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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 7 mai 2026, n° 21/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 297/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 21/00094
N° Portalis DBZJ-W-B7F-IZIS
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [N]
né le 14 Février 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [H] [V]
née le 19 Octobre 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Marie-luce KOLATA-MERCIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B310
DÉFENDEURS :
Société TINE ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
S.A.M. C.V. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Noémie FROTTIER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B511, Me Stéphane ZINE, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
S.A.R.L. [W] ET [D] NANCEIENNE, prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [B] [U], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle SPIQUEL, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C102
S.A. ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur intervenant au titre de la garantie décennale et de l’assurance responsabilité civile de la SARL [W] ET [D] NANCEIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Alain MORHANGE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B111, Me Emmanuel MILLER, avocat plaidant au barreau de NANCY
S.A. GENERALI IARD, prise en sa qualité d’assureur intervenant au titre de la garantie décennale et de l’assurance responsabilité civile, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B202, Me Marc SCHRECKENBERG, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
Monsieur [Q] [E] [K], à l’enseigne CPID, pris en la personne de son mandataire liquidateur, Me [F] [G], dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, les débats ont eu lieu à l’audience publique du 07 Mai 2025, devant Madame Sophie LEBRETON, Juge rapporteur, sans opposition des avocats, et en présence de Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente et de Madame Cécile GASNIER, Juge
Assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
A l’issue des débats, la date du délibéré a été indiquée.
Madame Sophie LEBRETON a, ensuite, fait rapport à la formation collégiale.
Lors du délibéré :
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Chloé POUILLY
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;
1°) LES FAITS CONSTANTS
M [Z] [N] et Mme [H] [V] ont entrepris la construction de leur maison d’habitation à [Localité 3] et ont notamment fait appel pour ce faire à la société TINE ARCHITECTURE maître d’oeuvre selon contrat du 25 mars 2015, lequel a listé 14 lots inclus dans la mission de l’architecte (6 en étant exclus), pour un coût de 218.144 € TTC.
Selon le planning des travaux, la construction devait débuter le 21 décembre 2015 et s’achever le 29 juillet 2016.
M [N] et Mme [V] ont été contraints d’emménager fin août 2016 alors que les travaux n’étaient pas achevés.
Inquiets de la tournure du chantier, ils ont confié au Cabinet KSD une expertise non contradictoire des travaux réalisés. Le Cabinet KSD a réalisé son expertise le 17 octobre 2016 et a déposé son rapport le 18 décembre 2016.
En définitive,
— un procès verbal de réception des travaux confiés à la SARL [W] [D] NANCEIENNE au titre des lots 1-VRD, 2-Gros œuvre, 7-Plâtrerie, 8-Menuiserie intérieure bois, 12-Revêtement sol dur, 13-Crépi, 14-Travaux divers, a été signé le 13 mars 2017, avec réserves.
— un procès verbal de réception des travaux confiés à la société BATISIM au titre du lot 3-charpente bois, du lot 4-couverture tuile et du lot 5-Etanchéité-zinguerie a été signé le 13 mars 2017, avec réserves sur le lot Etanchéité-zinguerie.
— un procès verbal de réception des travaux confiés à M [Q] [E] [K] à l’enseigne CPID au titre du lot 10-Plomberie sanitaire et 11-Chauffage au sol a été signé le 13 mars 2017, avec réserves.
La SARL [W] [D] NANCEIENNE a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire en date du 13 juin 2017 converti en liquidation judiciaire par jugement du 13 mars 2018, désignant Maître [U] en qualité de mandataire liquidateur.
M [Q] [E] [K] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 16 mars 2018 ayant désigné Maître [F] [G] en qualité de mandataire judiciaire.
N’obtenant pas la levée de l’ensemble des réserves malgré divers courriers adressés tant au maître d’oeuvre qu’aux entreprises, M [N] et Mme [V] ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire, par exploits d’huissier signifiés les 25, 26, 29 janvier 2018.
Par ordonnance du 03 juillet 2018, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, confiée en définitive à M [A] [R], qui a rendu son rapport définitif le 21 mai 2020.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d’huissier signifiés les 11, 15 et 18 décembre 2020, M [Z] [N] et Mme [H] [V] ont constitué avocat et ont fait assigner
— la société TINE ARCHITECTURE et la MAF,
— la SARL [W] [D] NANCEIENNE (PMN) prise en la personne de Maître [B] [U], es qualités de mandataire judiciaire,
— la SA GENERALI IARD, en tant qu’assureur de la SARL PMN,
— la SA ALLIANZ IARD, en tant qu’assureur de la SARL PMN,
— M [Q] [E] [K] artisan exerçant à l’enseigne CPID représenté par son mandataire judiciaire Maître [F] [G]
devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 1147, 1792 et 1792-6 du code civil,
— condamner la Société TINE ARCHITECTURE à leur payer les sommes suivantes :
*garantie de parfait achèvement : 10.189,19 €
*responsabilité décennale : 8.169,14 €
*manquement au devoir de conseil : 164.666,04 €
— condamner in solidum la SARL [W] ET [D] NANCEIENNE, la SA ALLIANZ IARD et la SA GENERALI IARD à leur payer les sommes suivantes au titre de :
*garantie de parfait achèvement : 11.714,38 €
*responsabilité décennale : 25.421,33 €
*pénalités contractuelles de retard : 164.666,04 €
— condamner in solidum M [Q] [E] [K] à l’enseigne CPID à leur payer les sommes suivantes au titre de :
*garantie de parfait achèvement : 450 €
— condamner in solidum la société TINE ARCHITECTURE, la SARL [W] [D] NANCEIENNE, la SA ALLIANZ IARD, la SA GENERALI IARD, M [Q] [E] [K] à l’enseigne CPID à leur payer les sommes suivantes au titre de:
*préjudice de jouissance au 1er décembre 2020 : 44.031 € (somme à actualiser à la date du jugement à intervenir)
— condamner in solidum la société TINE ARCHITECTURE, la SARL [W] [D] NANCEIENNE, la SA ALLIANZ IARD, la SA GENERALI IARD, M [Q] [E] [K] à l’enseigne CPID à leur payer la somme de 8.966 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société TINE ARCHITECTURE, la SARL [W] [D] NANCEIENNE, la SA ALLIANZ IARD, la SA GENERALI IARD, M [Q] [E] [K] à l’enseigne CPID aux dépens y compris les frais et dépens liés à l’ordonnance de référé du 3 juillet 2018 RG 18/00089 qui se montent à 9.765,95 €.
