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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 26 mai 2026, n° 25/06080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 26 Mai 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 25/06080 – N° Portalis DB3R-W-B7J-[Immatriculation 1]
N° MINUTE : 26/00064
AFFAIRE
[R] [Y]
C/
[G] [N]
DEMANDEUR
Madame [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1].
Représentée par Me Camille MARTINI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 230
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1].
Défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 02 Avril 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 24 juillet 2023,
Vu les articles 237 et 238 du code civil et l’article1127 du code de procédure civile,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE :
Madame [X] [Y], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (Hauts-de-Seine)
et de,
Monsieur [G] [N], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (Hauts-de-Seine)
Mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 4] (92),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile,
Concernant les époux,
RAPPELLE à Madame [X] [Y] qu’elle ne pourra plus faire usage du nom de son ex-mari après le prononcé du divorce,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 11 juillet 2025, date de la délivrance de l’assignation,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution de régime matrimonial,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l’assistance du ou des notaires de leurs choix et qu’à défaut d’y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DONNE ACTE à Madame [X] [Y] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
CONSTATE que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Concernant l’enfant mineur,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard de :
— [D] [N], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 4].
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
FIXE la résidence principale de l’enfant mineure en alternance au domicile de chacun de ses deux parents selon les modalités suivantes sauf meilleur accord des parties :
— En période scolaire :
Résidence alternée du vendredi soir au vendredi soir, avec passation de l’enfant chaque vendredi à la sortie de l’école ou, à défaut, à 18h au domicile du parent sortant.
En période de petites vacances scolaires :
— Chez le père : la première moitié des vacances les années paires,
— Chez la mère : la première moitié des vacances les années impaires,
— En période de grandes vacances d’été :
— Chez le père : le mois d’août les années paires,
— Chez la mère : le mois d’août les années impaires,
Le parent qui n’a pas le mois d’août exercera la résidence de l’enfant sur le mois de juillet.
La passation de l’enfant s’effectuera le 1er août à 12h au domicile du parent sortant, sauf accord contraire entre les parties.
D|ÉBOUTE Madame [X] [Y] de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [X] [Y] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de NANTERRE, le 26 mai 2026, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, et par Madame Mohamed CHATIR, greffier.
Le présent jugement a été signé par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5], le 26 Mai 2026.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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