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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 14 avr. 2026, n° 26/00725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/00725 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3KYV
AFFAIRE : La société OPENWORK ; la société LE MONDE APRES
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
S.A.S. OPENWORK
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J108
DEFENDERESSE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) D’ILE-DE-FRANCE (IDF)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1721
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 17 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 14 Avril 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juin 2025, en exécution d’une contrainte n°0102915439, l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (URSSAF) a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société Openwork, venant aux droits de la société Le Monde Après, ouverts dans les livres du CREDIT LYONNAIS pour paiement de la somme totale de 902 238,79 euros.
Le 13 juin 2025, cette saisie, fructueuse à hauteur de 343 160, 16 euros, a été dénoncée à la débitrice.
Le 15 juillet 2025, la société Openwork a assigné l’URSSAF devant le juge de l’exécution. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/09150.
Le 13 août 2025, il a été donné mainlevée pure et simple de la saisie.
Le 24 octobre 2025, en exécution d’une contrainte n°0103553832, l’URSSAF a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société Openwork, venant aux droits de la société Le Monde Après, ouverts dans les livres du CREDIT LYONNAIS pour paiement de la somme totale de 956 608,79 euros.
Le 28 octobre 2025, cette saisie, fructueuse à hauteur de 281 905,19 euros, a été dénoncée à la débitrice.
Le 28 novembre 2025, la société Openwork a assigné l’URSSAF devant le juge de l’exécution.
Le 9 décembre 2025, il a été donné mainlevée pure et simple de la saisie.
Après un renvoi ordonné à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 février 2026, au cours de laquelle la société Openwork a uniquement maintenu ses demandes de dommages-intérêts à hauteur de 1 0 000 euros et au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros.
En réponse, l’URSSAF conclut au rejet des prétentions adverses et à l’octroi d’une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la société Openwork ne rapporte pas la réunion des conditions d’engagement de la responsabilité de l’URSSAF.
Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Au regard de la mainlevée intervenue postérieurement à la délivrance de l’assignation, l’URSSAF sera condamnée aux dépens.
Il sera également alloué au demandeur l’indemnité de procédure figurant au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Rejette la demande de dommages et intérêts de la société Openwork ;
Condamne l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (URSSAF Ile-de-France) aux dépens ;
Condamne l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (URSSAF Ile-de-France) à payer à la société Openwork la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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