La société TINE ARCHITECTURE et la MAF, la SA ALLIANZ IARD, la SA GENERALI IARD ont constitué avocat.
Maître [B] [U] es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL [W] [D] NANCEIENNE et Maître [F] [G] es qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de M [Q] [E] [K] n’ont pas constitué avocat.
Par jugement du 27 septembre 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et prétentions, le tribunal :
— a ordonné la réouverture des débats,
— a révoqué l’ordonnance de clôture,
En premier lieu, sur les demandes dirigées à l’encontre des défendeurs non constitués
— a invité la SA GENERALI IARD à justifier avoir signifié ou à signifier ses conclusions et pièces à M [Q] [E] [K], représenté par Maître [F] [G], es qualités, et à la SARL [W] [D] NANCEIENNE représentée par Maître [B] [U], es qualités ;
— a invité la SA ALLIANZ IARD à justifier avoir signifié ou à signifier ses conclusions et pièces à la SARL [W] [D] NANCEIENNE représentée par Maître [B] [U], es qualités ;
— a invité la MAF et la société TINE ARCHITECTURE à justifier avoir signifié ou à signifier ses conclusions et pièces à M [Q] [E] [K], représenté par Maître [F] [G], es qualités,
En second lieu, sur les demandes dirigées à l’encontre de la SARL [W] [D] NANCEIENNE représentée par son mandataire liquidateur :
a invité les parties à présenter leurs observations sur :
— l’irrecevabilité susceptible d’affecter l’action en indemnisation engagée par M [N] et Mme [V] à l’encontre de la SARL [W] [D] NANCEIENNE représentée par son mandataire liquidateur Maître [B] [U], postérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de cette dernière par jugement en date du 13 mars 2018, que cette action tende à la condamnation en paiement, comme à faire constater le principe de leurs créances, indemnitaires ou au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, ou à en voir fixer le montant par devant le présent tribunal, juge du fonds, en application de la règle, d’ordre public, de l’arrêt des poursuites individuelles, issues des dispositions de l’article L 622-21 du code de commerce, laquelle fait obstacle, en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur, à toute action engagée par le créancier, fût-ce après avoir déclaré sa créance, et tendant tant à faire constater le principe de sa créance qu’à en voir fixer le montant par devant le juge du fond,
— l’irrecevabilité susceptible d’affecter les appels en garantie formés par la MAF et par la société TINE ARCHITECTURE à l’encontre de la SARL PMN représentée par son mandataire liquidateur, Maître [B] [U], postérieurement à l’ouverture à l’égard de ladite société d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 13 mars 2018, que ces appels en garantie tendent à sa condamnation en paiement, à faire constater le principe de leurs créances, en ce compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, comme à en voir fixer les montants par devant le présent tribunal, juge du fond, en application de la règle d’ordre public de l’arrêt des poursuites individuelles, issues des dispositions de l’article L 622-21 du code de commerce, dès lors que cette règle est applicable en ce compris aux créances nées postérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire dès lors qu’elles ne répondent pas, en application des dispositions combinées des articles L 622-17, L 622-21 et L 622-24 du code de commerce, rendus applicables à la liquidation judiciaire par l’article L 641-13 du même code, aux conditions de leur paiement à l’échéance,
En troisième lieu, sur les demandes dirigées à l’encontre de M [Q] [E] [K], artisan exerçant sous l’enseigne CPID, représenté par son mandataire judiciaire,
a invité les parties à présenter leurs observations
— l’irrecevabilité susceptible d’affecter l’action en indemnisation engagée par M [N] et Mme [V] à l’encontre de M [Q] [E] [K], artisan exerçant sous l’enseigne CPID, représenté par son mandataire judiciaire, Maître [F] [G], postérieurement à l’ouverture à l’égard de ce dernier de la procédure de redressement judiciaire par jugement du 16 mars 2018, que cette action tende à la condamnation en paiement, comme à faire constater le principe de leurs créances, indemnitaires ou au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, ou à en voir fixer le montant par devant le présent tribunal, juge du fonds, en application de la règle, d’ordre public, de l’arrêt des poursuites individuelles, issues des dispositions de l’article L 622-21 du code de commerce, laquelle fait obstacle, en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur, à toute action engagée par le créancier, fût-ce après avoir déclaré sa créance, et tendant tant à faire constater le principe de leur créance qu’à en voir fixer le montant par devant le juge du fond,
— l’irrecevabilité susceptible d’affecter les appels en garantie formés par la MAF et par la société TINE ARCHITECTURE à l’encontre de M [Q] [E] [K], artisan exerçant sous l’enseigne CPID, représenté par son mandataire judiciaire, Maître [F] [G], postérieurement à l’ouverture à l’égard de ce dernier de la procédure de redressement judiciaire par jugement du 16 mars 2018, que ces appels en garantie tendent à la condamnation en paiement, comme à faire constater le principe de leurs créances, en ce compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, ou à en voir fixer le montant par devant le présent tribunal, juge du fonds, en application de la règle d’ordre public de l’arrêt des poursuites individuelles, issues des dispositions de l’article L 622-21 du code de commerce, dès lors que cette règle est applicable en ce compris aux créances nées postérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire dès lors qu’elles ne répondent pas, en application des dispositions combinées des articles L 622-17, L 622-21 et L 622-24 du code de commerce, rendus applicables à la liquidation judiciaire par l’article L 641-13 du même code, aux conditions de leur paiement à l’échéance,
et a renvoyé le dossier à la mise en état, dépens et frais irrépétibles réservés.
