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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, tpx brignoles, 30 avr. 2026, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] c/ S.A.S. [ 3 ], Société [ 4 ] [ Localité 2 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00047 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KYWJ
Minute n°26/35
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
— ----------------
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Société [1], demeurant Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement – [Adresse 1], non comparante ;
DÉFENDEURS :
Société [2], demeurant [Localité 1], non comparante ;
S.A.S. [3], demeurant [Adresse 2], non comparante ;
Société [4] [Localité 2], demeurant [Adresse 3], non comparante ;
Société [5], demeurant [Adresse 4], non comparante ;
Société [6], demeurant [Adresse 5], non comparante ;
Société [7], domiciliée : chez [Localité 3] CONTENTIEUX, SERVICE SURENDETTEMENT – [Localité 4] [Adresse 6], non comparante ;
S.A.S.U. [8], demeurant [Adresse 7], non comparante ;
Société [9], demeurant [Adresse 8] – [Adresse 9], non comparante ;
Monsieur [H] [Q], demeurant [Adresse 10] [Adresse 11], comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Madame Sabine SALANON
Greffier : Monsieur Eddy LE-GUEN, Directeur des services de greffe judiciaires ;
DÉBATS : à l’audience du 19 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT : par décision réputée contradictoire et premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe
Notifié aux parties par LRAR le :
+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 24 mars 2025, Monsieur [E] [Q] (ci-après « le débiteur ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 9 avril 2025, la commission a déclaré sa demande recevable et a orienté son dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter de sa situation de surendettement.
La commission a constaté l’absence de capacité de remboursement et retenu que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation. Par ailleurs, la commission a constaté l’absence d’actifs réalisables.
Par décision du 4 juin 2025, la commission a décidé d’imposer des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en reprenant les éléments de motivation précités.
Suite à la notification de la décision par la [10] à l’Office public de l’Habitat du Var – VAR HABITAT (ci-après le créancier) le 10 juin 2025, ce dernier a contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 25 juin 2025.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 19 février 2026.
Bien que régulièrement convoquée, l’Office public de l’Habitat du Var – VAR HABITAT, créancier contestant, n’a pas comparu à l’audience.
L’Office public de l’Habitat du Var – VAR HABITAT a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 1er décembre 2025.
Le créancier indique que la dette locative s’élève à 192,16 euros au 27 novembre 2025 (date de son courrier). Il indique maintenir sa contestation, reprenant les motifs de son courrier de contestation du 25 juin 2025. Il fait valoir que le débiteur occupe un logement de type T5 dont le loyer requiert un taux d’effort locatif de 37%, non compatible avec son budget. Il ajoute que le débiteur a refusé, à deux reprises, en septembre 2023 et février 2025, des propositions de relogement dans un T3 et un T2, aux loyers plus adaptés à ses revenus.
A l’audience, le débiteur a comparu en personne.
Il explique qu’il a dû refuser les logements proposés par [5] en raison de la configuration de la pièce d’eau, qui ne comportait pas de baignoire, alors que son état de santé impose qu’il puisse prendre des bains (certificat médical en date du 11 février 2026 produit, mentionnant que l’état de santé de Monsieur [Q] nécessite l’utilisation d’une baignoire de manière quotidienne compte tenu de l’état cutané de ses membres inférieurs). Il précise qu’il est à jour du paiement de ses loyers courants.
Il détaille en outre les éléments d’actualisation de ses revenus et charges et produit les justificatifs afférents. Il indique que sa situation financière, concernant ses revenus et charges, n’a pas favorablement évolué (AAH, retraites et APL pour un montant total de 1.555,68 euros, charges identiques).
Il estime n’avoir aucune capacité de remboursement et demande le maintien du bénéfice de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
La Direction générale des finances publiques, service des impôts des particuliers de Brignoles, a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 25 novembre 2025 pour indiquer n’avoir aucune créance à l’égard du débiteur.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article R.741-1 du code de la consommation :
« Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur ».
A l’examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 10 juin 2025 et qu’il a adressé son recours par courrier recommandé expédié le 25 juin 2025.
Le recours ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur l’admission au bénéfice de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Suivant l’article R.713-4 alinéa 5 « lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile ».
Il résulte de ces dispositions que le créancier doit justifier de ce que le débiteur a eu connaissance de ses observations avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avoir de réception, la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation étant subordonnée à cette exigence relative au respect du contradictoire.
En l’espèce, le créancier n’a pas comparu à l’audience et n’a pas non plus communiqué ses prétentions et moyens au tribunal conformément à l’article R.713-4 alinéa 5 précité.
En effet, le courrier adressé par l’Office public de l’Habitat du Var – VAR HABITAT au tribunal en amont de l’audience n’est pas contradictoire. A cet égard, il apparaît que l’Office public de l’Habitat du Var – VAR HABITAT joint la copie du courrier adressé au débiteur le 27 novembre 2025, mentionnant un envoi en recommandé, mais ne justifie pas de l’envoi effectif de ce courrier en la forme recommandée, ni de sa réception. Il n’appartient pas au tribunal de vérifier directement ces éléments auprès du débiteur, mais bien au créancier d’en justifier lui-même auprès du tribunal.
Or, il ne résulte d’aucun élément de la procédure que les observations du créancier en vue de l’audience aient été portées à la connaissance de Monsieur [Q], peu importe que le créancier se soit contenté de se référer à son courrier de contestation initial.
Ainsi les demandes formées par l’Office public de l’Habitat du Var – VAR HABITAT et les moyens soutenus ne seront donc pas examinés pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 susvisé.
Par conséquent, le recours du créancier n’étant pas valablement soutenu, le tribunal n’en est pas saisi.
En outre aucun élément du dossier ne justifie de remettre en cause la bonne foi du débiteur ni le caractère irrémédiablement compromis de sa situation.
Il convient donc de considérer que le recours est caduc et que la décision de la commission de surendettement du 4 juin 2025 imposant, au bénéfice du débiteur, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit s’appliquer.
Les dépens resteront à charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARE la contestation de l’Office public de l’Habitat du Var – VAR HABITAT recevable,
CONSTATE que la contestation n’est pas valablement soutenue et la déclare caduque,
DIT que la décision de la commission de surendettement du 4 juin 2025 imposant au bénéfice de Monsieur [E] [Q] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit s’appliquer,
En conséquence,
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [E] [Q],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que, conformément à l’article L.741-2 du code de la consommation, cette procédure entraine de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur née antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception de celles mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé en lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.711-4 du code de la consommation, sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale, les dettes fiscales visées au 4°, et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.741-9 et R.741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement et qu’à défaut d’une telle tierce opposition, dans un délai de deux mois à compter de la publicité au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, leurs créances seront éteintes,
RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.752-1 et suivants du code de la consommation, fera l’objet d’une inscription au Fichier national des incidents de remboursements de crédits aux particuliers (FICP) pour une durée de cinq années,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat,
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du VAR.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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