Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 2 oct. 2025, n° 21/04088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/310
DU 02 Octobre 2025
Enrôlement : N° RG 21/04088 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YWXJ
AFFAIRE : M. [RC] [V]( Me Martine GUERINI)
C/ Société SHAM (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Octobre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [RC] [V]
né le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 34]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4] – [Localité 33]
représenté par Me Martine GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE,
Monsieur [F] [V] Agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs : [H] [V], né le [Date naissance 13]/2005 à [Localité 27] et [KU] [V], né le [Date naissance 13]/2005 à [Localité 27]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 33]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4] – [Localité 33]
représenté par Me Martine GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE,
Monsieur [XD] [V] Agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs : [WK], [XD], [U] [V] né le [Date naissance 18]/2001 à [Localité 27] et [W] [V] né le [Date naissance 35]/2015 à [Localité 27], demeurant [Adresse 31] [Localité 28]
né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 33]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 31] – [Localité 28]
représenté par Me Martine GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE,
Madame [A] [ZJ] [K] [V]
née le [Date naissance 8] 1998 à [Localité 27]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 31] – [Localité 28]
représentée par Me Martine GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE,
Madame [JR] [V] née [L] Agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs : [WK], [XD], [U] [V] né le [Date naissance 18]/2001 à [Localité 27] et [W] [V], né le [Date naissance 35]/2015 à [Localité 27], demeurant [Adresse 31] [Localité 28]
née le [Date naissance 20] 1970 à [Localité 39]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 31] – [Localité 28]
représentée par Me Martine GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE,
Madame [R] [NT] [T] Agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs : [H] [V] né le [Date naissance 13]/2005 à [Localité 27], et [KU] [V] né le [Date naissance 13]/2005 à [Localité 27]
née le [Date naissance 19] 1972 à [Localité 27]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4] – [Localité 33]
représentée par Me Martine GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSES
Société SHAM, dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 26]
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,
Caisse CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 25] – [Localité 14]
représentée par Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE,
INTERVENTIONS VOLONTAIRES :
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 11] 1961 à [Localité 27] (13),
demeurant [Adresse 30] – [Localité 15]
Madame [N] [C] épouse [V]
née le [Date naissance 21] 1965 à [Localité 14]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 30] – [Localité 15]
Madame [DK] [V]
née le [Date naissance 16] 1993 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 37] – [Localité 14]
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 23] 1998 à [Localité 14]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 30] – [Localité 15]
Monsieur [WK] [V]
né le [Date naissance 12] 1966 à [Localité 14]
de nationalité Française, emeurant [Adresse 32] – [Localité 33]
Madame [Z] [FL] épouse [V]
née le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 14]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 32] – [Localité 33]
Monsieur [RC] [V]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 14]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 32] – [Localité 33]
Madame [FR] [Y] [V]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 14]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 32] – [Localité 33]
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 14]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 32] – [Localité 33]
représentés par Me Martine GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [DK] [V] était suivie par le Docteur [P], cardiologue, pour de multiples pathologies.
Lors d’un contrôle pour occlusion de l’artère centrale de la rétine, le diagnostic d’une sténose carotidienne gauche pré occlusive était posé.
Mme [V] était hospitalisée au sein de la Clinique [36] le 11 janvier 2016 et était opérée par le Dr [G] le 13.01.2016 d’une endartériectomie de la carotide interne gauche.
Au réveil, les suites immédiates étaient simples, avec absence de déficit neurologique.
Le lendemain, le Docteur [NA], néphrologue, ne relevait aucune indication d’angioplastie.
Dans la nuit du 14 au 15 janvier 2016, Mme [V] présentait une poussée hypertensive justifiant la réalisation d’un scanner cérébral ne retrouvant aucune lésion particulière.
Le Docteur [ZM] notait également de prévoir un holter tensionnel avec indication éventuelle de dilatation de l’artère rénale si l’HTA persistait.
Le 17 janvier 2016, le contrôle tensionnel était continu malgré une légère obnubilation.
Un scanner était réalisé le 18 janvier sur lequel le Docteur [O] retrouvait une petite hypodensité cérébelleuse droite en faveur d’une séquelle ischémique limitée. Le reste de l’examen était quant à lui sans particularité.
En revanche, le doppler des artères rénales réalisé le même jour retrouvait une sténose de l’artère rénale droite et gauche évaluée à au moins 80%.