Par requête notifiée en RPVA le 23 juin 2024, Maître [B] [U], es qualités de mandataire liquidateur de la SARL [W] ET [D] NANCEIENNE a saisi le juge de la mise en état de la fin de non-recevoir des demandes de M [N] et de Mme [V] à l’égard de la SARL PMN.
Par avis notifié le 15 novembre 2024 le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir au tribunal en application de l’article 789 dernier alinéa du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prise le 25 mars 2025 et a fixé l’affaire à l’audience collégiale du 07 mai 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 7 mai 2026.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions n°3 notifiées en RPVA le 20 janvier 2025, M [Z] [N] et Mme [H] [V] demandent au tribunal, au visa des articles 1147, 1792 et 1792-6 du code civil,
— de débouter la MAF et la société TINE ARCHITECTURE de toutes leurs demandes,
— de condamner in solidum la société TINE ARCHITECTURE et la MAF à leur payer les sommes suivantes :
*garantie de parfait achèvement : 10.189,19 €
*responsabilité décennale : 8.169,14 €
*manquement au devoir de conseil : 164.666,04 €
— de condamner in solidum la SA ALLIANZ IARD et la SA GENERALI IARD à leur payer les sommes suivantes et FIXER la créance envers la SARL [W] ET [D] NANCEIENNE au titre de :
*garantie de parfait achèvement : 11.714,38 €
*responsabilité décennale : 25.421,33 €
*pénalités contractuelles de retard : 164.666,04 €
— de condamner in solidum M [Q] [E] [K] à l’enseigne CPID à leur payer les sommes suivantes au titre de :
*garantie de parfait achèvement : 450 €
— de condamner in solidum la société TINE ARCHITECTURE, la SA ALLIANZ IARD, la SA GENERALI IARD, M [Q] [E] [K] à l’enseigne CPID à leur payer les sommes suivantes et FIXER la créance envers la SARL [W] [D] NANCEIENNE au titre de :
*préjudice de jouissance au 1er décembre 2020 : 26.858 € (somme à actualiser à la date du jugement à intervenir)
— condamner in solidum la société TINE ARCHITECTURE, la SARL [W] [D] NANCEIENNE, la SA ALLIANZ IARD, la SA GENERALI IARD, M [Q] [E] [K] à l’enseigne CPID à leur payer la somme de 8.966 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société TINE ARCHITECTURE, la SARL [W] [D] NANCEIENNE, la SA ALLIANZ IARD, la SA GENERALI IARD, M [Q] [E] [K] à l’enseigne CPID aux entiers dépens y compris les frais et dépens liés à l’ordonnance de référé du 3 juillet 2018 RG 18/00089 qui se montent à 9.835,20 €,
— de débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ils rappellent les constatations de l’expert judiciaire, produisent des tableaux récapitulatifs issus de ses conclusions, et font valoir que :
— au titre de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil, la SARL [W] [D] NANCEIENNE leur est redevable de travaux chiffrés à 11.714,38 € TTC par l’expert, M [K] de travaux chiffrés à la somme de 450 € TTC et la société TINE de travaux chiffrés à la somme de 2.020, 65 € TTC (10.189,19 € indiqués dans le PCM des conclusions);
— au titre de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil, pour les désordres portant atteinte à la destination de l’ouvrage, la SARL [W] [D] NANCEIENNE leur est redevable de travaux chiffrés à 25.421,33 € et la société TINE ARCHITECTURE de la somme de 8.169,14 € ;
— ils ont déclaré leurs créances à la procédure collective de la SARL PMN et sollicitent leur fixation ;
— la SARL [W] [D] NANCEIENNE a fourni une attestation d’assurance de la SA ALLIANZ IARD pour les travaux de menuiseries intérieures et extérieures, plâtrerie et isolation thermique extérieure mais l’expert relève que la SA GENERALI IARD a par ailleurs émis une attestation spécifique ayant pour objet le chantier [N] avec un démarrage des travaux prévu le 2 novembre 2015 ;
— si la SA ALLIANZ IARD a invoqué la résiliation de sa police pour non-paiement des primes à la date du 02 novembre 2015, l’expert retient que l’assureur doit intervenir pour les désordres ayant fait l’objet de réserves à savoir défaut d’équerrage de la pose de la grande baie du séjour et microfissures aux droits des doublages et plafonds intérieurs en plaques de plâtre dans le couloir ;
— si la SA GENERALI IARD prétend qu’elle n’était pas l’assureur de la SARL PMN au moment de la réclamation du 18 septembre 2017, la DROC date du 15 septembre 2015 de sorte que la SA GENERALI IARD doit sa garantie au titre des désordres de nature décennale ; l’assureur n’a pas apporté d’explication à l’expert au sujet de l’attestation spécifique ayant pour objet le chantier [N] avec un démarrage des travaux prévu le 2 novembre 2015 qu’il a émis ;
— s’agissant du défaut de mise en œuvre des fondations, du défaut de ventilation du vide sanitaire et du défaut de mise en œuvre des réseaux EU que vise la SA GENERALI IARD dans ses conclusions, si le tribunal estimait que la garantie décennale n’était pas susceptible d’être mobilisée pour ces trois défauts, la responsabilité n’en reste pas moins du fait de l’entreprise chargée du lot en question et de l’architecte ;
— s’agissant de la baie vitrée, elle n’a fait l’objet d’aucune réserve sur le procès-verbal de réception et relève de la garantie décennale
Ils dirigent également une demande en paiement à l’égard de la SA ALLIANZ IARD et la SA GENERALI IARD au titre des pénalités contractuelles de retard et sollicitent paiement de la même somme par la société TINE ARCHITECTURE et la MAF, au titre d’un manquement au devoir de conseil de l’architecte qui engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Ils font valoir à ce sujet que:
— le CCAP signé le 12 septembre 2015 par la SARL [W] [D] NANCEIENNE prévoyait l’application de pénalités de retard ;
— le montant de la pénalité journalière est de 712,84 € et le retard de 231 jours ; le montant total est donc de 164.666,04 €, l’expert ne s’expliquant pas sur son calcul ;
— l’architecte n’en a pas fait application ; s’il avait fait diligence, ces pénalités auraient été payées en temps et heure, avant la liquidation judiciaire de la SARL PMN ; à tout le moins, l’architecte aurait du faire le nécessaire pour éviter un retard si important et son inaction est fautive; de plus, il a abandonné le chantier en même temps que la SARL PMN, il n’a pas procédé au recollements des DOE, il n’a pas respecté la fréquence des visites de chantier et n’a adressé aucun CR de chantier, il n’a pas assuré le suivi de levée des réserves, il a validé la réception de la toiture pourtant affectée d’infiltrations qui ont entraîné l’effondrement d’un faux plafond ; certains éléments d’équipements prévus n’ont pas été posés ; il doit être condamné à leur payer la somme de 164.666,04 €.
