84 euros ; que ces chèques ont été rejetés pour avoir été émis sans provision ; que la mise en demeure du 20 décembre 2023 et la sommation de payer du 13 novembre 2024 sont restées vaines ; que par ordonnance du 18 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté sa requête en injonction de payer au motif de la nécessité d’un débat contradictoire ; qu’il n’est pas sérieurement contestable que Monsieur [P] reste redevable de la somme de 27 257,70 euros.
Appelée à l’audience du 30 juin 2025, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 11 août 2025.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à domicile, Monsieur [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et il a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SARL CARROSSERIE BRACHET ET FILS verse aux débats notamment le courriel de Monsieur [P] du 17 avril 2023, le rapport d’expertise du 08 août 2023, la facture n°003614 du 30 juin 2023 d’un montant de 2 753,84 euros, la facture n°003692 du 19 juillet 2023 d’un montant de 24 503,86 euros, la mise en demeure du 20 décembre 2023, la sommation de payer du 13 novembre 2024 et l’ordonnance du 18 janvier 2025 rejetant la requête en injonction de payer du 28 novembre 2024.
L’obligation du défendeur de s’acquitter de la somme de 27 257,70 euros TTC au titre des factures impayées des 30 juin et 19 juillet 2023 n’étant dès lors pas sérieusement contestable, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement, et de condamner Monsieur [P] à payer à la SARL CARROSSERIE BRACHET ET FILS la somme provisionnelle de 27 257,70 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P], qui succombe, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 13 novembre 2023 mais à l’exclusion des frais de la requête en injonction de payer du 28 novembre 2024, sans lien avec la présente instance.
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Le défendeur sera condamné à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Condamne Monsieur [P] à payer à la SARL CARROSSERIE BRACHET ET FILS:
— la somme provisionnelle de 27 257,70 euros TTC au titre des factures impayées des 30 juin et 19 juillet 2023, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023 ;
— la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 13 novembre 2023 mais à l’exclusion des frais de la requête en injonction de payer du 28 novembre 2024, sans lien avec la présente instance.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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