Compte tenu des sténoses serrées des deux rénales, le Docteur [G] décidait le 19 janvier 2016 de traiter l’artère rénale par la pose d’endoprothèse rénale gauche.
Toutefois, dans les suites immédiates, Mme [V] présentait une ischémie aigue justifiant une nouvelle intervention en urgence d’embolectomie d’un thrombus iliaque et de la fémorale superficielle avec contrôle par artériographie.
Le 22 janvier 2016, l’état de Mme [V] n’étant pas stable sur le plan pulmonaire et de la conscience, un transfert en réanimation était décidé. Elle était prise en charge par le Docteur [X].
Le 26 janvier 2016, Mme [V] est transférée en unité de surveillance continue.
Le 30 janvier 2016, étaient évoqués des embols distaux à l’origine d’une insuffisance rénale probablement définitive dans les suites d’une dilatation de l’artère rénale gauche.
Mme [V] était transférée en réanimation et bénéficiait de la mise en place d’un cathéter veino-veineux jugulaire droit et d’une hémodialyse.
Elle présentait une ischémie du membre inférieur gauche et un traitement par héparine était remis en place.
A la demande de la famille, le 06 février 2016, Mme [V] était transférée vers le service de chirurgie vasculaire du Professeur [EN] à l’Hôpital de la [38] où une désobstruction des artères de la jambe était pratiquée le 09 février 2016 ne permettant malheureusement pas d’améliorer le syndrome ischémique.
Devant la dégradation de l’état de Mme [V] avec persistance d’une insuffisance rénale nécessitant un traitement par hémodialyse ainsi que l’évolution péjorative de l’extrémité du membre inférieur gauche, une amputation trans tibiale gauche était réalisée le 23 février 2016.
Les suites de cette procédure permettaient à Mme [V] une prise en charge au sein de la Clinique [29] pour réadaptation le 12 avril 2016.
Cependant, l’état neurologique de Mme [V] s’aggravait de sorte qu’elle était de nouveau hospitalisée le 15 avril 2016.
Mme [V] décédait le [Date décès 22] 2016.
***
Considérant que les soins délivrés à Mme [V] par le Dr [G] n’avaient pas été conduits dans les règles de l’art, Messieurs [RC], [F], [XD] [V] et Mesdames [A] et [JR] [V] ont saisi le 20 juin 2019 la juridiction des référés aux fins de voir organiser une mesure d’expertise.
Par ordonnance de référé du 18 septembre 2019, le Docteur [NW] [E] a été désigné en qualité d’expert.
Le Docteur [E] ayant sollicité son remplacement par un expert en chirurgie vasculaire, le Docteur [PZ] [ZG] a été désigné suivant ordonnance en date du 18 mars 2021.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 13 mai 2021 et a conclu dans les termes suivants :
« Madame [V] a été opérée par le Dr [G] le 13.01.2016 d’une endartériectomie de la carotide interne gauche.
La patiente a bénéficié d’une information au préalable et ce d’autant qu’elle avait subi la même intervention par le même opérateur six ans auparavant. Cependant pour la réiintervention concernant la dilatation de la rénale gauche, il n’y a eu pour nous pas d’information correctement donnée par l’opérateur, même si cette intervention a été réalisée en semi-urgence.
Une information claire et loyale doit être délivrée sans réel consentement.
Nous pensons que les actes et les soins prodigués à la victime ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits.
Cela est valable pour l’ensemble des médecins de l’établissement et des soignants des différents services où Madame [V] a été traitée et pour le Dr [G],
ll n’y a donc eu ni erreur ni imprudence ni négligence pré, per et post opératoire, ni maladresse.
Il s’agit pour nous en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical qui ne pouvait se prévoir, que ce soit pour l’embol traité en urgence juste après l’intervention sur l’artère rénale ou que ce soit pour l’apparition de cette maladie des embols de cholestérol qui est à l’origine du décès de madame [V].
Cette issue fatale est rare car inférieure à 1% dans les meilleures séries.