Ils invoquent les graves nuisances liées aux malfaçons et non façons dont leur maison est affectée (moisissures, ponts thermiques et surconsommation énergétique, absence de volets et de menuiseries intérieures lors de leur emménagement) et sollicitent l’indemnisation d’un préjudice de jouissance qui dure depuis le 29 juillet 2016, date de fin de chantier prévue. Ils le chiffrent à la somme de 479,61 € par mois par référence au coût total des travaux de reprise par rapport au coût total de la construction, soit 36,16% appliqué au montant du crédit immobilier qu’ils remboursent mensuellement à savoir 1.326,37 €.
Ils précisent que :
— la SARL [W] [D] NANCEIENNE a été intégralement payée à l’exception du lot 13-Crépi pour 9.234 € qui n’a pas été réalisé et de 5.951,41 € retenus par l’architecte comme garantie à la réception du 13 mars 2017 ;
— les menuiseries ont été fournies par la société CVI mais la pose a été assurée par la SARL [W] [D] NANCEIENNE ;
— contrairement aux affirmations de la société TINE ARCHITECTURE et de la MAF, l’architecte a été payé ce que l’expert a confirmé.
*
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées en RPVA le 18 novembre 2024, Maître [B] [U] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL [W] ET [D] NANCEIENNE demande au tribunal, au visa des articles L 622-26 et R 622-24 du code de commerce,
In limine litis
— de prononcer l’irrecevabilité de la demande de M [Z] [N] et Mme [H] [V] à l’égard de la SARL [W] [D] NANCEIENNE représentée par Maître [B] [U] es qualités de mandataire liquidateur,
En conséquence,
— d’ordonner l’extinction de l’instance à l’égard de la SARL [W] [D] NANCEIENNE représentée par Maître [B] [U] es qualités de mandataire liquidateur,
En conséquence,
— de débouter M [Z] [N] et Mme [H] [V] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’égard de la SARL [W] [D] NANCEIENNE représentée par Maître [B] [U] es qualités de mandataire liquidateur,
— de condamner M [Z] [N] et Mme [H] [V] à payer à Maître [B] [U] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL [D] NANCEIENNE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M [Z] [N] et Mme [H] [V] aux entiers dépens.
Elle rappelle qu’elle a saisi le JME de sa fin de non-recevoir et que l’examen de celle-ci a été renvoyée au tribunal et fait valoir que :
— la SARL [W] [D] NANCEIENNE a été placée en redressement judiciaire par jugement du 13 juin 2017 publié au BODACC le 21 juin 2017 ;
— par application de l’article L 622-26 du code de commerce, le délai de déclaration de créance était échu au 21 août 2017 ;
— les demandeurs ont déclaré leurs créances le 25 avril 2018 ; à cette date, la déclaration de créance était tardive et le délai de relevé de forclusion était lui-même expiré ;
— le Conseil des demandeurs en a été avisé mais n’en a pas tenu compte ;
— la créance est inopposable et la demande irrecevable.
