Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 4 juin 2024, n° 22/08467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/08467 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2IWD
AFFAIRE : Mme [E] [J] (Me Cyril SALMIERI)
C/ AVANSSUR (la SARL ATORI AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 04 Juin 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [E] [J]
N° sécurité sociale: [Numéro identifiant 2].
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
AVANSSUR, S.A
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 9 décembre 2020, Mme [E] [J] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AVANSSUR.
Par actes d’huissiers délivrés les 23 et 30 août 2022 , Mme [E] [J] a assigné la société AVANSSUR pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE.
Le Docteur [V], désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport le 9 février 2022, Mme [E] [J] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %290 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %640 €
— Souffrances endurées5 200 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent4 400 €
SOIT AU TOTAL11 130 €
dont il convient de déduire la somme de 1 500 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [E] [J] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société AVANSSUR à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AVANSSUR aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Cyril SALMIERI, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 17 mars 2023, la société AVANSSUR ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [E] [J] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— la réduction des prétentions émises à la somme de 7 581,25 euros,
— nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs, qu’il soit jugé qu’il reviendra à Madame [J] la somme de 6 081,25 euros,
— le rejet de ses plus amples demandes notamment celle formulée au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— la distraction des dépens au profit de son conseil,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société AVANSSUR qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [E] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 9 décembre 2020.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 09/12/2020 au 06/01/2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 29 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 160 jours
— une consolidation au 15 juin 2021
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [E] [J] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [E] [J] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 218 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % :480 €
Total698 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4 300 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers600 €
— déficit fonctionnel temporaire698 €
— souffrances endurées4 000 €
— déficit fonctionnel permanent4 300 €
TOTAL9 598 €
PROVISION A DÉDUIRE1 500 €
RESTE DU8 098 €
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AVANSSUR, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.
Mme [E] [J] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société AVANSSUR à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société AVANSSUR qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [E] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 9 décembre 2020;
Evalue le préjudice corporel de Mme [E] [J], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit ;
— frais divers600 €
— déficit fonctionnel temporaire698 €
— souffrances endurées4 000 €
— déficit fonctionnel permanent4 300 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société AVANSSUR à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [E] [J] :
— la somme de 8 098 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société AVANSSUR aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Cyril SALMIERI, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 04 JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé ·
- Locataire ·
- Vente ·
- Bail ·
- Offre ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Port ·
- Prix ·
- Effets
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Lot ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Attestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Délai ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Juge des enfants ·
- Recouvrement ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gabon ·
- Pensions alimentaires
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Libération ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Référé ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Locataire
- Faute inexcusable ·
- Prescription ·
- Bourgogne ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Action ·
- Victime ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Égypte ·
- Insuffisance de motivation ·
- Sans domicile fixe ·
- Jonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Video ·
- Électricité ·
- Expert ·
- Intervention volontaire ·
- Location ·
- Juge des référés ·
- Hors de cause ·
- Ordonnance
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Versement ·
- Travail ·
- Passeport
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Titre ·
- Retard ·
- Notification ·
- Calcul ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.