En ce qui concerne les préjudices nous retenons un :
— DFTT à 100 % du 19/01 au 27/05/2016
— Préjudíce extra patrimonial :
— Pretium doloris à 5/7
— Préjudice esthétique temporaire important (5/7)
— Préjudice d’affection auprès de la famille
— Des frais d’accompagnement qu’ils soient professionnels ou de transport, à prendre en compte sur justificatifs. »
Par actes signifiés les 20 et 21 avril 2021, Madame [UB] [D] [UE] veuve [V], venant aux droits de Monsieur [V] [RC], Monsieur [V] [F], Monsieur [H] [V], Monsieur [KU] [V], Madame [R] [NT] [T], Monsieur [V] [XD], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [W] [V], Monsieur [WK], [XD], [U] [V], Madame [V] [A], [ZJ], [K], Madame [L] [JR] épouse [V] [XD], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [W] [V], Monsieur [I] [V], Mademoiselle [DK] [V], Monsieur [S] [V], Madame [N] [C] épouse de Monsieur [I] [V], Monsieur [WK] [V], Monsieur [RC] [V], Mademoiselle [FR] [Y] [V], Monsieur [M] [V], Madame [Z] [FL] épouse de Monsieur [WK] [V] ont fait citer la SHAM, assureur du Dr [G] et la CPAM DE LA CORSE DU SUD devant le Tribunal judiciaire de Marseille, à l’effet d’obtenir la réparation du préjudice supporté par la défunte dans le cadre de l’action successorale, ainsi que la réparation de leurs propres préjudices.
Ils ont saisi le 8 juillet 2021 la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux après avoir obtenu le rapport du Docteur [ZG], laquelle a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [HK], chirurgien cardio-vasculaire et thoracique.
Le Docteur [HK] a déposé son rapport le 23 septembre 2011.
Par avis du 03 février 2022, la la Commission de conciliation et d’indemnisation a considéré que le manquement fautif du Docteur [G] ouvrait droit à la réparation des préjudices qui en découlaient dans la limite de 80%.
Suivant jugement avant-dire droit du 26 janvier 2023, le Tribunal a, compte -tenu des divergences entre les différents rapports d’expertise, confié une mesure d’expertise aux Docteurs [WH] et [J].
Suivant ordonnance en date des 22 février 2023 et 28 mars 2023, il a été procédé à leur remplacement par la désignation du Professeur [TF], néphrologue, et du Docteur [B], chirurgien vasculaire.
Les experts judiciaires ont déposé leur rapport le 29 avril 2024. Ils ont considéré que la pose de l’endoprothèse sur l’artère rénale gauche ne s’imposait pas, qu’elle avait généré des lésions emboliques dans le membre inférieur gauche avec ischémie du membre conduisant à l’amputation et qu’elle avait certainement aggravé les embolies de cristaux de cholestérol, tableau ayant finalement conduit au décès de la patiente.
Ils ont notamment conclu à un défaut d’indication de l’angioplastie réalisée par le Docteur [G] le 19 janvier 2016 à l’origine d’une perte de chance de survie de 30 à 40%.
L’époux de feu Mme [DK] [DP] épouse [V], Monsieur [RC] [V], est décédé le [Date décès 24] 2024 à [Localité 28], laissant pour lui succéder non seulement ses quatre enfants nés de son union avec Madame [DK] [V], mais également sa seconde épouse, Madame [D] [UB], ainsi que cela résulte de l’acte de notoriété dressé le 31 juillet 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 02 janvier 2025, Madame [UB] [D] [UE] veuve [V] venant aux droits de Monsieur [V] [RC], Monsieur [V] [F], Monsieur [H] [V], Monsieur [KU] [V], Madame [R] [NT] [T], Monsieur [V] [XD], Monsieur [WK], [XD], [U] [V], Madame [V] [A], [ZJ], [K], Madame [L] [JR] épouse [V] [XD], Monsieur [I] [V], Mademoiselle [DK] [V], Monsieur [S] [V], Madame [N] [C] épouse de Monsieur [I] [V], Monsieur [WK] [V], Monsieur [RC] [V], Mademoiselle [FR] [Y] [V], Monsieur [M] [V], et Madame [Z] [FL] épouse de Monsieur [WK] [V], demandent au tribunal de :
— Juger que la responsabilité du Docteur [G], assuré auprès de la SHAM est engagée dans le préjudice supporté par Madame [DK] [V] et par ses proches.