*
Par dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées en RPVA le 15 novembre 2024, la société TINE ARCHITECTURE et la MAF demandent au tribunal, au visa des articles 1147 et 1792 du code civil et L 622-24 du code de commerce,
sur l’irrecevabilité de la demande,
— de débouter Maître [U] de ses demandes,
— de dire les prétentions dirigées contre la société PNN recevables ;
sur la GPA
— de débouter M [N] et Mme [V] de leur demande au titre de la GPA,
— de déclarer recevables et bien fondés les appels en garantie formés par la société TINE ARCHITECTURE et la MAF,
A titre subsidiaire,
— d’ordonner un partage de responsabilité dont la société TINE ARCHITECTURE et la MAF ne pourront être tenues qu’à hauteur de 20% de la somme qui sera retenue par le tribunal,
— de fixer le montant du par la société TINE ARCHITECTURE et la MAF au titre de la GPA à la somme de 2.020,65 € ;
— de condamner les défendeurs in solidum à garantir la société TINE ARCHITECTURE et la MAF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre eux en principal, intérêts, frais et accessoires dans les limites fixées par le partage et ce sur la base délictuelle sinon quasi délictuelle,
— de dire qu’en cas de liquidation judiciaire d’une des parties, sa quote part devra être répartie entre les codéfendeurs condamnés in solidum et au prorata de leur part de responsabilité ;
— à défaut, de fixer la créance de la société TINE ARCHITECTURE et la MAF au passif de la procédure collective de la société [W] ET [D] NANCEIENNE ;
sur la responsabilité décennale
— de débouter M [N] et Mme [V] de leur demande au titre de la responsabilité décennale,
A titre subsidiaire,
— d’ordonner un partage de responsabilité dont la société TINE ARCHITECTURE et la MAF ne pourront être tenues qu’à hauteur de 20% de la somme qui sera retenue par le tribunal,
— de condamner les défendeurs in solidum à garantir la société TINE ARCHITECTURE et la MAF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre eux en principal, intérêts, frais et accessoires dans les limites fixées par le partage et ce sur la base délictuelle sinon quasi délictuelle,
— de dire qu’en cas de liquidation judiciaire d’une des parties, sa quote part devra être répartie entre les codéfendeurs condamnés in solidum et au prorata de leur part de responsabilité ;
— de fixer la créance de la société TINE ARCHITECTURE et la MAF au passif de la procédure collective de la société [W] ET [D] NANCEIENNE ;
sur le devoir de conseil
— de débouter M [N] et Mme [V] de leur demande au titre du défaut de devoir de conseil de la société TINE ARCHITECTURE,
A titre subsidiaire,
— de dire que la pénalité de retard ne pourra être supérieure à 80 € par jour,
— de fixer le nombre de jours de pénalités de retard à 30 jours,
— de réduire le chiffrage effectué par les demandeurs au titre de leur préjudice consécutif au devoir de conseil de l’architecte à de plus justes proportions sans pouvoir être supérieur à 2.400 €,
— d’ordonner un partage de responsabilité dont la société TINE ARCHITECTURE et la MAF ne pourront être tenues qu’à hauteur de 20% de la somme qui sera retenue par le tribunal,
— de condamner les défendeurs in solidum à garantir la société TINE ARCHITECTURE et la MAF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre eux en principal, intérêts, frais et accessoires dans les limites fixées par le partage et ce sur la base délictuelle sinon quasi délictuelle,
— de dire qu’en cas de liquidation judiciaire d’une des parties, sa quote part devra être répartie entre les codéfendeurs condamnés in solidum et au prorata de leur part de responsabilité ;
— à défaut, de fixer la créance de la société TINE ARCHITECTURE et la MAF au passif de la procédure collective de la société [W] ET [D] NANCEIENNE ;
sur le préjudice de jouissance
— de constater que M [N] et Mme [V] ne démontrent pas le lien de causalité entre une faute de l’architecte et leur préjudice de jouissance,
— de débouter M [N] et Mme [V] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
A titre subsidiaire,
— de réduire le préjudice de jouissance à de plus justes proportions,
— d’ordonner un partage de responsabilité dont la société TINE ARCHITECTURE et la MAF ne pourront être tenues qu’à hauteur de 20% de la somme qui sera retenue par le tribunal,
— de condamner les défendeurs in solidum à garantir la société TINE ARCHITECTURE et la MAF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre eux en principal, intérêts, frais et accessoires dans les limites fixées par le partage et ce sur la base délictuelle sinon quasi délictuelle,
— de dire qu’en cas de liquidation judiciaire d’une des parties, sa quote part devra être répartie entre les codéfendeurs condamnés in solidum et au prorata de leur part de responsabilité ;
— à défaut, de fixer la créance de la société TINE ARCHITECTURE et la MAF au passif de la procédure collective de la société [W] ET [D] NANCEIENNE ;
Dans tous les cas,
— de débouter les co-défendeurs de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société TINE ARCHITECTURE et de la MAF,
— de condamner M [N] et Mme [V] à payer à la société TINE ARCHITECTURE le solde des honoraires dus à hauteur de 14.060,70 € avec les intérêts de droit à compter de la présente demande,
— de compenser éventuellement les sommes dues par M [N] et Mme [V] à la société TINE ARCHITECTURE avec celles dues le cas échéant par la société TINE ARCHITECTURE,
— de condamner in solidum toutes les parties succombantes à payer à la société TINE ARCHITECTURE et la MAF une indemnité de procédure de 5.000 € sur la base de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum toutes les parties succombantes aux entiers frais et dépens de l’instance et ceux de la procédure de référé RG 18/00089.
Ils soutiennent :
— qu’il n’y a pas d’irrecevabilité encourue dans le cadre de la procédure collective de la SARL PMN ; la créance de la société TINE ARCHITECTURE est postérieure à l’ouverture de la procédure collective de la SARLP MN puisque son fait générateur trouve son origine dans l’assignation qui lui a été délivrée au fond ; sa créance ne nécessitait pas de déclaration puisque l’action est engagée postérieurement au jugement d’ouverture ;
— que l’absence de déclaration de créance n’éteint pas la créance mais la rend inopposable à la procédure collective, le créancier non déclarant ne pouvant concourir à la répartition des dividendes ; le défaut de déclaration n’interdit pas au juge civil de fixer la créance.
Sur le fond :
— la GPA ne s’applique pas à l’architecte et n’est due que par l’entrepreneur aux termes de l’article 1792-6 du code civil ;
— les conclusions des demandeurs contiennent une erreur de chiffrage entre motifs et dispositif des conclusions ;
— tel que le rappelle l’expert dans son rapport, M [N] et Mme [V] n’ont pas sollicité du MOE la consignation dans les PV de réception des désordres dont ils ont eu connaissance par le biais du rapport KSD ; s’agissant de désordres apparus avant réception, dont le maître d’ouvrage avait connaissance, et pour lesquels aucune réserve n’a été émise, la garantie décennale ne s’applique pas ; l’absence de réserve à la réception engendre la perte de l’action pour les vices connus ; ainsi ; les vices mentionnés dans le rapport KDS et non visés lors de la réception sont purgés ; au demeurant, les consorts [N]/[V] qui ont pris possession des lieux 7 mois avant la réception avaient le temps de relever les désordres affectant l’immeuble et d’en informer l’architecte ; la demande au titre de la garantie décennale est mal fondée.
Reconventionnellement, la société TINE ARCHITECTURE sollicite paiement des honoraires impayés à hauteur de la somme de 14.060,70 € TTC tels que retenus par l’expert.
