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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 4 nov. 2025, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00196 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IV6Z
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Septembre 2025
ENTRE :
Madame [H] [R]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale JULIEN-BOISSERAND de la SELARL BOISSERAND JULIEN-BOISSERAND, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me ABEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [K] [E], exerçant sous l’enseigne M75
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
par défaut et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Novembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 14 septembre 2023, Madame [H] [R] a acquis un véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 3] auprès de Monsieur [K] [E], exerçant sous l’enseigne M75, pour la somme de 1 350 €.
Par courriers recommandés avec avis de réception des 5 octobre 2023 et 9 février 2024, Madame [H] [R] a mis en demeure Monsieur [K] [E], exerçant sous l’enseigne M75, de reprendre le véhicule et de la rembourser.
Une expertise amiable a été réalisée le 9 janvier 2024.
Par acte délivré par commissaire de justice le 19 mars 2025, Madame [H] [R] a fait assigner Monsieur [K] [E], exerçant sous l’enseigne M75, devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 4 avril 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 5 juin 2025.
A l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [H] [R], représentée par son avocat, demande à la juridiction de :
Prononcer la résolution de la vente intervenue le 14 septembre 2023 ;Ordonner la restitution à Madame [H] [R] du prix de vente, soit 1 350 € ;Condamner Monsieur [K] [E], exerçant sous l’enseigne M75, à lui payer les sommes de :55 € pour le contrôle technique ;132,53 € correspondant à l’assurance du véhicule d’octobre 2023 à juillet 2024 ;900 € sur le fondement de l’article 1217 du Code civil à titre de dommages et intérêts ;1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa de l’article R. 631-3 du Code de la consommation, elle fait valoir que ce tribunal est compétent, compte tenu du lieu d’exercice du défendeur.
Au visa des articles L. 217-3 et suivants du Code de la consommation, elle fait valoir qu’il existe un défaut de conformité. Elle indique que le véhicule présente un problème de freins antérieur à la vente et que le véhicule lui a été vendu avec des pneus présentant une détérioration avancée et nécessitant leur remplacement. Elle estime avoir été trompée sur deux éléments mécaniques et techniques du véhicule, ces désordres rendant le véhicule impropre à l’usage.
Monsieur [K] [E], exerçant sous l’enseigne M75, dont l’assignation a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la résolution judiciaire
L’article L. 217-3 du Code de la consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien.
Selon l’article L. 217-5 du Code de la consommation, en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; (…)
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
Aux termes de l’article L. 217-7 du même Code, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
Enfin, l’article L. 217-8 du même Code dispose qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
En l’espèce, il ressort du contrôle technique du 4 septembre 2023, antérieur à la vente, que le véhicule présente 8 défaillances mineures.
Le second contrôle technique, réalisé le 18 septembre 2023, fait état de 4 défaillances majeures et 7 défaillances mineures. Trois des défaillances majeures (état de la timonerie de direction, pneumatiques et opacité) n’étaient pas mentionnés dans les défaillances mineures du premier contrôle technique.
Ce contrôle technique relève ainsi que le capuchon antipoussière avant gauche est gravement détérioré ou manquant, que les amortisseurs avant droit et avant gauche sont mal fixés, que les pneumatiques arrières droit et gauche sont gravement endommagé et que l’opacité dépasse la valeur de réception.
L’expert relève qu’il y a un jeu important au niveau de la billette coaxiale de crémaillère avant gauche et que ce jeu détérioration s’est effectué dans le temps, consécutif à la détérioration de son soufflet de protection. L’expert estime que ce jeu prend naissance antérieurement à la vente de celui-ci et que Madame [H] [R] ne pouvait apprécier ce désordre lors de l’achat.
Il constate aussi que les pneumatiques présentent des craquelures importantes et qu’ils étaient ceux présents lors de l’achat du véhicule.
L’état des pneumatiques est en lien exclusif avec un défaut d’entretien et de préparation du véhicule antérieurement à la vente, donc imputable au vendeur.
Ni l’âge du véhicule, ni son kilométrage n’exonèrent le vendeur de sa garantie de conformité issue des dispositions du Code de la consommation, prenant précisément en compte le cas des biens d’occasion pour réduire la période de garantie après l’achat.
En outre, le jeu important sur la billette coaxiale de crémaillère rend le véhicule non conforme à l’usage attendu dudit véhicule, en termes de sécurité.
En conséquence, la responsabilité de Monsieur [K] [E], exerçant sous l’enseigne M75, est engagée et la résolution judiciaire de la vente est prononcée.
Monsieur [K] [E], exerçant sous l’enseigne M75, doit rendre à Madame [H] [R] le prix d’achat du véhicule, soit la somme de 1 350 €. Il pourra récupérer le véhicule suivant les modalités décrites dans le dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1217 du Code civil dispose que La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, Monsieur [K] [E], exerçant sous l’enseigne M75, était, en tant que vendeur professionnel, tenu de vendre un véhicule conforme. Il a donc manqué à ses obligations contractuelles.
Madame [H] [R] produit son contrat d’assurance, attestant d’une cotisation annuelle de 377,25 € pour le véhicule litigieux.
En revanche, Madame [H] [R] ne produit pas de justificatif relatif au coût du contrôle technique.
Elle ne verse aucun autre élément relatif à son préjudice.
Monsieur [K] [E], exerçant sous l’enseigne M75, est condamné à lui verser la somme de 785,94 € pour ses cotisations d’assurance, d’octobre 2023 à novembre 2025.
Sur les frais accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K] [E], exerçant sous l’enseigne M75, qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [K] [E], exerçant sous l’enseigne M75, est condamné aux dépens, devra verser à Madame [H] [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 €.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 3] conclue le 14 septembre 2023 entre Madame [H] [R] et Monsieur [K] [E], exerçant sous l’enseigne M75 ;
DIT que Monsieur [K] [E], exerçant sous l’enseigne M75, pourra récupérer le véhicule vendu après avoir indemnisé intégralement Madame [H] [R], dans un délai de deux mois après la signification du présent jugement ;
DIT que, passé ce délai, Madame [H] [R] pourra disposer de ce véhicule comme elle l’entend, tout en restant créancière des sommes qui lui sont dues ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E], exerçant sous l’enseigne M75, à payer à Madame [H] [R] la somme de 1 350 €, correspondant au coût du véhicule, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E], exerçant sous l’enseigne M75, à payer à Madame [H] [R] la somme de 785,94 € pour ses cotisations d’assurance, d’octobre 2023 à novembre 2025 ;
REJETTE le surplus des demandes de Madame [H] [R] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E], exerçant sous l’enseigne M75, à payer à Madame [H] [R] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E], exerçant sous l’enseigne M75, aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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