— SUR L’ACTION SUCCESSORALE (s’agissant des préjudices de la victime directe) :
— Condamner la SHAM à régler à Madame [D] [UE] [UB] veuve [V], ayant-droit de son époux, Monsieur [RC] [V], Monsieur [I] [V], Monsieur [WK] [V], Monsieur [F] [V], Monsieur [XD] [V], ayant-droit de Madame [DK] [V] et de Monsieur [RC] [V], au titre des postes de préjudice suivants :
— Déficit fonctionnel temporaire : 3 400,00 €
— Préjudice esthétique temporaire : 20 000,00 €
— Souffrances endurées : 50 000,00 €
— Préjudice d’angoisse de mort imminente : 50 000,00 €
— Perte de chance de survie : 50 000,00 €
— Défaut d’information et défaut de consentement à l’acte médical : 50 000,00 €
Soit la somme de globale de 254.000 €
SUR LES PREJUDICES SUPPORTES PAR LES PROCHES DE MADAME [DK] [V] (préjudices des victimes par ricochet ):
— Condamner la SHAM à régler aux consorts [V] les indemnités suivantes :
Madame [D] [UB] veuve [V], Monsieur [I] [V], Monsieur [WK] [V], Monsieur [F] [V], Monsieur [XD] [V], ayant droits de Monsieur [RC] [V], époux de la défunte;
— Préjudice d’attente et d’inquiétude : 30 000,00 €
— Préjudice d’accompagnement : 30 000,00 €
— Préjudice moral : 50 000,00 €
— Préjudice matériel : mémoire
— frais d’obsèques : mémoire
Soit la somme globale de 130 000 €.
PRÉJUDICES DES ENFANTS,PETITS-ENFANTS, ET BELLES-FILLES DE MADAME [DK] [V] :
Condamner la SHAM à leur régler les indemnités suivantes :
Préjudice d’attente et d’inquiétude :
— Monsieur [F] [V] (fils) : 10 000,00 €
— Monsieur [H] [V] (petit-fils) : 5 000,00 €
— Monsieur [KU] [V] (petit-fils) : 5 000,00 €
— Madame [R] [NT] [T] (belle-fille) : 3 000,00 €
— Monsieur [XD] [V] (fils) : 10 000,00 €
— Mademoiselle [A] [V] ( petite-fille) : 5 000,00 €
— Monsieur [WK] [XD] [U] [V] (petit-fils) : 5 000,00 €
— Monsieur [XD] [V] et Madame [JR] [L] épouse [V], ès-qualités de représentants légaux de leur fils mineur [W] (petit-fils) : 5 000,00 €
— Madame [JR] [V] belle-fille : 3 000,00 €
— Monsieur [I] [V] (fils) : 10 000,00 €
— Mademoiselle [DK] [V] (petite-fille) : 5000,00 €
— Monsieur [S] [V] (petit-fils) : 5 000,00 €
— Madame [N] [C] épouse [V] (belle-fille) : 3 000,00 €
— Monsieur [WK] [V] (fils) 10 000,00 €
— Monsieur [RC] [V] (petit-fils) : 5 000,00 €
— Mademoiselle [FR] [Y] [V] (petite-fille) : 5 000,00 €
— Monsieur [M] [V] (petit-fils) : 5 000,00 €
— Madame [Z] [FL] épouse [V] (belle-fille) : 3 000,00 €
Préjudice d’affection :
— Monsieur [F] [V] (fils) : 30 000€
— Monsieur [H] [V] (petit-fils) : 12 000€
— Monsieur [KU] [V] (petit-fils) : 12 000€
— Madame [R] [NT] [T] (belle-fille): 8 000€
— Monsieur [XD] [V] (fils) : 30 000€
— Mademoiselle [A] [V] petite-fille : 12 000€
— Monsieur [WK] [XD] [U] [V] (petit-fils) : 12 000€
— Monsieur [XD] [V] et Madame [JR] [L] épouse [V], ès-qualités de représentants légaux de leur fils mineur [W] (petit-fils) : 12 000€
— Madame [JR] [V] (belle-fille) : 8 000€
— Monsieur [I] [V] (fils) : 30 000€
— Mademoiselle [DK] [V] (petite-fille) : 12 000€
— Monsieur [S] [V] (petit-fils) : 12 000€
— Madame [N] [C] épouse [V] (belle-fille) : 8 000€
— Monsieur [WK] [V] (fils) : 30 000€
— Monsieur [RC] [V] (petit-fils) : 12 000€
— Mademoiselle [FR] [Y] [V] (petite-fille) : 12 000€
— Monsieur [M] [V] (petit-fils) : 12 000€
— Madame [Z] [FL] épouse [V] (belle-fille) : 8 000€
— Condamner la SHAM à régler à chacun des concluants, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, une indemnité de 5 000 €.