Ils soutiennent que la demande au titre du non respect du devoir de conseil de l’architecte n’est pas justifiée en ce que :
— l’obligation de conseil ne s’applique pas aux faits personnellement connus du maître d’ouvrage ;
— le préjudice allégué est fixé en fonction des pénalités de retard qui ne sont pas dues par l’architecte ; le préjudice dont se plaignent les demandeurs n’est pas consécutif à un défaut de conseil de l’architecte ;
— les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l’ouvrage et non la réception ; l’expert chiffre le retard à 30 jours et non comme le font les demandeurs ;
— la SARL PMN n’est pas la seule entreprise intervenue sur le chantier ; son intervention s’est limitée à 7 lots sur 14, soit 50% du chantier ;
— il existe manifestement une erreur de plume dans les documents contractuels en ce que les indemnités de retard sont usuellement fixées au millième et non au centième ; en l’espèce, il s’agissait d’une pénalité de 1/2500ème du montant du marché et non 1/250ème soit 71,28 € par jour, d’où le minimum de 80 € par jour prévu par l’architecte ; la somme de 712,84 € par jour ne peut être retenue ;
— le fait que la SARL PMN soit en liquidation judiciaire ne peut suffire à justifier une demande de condamnation de l’architecte sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; l’argument selon lequel les pénalités de retard ne pourront être récupérées du fait de la procédure collective est donc inopérant ;
— faute de lien entre la demande et l’obligation de conseil de l’architecte, la demande doit être rejetée ;
— à défaut, seule la somme de 2.400 € à raison d’une pénalité journalière de 80 € est susceptible d’être retenue, dont 20% imputable à la société TINE ARCHITECTURE.
Ils contestent enfin la demande au titre du préjudice de jouissance allégué, dont le montant correspond à 63,84% du coût du crédit immobilier du couple, et font valoir que le préjudice de jouissance correspond à la privation en tout ou partie de l’usage d’un bien immobilier par le fait d’un tiers responsable et qu’en l’espèce, les consorts [N]/[V] ont pris possession de l’immeuble en août 2016 ; que les manquements reprochés à l’architecte dans le rapport d’expertise sont sans lien avec les désordres constatés ; que le maître d’oeuvre est tenu d’une obligation de moyen et ne peut se substituer aux entreprises qui ont manqué à leur obligation de résultat.
A défaut, ils concluent à la réduction de la demande et à la limitation de la part de responsabilité de la société TINE ARCHITECTURE.
Ils entendent en outre appeler les autres défendeurs en garantie, avec fixation de la créance s’agissant de la SARL PMN.
*
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 02 février 2024, la SA GENERALI IARD demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1103, 1240 du code civil, L 124-3 du code des assurances,
A titre principal,
— de débouter M [N] et Mme [V] et toutes parties de l’ensemble de leurs fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SA GENERALI IARD,
A titre subsidiaire,
— de débouter M [N] et Mme [V] de leurs demandes de condamnation formées à l’encontre de la SA GENERALI IARD excédant la somme de 13.192,96 € ;
Sur les appels en garantie de la SA GENERALI IARD
A l’encontre de la SA ALLIANZ IARD
— de condamner la SA ALLIANZ IARD à garantir la SA GENERALI IARD de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de M [N] et de Mme [V] au titre des désordres en lien avec les travaux de menuiserie de la SARL [W] [D] NANCEIENNE,
A l’encontre de la société TINE ARCHITECTES et de son assureur la MAF
— de condamner in solidum la société TINE ARCHITECTES et son assureur la MAF à garantir la SA GENERALI IARD de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de M [N] et de Mme [V] au titre des désordres en lien avec les travaux de gros œuvre et de VRD de la SARL [W] [D] NANCEIENNE,
En conséquence,
— de condamner in solidum la SA ALLIANZ IARD, la société TINE ARCHITECTE et son assureur la MAF aux entiers frais et dépens des appels en garantie et à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause
— de condamner in solidum M [N] et Mme [V] ou tout succombant aux entiers frais et dépens,
— de condamner in solidum M [N] et Mme [V] à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En sa qualité d’assureur de M [Q] [E] [K] exerçant sous l’enseigne CPID, elle fait valoir que :
— elle verse aux débats les conditions générales et particulières du contrat d’assurance de M [K] ;
— la non-conformité résultant du manque de ventilation de chute en sortie reprochée à M [K] ne génère aucun désordre et a été réservée lors de la réception de sorte que seule la responsabilité contractuelle de M [K] est engagée ;
— sont expressément exclues des garanties accordées, sauf extension, la réparation des dommages visés aux articles 1792 à 1792-6 du code civil ;
— or, la garantie de parfait achèvement relève de l’article 1792-6 expressément exclue ;
— ses garanties ne sont donc pas mobilisables ;
— l’absence de ventilation de chute constitue tout au plus une non-conformité au règlement sanitaire départemental et ne génère aucun préjudice de jouissance.
En sa qualité d’assureur de la SARL [W] [D] NANCEIENNE, elle soutient que :
— elle n’est plus l’assureur de la SARL PMN à compter du 22 octobre 2015, cette société ayant ensuite été assurée par le [Localité 4] ; elle n’était donc pas l’assureur de la SARL PMN à la date de la réclamation du 18 septembre 2017 ; seule la garantie décennale est par conséquent susceptible d’être mobilisée pour les activités déclarées ; les demandes concernant les garanties facultatives et les préjudices immatériels doivent être formulées à l’assureur à la date de la réclamation ; il incombait aux demandeurs d’assigner le [Localité 4] ;
— elle a assuré la SARL PMN pour les activités de maçonnerie et béton armé ; plâtrerie ; peinture et enduit ; revêtements de surface en matériaux souples et parquets ; revêtements de surface en matériaux durs-chapes et sols coulés ; isolation thermique par l’extérieur ; VRD ;
— certains désordres ne relèvent pas des activités déclarées à savoir les travaux relevant des activités de menuiseries intérieures et extérieures (baies, portes intérieures et porte de garage) et d’autres ne sont pas de nature décennale comme ne portant pas atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage ;
— les demandeurs se bornent à invoquer la responsabilité décennale sans démontrer que les conditions en sont réunies ; au demeurant, l’expert n’a pas retenu de désordre de gravité décennale ;
— les désordres réservés relèvent de la garantie de parfait achèvement ou de la responsabilité contractuelle ; la garantie de parfait achèvement est expressément exclue du contrat d’assurance ;
— les pénalités de retard sont également exclues du contrat aux termes de l’article 2 des conditions générales et seule la responsabilité contractuelle de l’entreprise est engagée ;
— à défaut, subsidiairement, si le tribunal estimait que les problématiques concernant le vide sanitaire et le drain constituaient des désordres de nature décennale, le montant mis à sa charge devrait être limité à la somme de 13.192,96 €.