— Condamner la SHAM aux entiers dépens incluant le coût des expertises judiciaires.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 28 avril 2025, la S.A RELYENS MUTUAL INSURANCE, anciennement dénommée Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM) demande au tribunal de :
— LIMITER la responsabilité du Docteur [G] à une perte de chance de 35%; – REDUIRE dans de très larges proportions les demandes formulées par les Consorts [V] à l’encontre de RELYENS assureur du Docteur [G] ;
— ECARTER l’exécution provisoire de droit.
Elle indique qu’elle n’entend plus contester le principe de sa responsabilité, compte-tenu du dernier rapport d’expertise déposé par le Docteur [B] et le Professeur [TF] et du manquement retenu à l’égard du Docteur [G] dans l’indication d’endoprothèse de l’artère rénale.
Elle soutient en revanche qu’il importe de rappeler que les experts ont retenu le mécanisme de la perte de chance, en évaluant son taux entre 30 et 40%, ce dont les consorts [V] semblent curieusement faire fi :
« Au regard du tableau pré opératoire du 19/01 et de l’évolution post opératoire, de la morbi-mortalité des emboles de cristaux de cholestérol, et de l’ischémie aigue du membre inférieur gauche directement et exclusivement due à l’intervention du 19/01, les experts estiment que la pose de l’endoprothèse sur l’artère rénale gauche a été responsable d’une perte de chance d’environ 30 à 40%. »
Elle considère qu’en l’état, il convient de limiter la responsabilité du Docteur [G] à hauteur d’une perte de chance que l’assureur propose de fixer à 35%.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 17 février 2025, la CPAM de Haute-Corse demande au tribunal de :
— Juger que le Docteur [G] est responsable à hauteur de 40% d’une perte de chance d’éviter le décès de Madame [DK] [V],
En conséquence, juger que son assurance, la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE, sera tenue à réparation,
— Condamner RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE, la somme de 116.669,73€ , sous réserve des débours ultérieurs, avec intérêts de droit,
— Dire que ces sommes s’imputeront poste par poste, sur les indemnités allouées aux consorts [V],
— Condamner RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE, la somme de 1.191€ au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 10 de l’ordonnance N°96- 51 du 24 janvier 1996,
— Condamner RELYENS MUTUAL INSURANCE à lui payer la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir qu’il s’agit de Dépenses de Santé Actuelles , correspondant à des frais d’hospitalisation à hauteur de 40% ; que ces prestations sont justifiées dans leur matérialité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 juin 2025.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation de la victime directe :
L’article L. 1142-1 du Code de la santé publique dispose :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes
de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont
directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25%, est déterminé par ledit décret. ».
En l’espèce, les Docteurs [B] et [TF] ont retenu que le dommage subi par feu « Mme [V] après l’opération du 13 janvier 2016 sur la carotide gauche consistait en une poussée hypertensive et une insuffisance rénale aiguë sur chronique, d’origine multifactorielle. Pour ce premier geste, il s’agit d’un aléa thérapeutique, sans faute de la part du Docteur [G]. En revanche la pose de l’endoprothèse sur l’artère rénale gauche, qui ne s’imposait pas, a entraîné des lésions emboliques dans le membre inférieur gauche, avec ischémie du membre conduisant à l’imputation et a certainement aggravé les emboles de cristaux de cholestérol, tableau qui a finalement conduit au décès de la patiente. »
« Il n’est pas tracée dans le dossier que le Docteur [G] ait discuté du dossier ni de l’indication de l’endoprothèse avec ses collègues réanimateur et le néphrologue consulté (Dr [NA]) le 14 janvier et récuse l’indication de l’angioplastie des artères rénales »
« Au regard du tableau pré opératoire du 19 janvier et de l’évolution post opératoire, de la mort bi – mortalité des emboles de cristaux de cholestérol, et de l’ischémie aiguë du membre inférieur gauche directement et exclusivement due à l’intervention du 19 janvier, les experts estiment que la pose de l’endoprothèse sur l’artère rénale gauche a été responsable d’une perte de chance d’environ 30 à 40 %. »
En l’état des conclusions expertales, il sera retenu une perte de chance de 35 %.
Aux termes du rapport d’expertise susvisé, les conséquences médico-légales suivantes ont été retenues :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 13.01.2016 au 27.05.2016, la part imputable au geste du 19.01 débutant le 19.01.2016.
— des souffrances endurées qualifiées de 6/7 « du fait des quatre mois et demi d’hospitalisation, interventions, amputations, passage en réanimation etc… »
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 5 /7 (amputation, cachexie,grabatisation)
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de feu Mme [V], victime directe, âgée de 73 ans à la date de son décès survenu le [Date décès 22].2016, doit être évalué ainsi qu’il suit :
Préjudices Extra Patrimoniaux Temporaires :
* Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à son décès et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par feu Mme [V] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne jusqu’à, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 25€ par jour, comme sollicité par les demandeurs, en faisant application du taux de perte de chance évalué à 35%.
— déficit fonctionnel temporaire total sur une période de 129 jours: 25€ x 129 jours x 35% = 1 128,75€
* Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 6/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 14 000€ (soit 40 000€ x 35%)
* Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 5/7, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme de 3 500€ (10 000€ x 35%) .
* Le préjudice d’angoisse de mort imminente :
Ce préjudice correspond à la souffrance extrême subie par la victime entre l’accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente.
Ce préjudice est présumé pour les victimes décédées.
Il sera indemnisé à hauteur de la somme de 7 000€ (20 000€ x 35%)
*Le préjudice né de la perte d’une chance de survie :
Il s’agit d’indemniser la perte de chance due à la faute du médecin constitutive d’un préjudice juridiquement réparable. En effet, si l’affection dont elle souffrait pouvait entraîner le décès de la victime, elle avait néanmoins des chances de survie que la faute du médecin lui a fait perdre/
Ce préjudice sera en l’espèce indemnisé à hauteur de la somme de 7 000€
(20 000€ x 35%)
* Le préjudice né du défaut d’information et de consentement à l’acte médical :
Les experts ont convenu que le consentement de la patiente n’avait été recueilli que pour l’intervention du 13 janvier et précise :
« Cependant comme cela a été indiqué dans le rapport, la feuille de consentement comprend aussi le paragraphe suivant : « au cours de l’intervention, le chirurgien peut se trouver en face d’une découverte ou d’un événement imprévu nécessitant des actes complémentaires différents de ceux prévus initialement, voir une interruption du protocole prévu. J’autorise et sollicite donc de sa part la prise en considération de ces éventualités et l’autoriser à effectuer tout acte qu’il estimerait nécessaire ».
Les risques d’emboles de cristaux de cholestérol après angioplastie carotidienne sont très faibles (< 5 %), et ne sont pas habituellement mentionnés avant l’intervention. Il n’y a pas de faute à ne pas les avoir mentionnés, sachant que la malade a été prévenue des risques de complications possibles y compris des risques vitaux ou de dommages irréversibles. »
En conséquence feue Madame [V] avait bien été informée des complications possibles et ce dès la première intervention réalisée étant observé qu’elle ne pouvait s’y soustraire au risque de faire un AVC grave, ainsi que l’ont constaté les experts.
En conséquence ce chef de demande sera rejeté.
RÉCAPITULATIF
— DFTT du 13.01.2016 au 27.05.2016 (à compter du 19.01.2016) : 1 128,75€
— S.E 6/7 : 14 000,00€
— P.E.T 5 /7 : 3 500,00€
— Préjudice d’angoisse de mort imminente : 7 000,00€
— Préjudice d’une perte de chance de survie : 7 000,00€
Sur le droit à indemnisation des victimes indirectes :
* S’agissant des ayants-droits de feu Monsieur [RC] [V] :
Monsieur [RC] [V] , époux de feue Mme [DK] [V] est décédé le [Date décès 24] 2024 et laisse pour lui succéder ses enfants, Messieurs, [F], [XD], [I] et [WK] [V] ainsi que sa seconde épouse, Mme [D] [UB] veuve [V].