Elle conteste à toutes fins utiles le préjudice de jouissance allégué au motif qu’il est excessif et injustifié, de même que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les demandeurs ne versant aucun justificatif à l’appui de leur demande.
Subsidiairement, elle entend appeler en garantie, au visa des articles 1240 du code civil et L 124-3 du code des assurances
— la SA ALLIANZ IARD, au titre des désordres relatifs à la porte de garage, à la porte de séjour, au vitrage de la chambre et aux baies de la cuisine ;
— la société TINE ARCHITECTURES et son assureur la MAF au titre des désordres en lien avec les travaux de gros œuvre et de VRD compte tenu des défaillances du maître d’oeuvre relevées par l’expert .
*
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 20 juin 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal
— de déclarer irrecevables et en tout cas non fondés M [N] et Mme [V] dans l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ,
Par conséquent,
— de les débouter de l’intégralité de leurs, demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ,
En tout état de cause,
— de dire et juger que les désordres allégués par M [N] et Mme [V] ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs édictée par les articles 1792 et suivants du code civil,
— de constater que les désordres allégués par le maître d’ouvrage ont été réservés à la réception,
— de dire et juger que les demandes présentées par le maître d’ouvrage relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entreprise [W] [D] NANCEIENNE,
— de dire et juger que seuls les désordres relatifs à l’exercice d’une activité déclarée par la société [W] [D] NANCEIENNE à son assureur ALLIANZ sont susceptibles de concerner l’assureur au titre de la garantie décennale des constructeurs,
— de débouter M [N] et Mme [V] de toute autre demande complémentaire présentée au titre d’un préjudice de jouissance ou au titre de pénalités de retard accusées sur chantier,
— de condamner in solidum la société TINE, MAF, GENERALI à garantir la compagnie ALLIANZ de toute condamnation prononcée à son encontre à titre principal, frais et accessoires,
— de condamner toute partie succombante au paiement d’une somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Elle expose que :
— elle intervient en tant qu’assureur garantie décennale de la société [W] [D] NANCEIENNE au titre d’une police d’assurance à effet au 1er janvier 2015, résiliée le 02 novembre 2015 pour non paiement des primes ;
— la police a été souscrite pour les activités déclarées suivantes : plâtrerie, menuiseries intérieures et extérieures (bois et métallique), isolation thermique et acoustique ;
— les difficultés afférentes aux autres lots ne la concernent pas et notamment la somme de 13.192,96 € au titre du vide sanitaire ;
— l’expert impute à la SARL PMN le remplacement de la porte de garage pour 6.747,67 €, le remplacement de la porte séjour (baie vitrée) pour 5.255,71 € et des infiltrations au niveau des baies de la cuisine pour 150 € ;
— cependant, aucun document ne montre que le lot n°6- Menuiseries extérieures a été confié à la SARL PMN ; le DPGF du maître d’oeuvre prévoit l’intervention de la société CVI au titre d’un devis de 29.220,46 €, suivi d’un acte d’engagement du 23 septembre 2015 ; aucun procès verbal de réception produit par le maître d’ouvrage ne concerne ce lot ; les désordres au titre de la porte de garage et de la porte de séjour ne peuvent être imputés à la SARL PMN ;
— à supposer que le lot ait été confié à la SARL PMN, il incombe par ailleurs aux demandeurs de caractériser la nature décennale des désordres dénoncés ; or, l’expert n’a pas constaté de dysfonctionnement de la porte de garage et la nécessité de son remplacement ni même les pénétrations d’eau ponctuelles qui résultent uniquement des doléances du maître d’ouvrage ; le maître d’ouvrage a émis des réserves à réception au sujet de la porte de garage ce qui exclut la décennale ; des rayures et griffures ne relèvent pas de la garantie décennale et ne nécessitent pas un remplacement de la porte ; le problème des baies vitrées qui présentent un faux équerrage a été évoqué avant même la réception, en cours de chantier, par M [N] dans sa lettre du 27 novembre 2017 ; il était visible à réception et relève de la responsabilité contractuelle de l’entreprise ; la reprise du joint du vitrage de la chambre relève de la société CVI, l’expert n’expliquant pas son imputation pour partie à la SARL PMN ; l’expert n’a pas démontré techniquement les infiltrations alléguées sur la baie de la cuisine ;
— s’agissant de la demande au titre de la garantie de parfait achèvement pour 11.714,38 €, elle relève de la responsabilité contractuelle de l’entreprise ; le poste comprend la somme de 9.072 € portant sur le crépi qui n’a pas été réalisé mais n’a pas été payé non plus, le reste porte notamment sur 10% de réparations ponctuelles de plâtrerie dont l’origine provient d’infiltrations en toiture imputables aux travaux de couverture ;
— quant aux demandes complémentaires portant sur les pénalités de retard et le trouble de jouissance, la garantie décennale est limitée aux travaux de reprise des désordres ; le rapport d’expertise n’établit pas clairement l’existence du retard allégué ; le calcul du préjudice par le maître d’ouvrage repose sur des bases incompréhensibles et hors de la réalité dès lors qu’il a pris possession de l’immeuble fin août 2016, soit à peine 1 mois après le délai de livraison théorique.