Le préjudice d’attente et d’inquiétude :
La souffrance qui survient antérieurement à la connaissance de la situation réelle de la personne exposée au péril et qui nait de l’attente et de l’incertitude, est en soi constitutive d’un préjudice directement lié aux circonstances contemporaines de l’événement.
Ce préjudice, dont la réparation est tributaire de circonstances exceptionnelles, se réalise ainsi entre la découverte de l’événement par les proches et leur connaissance de son issue pour la personne exposée au péril.
Il est, par sa nature et son intensité, un préjudice spécifique qui ouvre droit à indemnisation lorsque la victime directe a subi une atteinte grave ou bien est décédée des suites de cet événement.
Ce préjudice ne se confond pas avec le préjudice d’affection ; il constitue un préjudice spécifique réparé de façon autonome.
En l’espèce, il ne fait nul doute que Monsieur [RC] [V] a subi un tel préjudice entre le 19 janvier 2016 et la date du décès de son épouse le [Date décès 22] 2016, bien qu’il faille prendre en considération les lourds antécédents de son épouse, sa prise en charge pour une lésion sténosante de la bifurcation carotidienne gauche à 85%, déjà opérée du côté droit en 2010, dont les complications post opératoires ont conduit à son transfert en unité de surveillance continue.
En conséquence, il sera alloué de ce chef à ses ayants-droits la somme de 3 500€ (soit 10 000€ x 35%).
Le préjudice d’accompagnement :
Il s’agit d’un préjudice moral dû au bouleversement dans ses conditions d’existence subi par la victime indirecte en raison de l’état de la victime directe jusqu’à son décès. Son indemnisation implique que soit rapportée la preuve d’une communauté de vie affective et effective entre le défunt et la victime indirecte ainsi que celle de la perturbation invoquée dans ses conditions de vie habituelle.
En l’espèce, les époux [V] étaient mariés depuis le [Date mariage 17] 1966 et il n’est pas contesté qu’ils avaient conservé une communauté de vie matérielle et affective.
Malgré ses activités professionnelles en qualité de chef d’entreprise de transport, Monsieur [RC] [V] est sans doute demeuré le plus souvent possible aux côtés de son épouse jusqu’à son décès, nonobstant sa prise en charge en milieu hospitalier.
En conséquence, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme de 7 000€ (soit 20 000€ x 35%).
Le préjudice d’affection ou préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d’un proche :
Compte tenu de la longue communauté de vie ayant uni les époux [V], il sera alloué de ce chef à l’époux une somme de 10 500€ (soit 30 000€ x 35%).
RECAPITULATIF :
— Préjudice d’attente et d’inquiétude : 3 500€
— Préjudice d’accompagnement : 7 000€
— Préjudice moral ou d’affection : 10 500€
* S’agissant des enfants, petits-enfants et belles-filles de feu Mme [DK] [V] :
Le préjudice d’attente et d’inquiétude : Compte-tenu de la gravité de l’état antérieur de feu Mme [V] et de l’existence d’une forte incertitude sur l’évolution de son état de santé, Messieurs [F], [I], [XD] et [WK] [V] seront indemnisés à hauteur de la somme de 3 500€ chacun (soit 10 000€ x 35%).
En revanche, les petits-enfants et belles-filles seront déboutés de leurs demandes de ce chef, à défaut de justifier le fait que ce préjudice ait été caractérisé les concernant.
Le préjudice d’affection : Il convient d’allouer de ce chef aux quatre enfants de Mme [V] la somme de 5 250€ chacun (soit 15 000€ x 35%).
Il n’est versé aux débats aucune pièce permettant de connaître les liens que les petits-enfants pouvaient entretenir avec leur grand-mère.
Il sera toutefois alloué aux petits-enfants, [H], [KU], [A], [WK], [DK], [S], [RC], [FR], et [M] [V] (à l’exception du jeune [W] qui n’a pas créé de lien avec sa grand-mère pour être né en [Date naissance 35] 2015) la somme de 1 750€ chacun (soit 5 000€ x 35%).
En revanche, aucune indemnité ne sera versée aux belles-filles de Mme [V] à défaut pour le tribunal de connaître les liens affectifs entre elles.
RECAPITULATIF :
— Préjudice d’attente et d’inquiétude de Messieurs [F], [I], [XD] et [WK] [V]: 3 500€ chacun
— Préjudice d’affection de Messieurs [F], [I], [XD] et [WK] [V]: 5 250 € chacun
— Préjudice d’affection des petits-enfants : [H], [KU], [A], [WK], [DK], [S], [RC], [FR], et [M] [V] : 1 750 € chacun
En application de l’article 1231-7 du code civil, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande de la CPAM :
Il convient de faire droit à la demande présentée par la CPAM des Bouches du Rhône en remboursement de ses débours constitués par des frais d’hospitalisation et des frais de transport à compter du 19.01.2016, et de lui allouer à ce titre la somme de 102 086,008€ ( soit 291 674,31€ x 35%)
Il sera fait droit à la demande portant sur l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, pour un montant de 1 192€.
Il est par ailleurs équitable de condamner RELYENS MUTUAL INSURANCE au paiement de la somme de 1 500 €en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, RELYENS MUTUAL INSURANCE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Les demandeurs ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner RELYENS MUTUAL INSURANCE à leur payer ensemble la somme de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Evalue le préjudice corporel de Mme [DK] [V], après déduction des débours hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
— DFTT du 13.01.2016 au 27.05.2016 (à compter du 19.01.2016) : 1 128,75€
— S.E 6/7 : 14 000,00€
— P.E.T 5 /7 : 3 500,00€
— Préjudice d’angoisse de mort imminente : 7 000,00€
— Préjudice d’une perte de chance de survie : 7 000,00€
EN CONSÉQUENCE :
Condamne RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement aux ayants-droits de feu Mme [DK] [V] la somme de 32 628,75€ en réparation de son préjudice corporel.
Evalue le préjudice de son époux, feu Monsieur [RC] [V] ainsi qu’il suit :
— Préjudice d’attente et d’inquiétude : 3 500€
— Préjudice d’accompagnement : 7 000€
— Préjudice moral ou d’affection : 10 500€
EN CONSEQUENCE
Condamne RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement aux ayants-droits de feu Monsieur [RC] [V] la somme de 21 000€ en réparation de son préjudice en sa qualité de victime indirecte.
Evalue le préjudice des enfants et petits-enfants de feu Mme [DK] [V] ainsi qu’il suit :
— Préjudice d’attente et d’inquiétude de Messieurs [F], [I], [XD] et [WK] [V]: 3 500€ chacun
— Préjudice d’affection de Messieurs [F], [I], [XD] et [WK] [V] : 5 250 € chacun
— Préjudice d’affection des petits-enfants : [H], [KU], [A], [WK], [DK], [S], [RC], [FR], et [M] [V]: 1 750 € chacun
EN CONSEQUENCE
Condamne RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement aux fils de feu Mme [V], Messieurs [F], [I], [XD] et [WK] [V], la somme de 8 750€ chacun en réparation de leurs préjudices.
Condamne RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement aux petits-enfants de feu Mme [V]: [H], [KU], [A], [WK], [DK], [S], [RC], [FR], et [M] [V] la somme de 1 750€ en réparation de leur préjudice d’affection.
Condamne RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à la CPAM de HAUTE CORSE :
la somme 102 086,008€ en remboursement de ses débours ;
la somme de de 1 192€ au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Messieurs [F], [I], [XD] et [WK] [V], leurs enfants [H], [KU], [A], [WK], [DK], [S], [RC], [FR], et [M] [V], et Mme [D] [UB] veuve [V] la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du CPC.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision
Condamne RELYENS MUTUAL INSURANCE aux entiers dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 02 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Prescription ·
- Bourgogne ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Action ·
- Victime ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Égypte ·
- Insuffisance de motivation ·
- Sans domicile fixe ·
- Jonction
- Congé ·
- Locataire ·
- Vente ·
- Bail ·
- Offre ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Port ·
- Prix ·
- Effets
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Lot ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Attestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Délai ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Juge des enfants ·
- Recouvrement ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gabon ·
- Pensions alimentaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Versement ·
- Travail ·
- Passeport
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Titre ·
- Retard ·
- Notification ·
- Calcul ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité
- Référé ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enseigne ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Pneumatique ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de conformité ·
- Biens ·
- Billette ·
- Vente
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Victime ·
- Compte tenu ·
- Provision ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Video ·
- Électricité ·
- Expert ·
- Intervention volontaire ·
- Location ·
- Juge des référés ·
- Hors de cause ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.