IV MOTIVATION DE LA DECISION
1°) SUR LES DEMANDES DES CONSORTS [N]/[V] TENDANT À LA FIXATION DE [Localité 5] À LA PROCÉDURE COLLECTIVE DE LA SARL [W] [D] NANCEIENNE ET DE CONDAMNATION DE LA SARL [W] [D] NANCEIENNE AINSI QUE SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION DE M [Q] [E] [K]
La SARL [W] [D] NANCEIENNE a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire en date du 13 juin 2017, publié au BODACC le 21 juin 2017.
Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement en date du 13 mars 2018.
Ainsi qu’il résulte de l’assignation délivrée le 18 décembre 2020, M [Q] [E] [K] a été placé en redressement judiciaire par jugement du 16 mars 2018 ayant désigné Maître [F] [G] en qualité de mandataire judiciaire.
Ces deux procédures collectives sont donc antérieures aux assignations délivrées dans la présente procédure en décembre 2020.
Or, ainsi qu’il était rappelé par le jugement avant dire droit, de l’application des articles L622-21, L622-22, R622-21 à R622-26, R624-1 à R624-11 et notamment R624-5 du code de commerce, il résulte que le créancier dont la créance est antérieure au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire déclare obligatoirement sa créance.
Soit il n’y a, comme dans le cas d’espèce, aucune procédure civile en cours à la date de la procédure collective, et le jugement d’ouverture interdit toute action. (L622-21) Le mandataire liquidateur prend position sur la créance déclarée, soit qu’il l’admette, soit qu’il la conteste. Le juge commissaire statue alors sur la contestation : il la tranche dans les limites de sa compétence ou renvoie le créancier à saisir la juridiction compétente sur le fond et la créance sera inscrite en fonction de la décision de cette juridiction.
Soit il y a une procédure en cours à la date d’ouverture de la procédure collective, et l’instance est interrompue et ne peut reprendre que sur justification de la déclaration de créance. L’instance est ensuite reprise, en présence du mandataire judiciaire, et la créance est fixée par le juge. (L622-22)
Par conséquent, sans même évoquer la tardiveté de la déclaration de créance des consorts [N]/[V] à la procédure collective de la SARL PMN ouverte en juin 2017, et l’absence de tout justificatif d’une déclaration de créance à la procédure collective de M [K], les demandes de fixation de créance à la procédure collective de la SARL [W] [D] NANCEIENNE, les demandes en paiement à l’égard de cette même société et toutes les demandes en paiement à l’égard de M [Q] [E] [K] seront déclarées irrecevables.
2°) SUR LES DEMANDES DES CONSORTS [N]/[V] À L’ENCONTRE DE LA SARL TINE ET DE LA MAF
— sur les demandes au titre de la garantie de parfait achèvement
Dans le dispositif de leurs conclusions, M [N] et Mme [V] demandent la somme de 10.189,19 € au titre de la garantie de parfait achèvement.
Cependant, dans le corps de leurs conclusions, leur demande à ce titre porte sur :
— remplacement des carreaux fissurés y compris joints 20% de 500 € : 100 €
— détalonnage porte WC : 20% de 100 € : 20 €
— plâtrerie+ peinture intérieure +provision pour réfection de faux plafond 20% de 9.503,26 € : 1.900,65 €
total : 2.020,65 €.
La différence entre les deux sommes n’est pas argumentée et paraît procéder d’une erreur matérielle.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
Il est constant que l’article 1792-6 du code civil fait supporter la garantie de parfait achèvement au seul entrepreneur.
Le maître d’oeuvre n’en est pas tenu.
La demande à l’encontre de la société TINE ARCHITECTURE et de la MAF au titre d’une garantie de parfait achèvement est dès lors mal fondée.
La demande sera rejetée.
— sur les demandes au titre de la garantie décennale
Aux termes de l’article 1792 du code civil, Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La responsabilité décennale qui est une responsabilité de plein droit suppose la démonstration :
— d’un désordre apparu après réception ou caché à réception,
— qui compromet la solidité ou la destination de l’ouvrage.
Il est rappelé que la réception est faite avec ou sans réserve ; que la réception sans réserve d’un désordre apparent a un effet de purge ; que les désordres réservés relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En l’espèce, la demande porte sur la somme de 8.169,14 € ainsi ventilée :
— trappe d’accès VS, ventilation VS, tranchées pour maintenance, reprise réseaux VS + drain : 20% de 16.491,20 € : 3.298,24 €
— couverture, zinguerie, étanchéité + devis complémentaire : 20% de 24.354,51€ : 4.870,90 €.
L’expert n’ayant pas détaillé les travaux de reprise, et les devis qu’il vise n’étant pas produits, il est difficile de vérifier le contenu précis des réparations mises en compte alors qu’il incombe aux demandeurs de démontrer, pour chaque désordre allégué, son caractère décennal.
Il ressort cependant des pièces produites que les consorts [N]/[V] ont confié une expertise privée au Cabinet KSD.
Celui ci a dressé un rapport le 18 décembre 2016, avant réception des différents lots, et pointe, notamment :
11.défaut de ventilation du vide sanitaire
12.défauts de protection du réseau eau : tubes PER dépourvues de fourreaux de protection
13.défauts multiples de mise en œuvre du réseaux d’évacuation des eaux usées en partie vide sanitaire
15.défaut de finition des rives en partie toiture terrasse
16.défauts de raccord d’étanchéité en toiture et toiture terrasse
17.défaut majeur des évacuations d’eau pluviales en toiture terrasse
25.défaut de mise en œuvre du drainage.
Ce rapport a été dressé alors que les travaux étaient en cours et que l’exécution n’ était pas terminée ou pouvait être reprise.
Le procès-verbal de réception du lot 1 VRD, 2 gros œuvre signé entre le maître d’ouvrage assisté du maître d’oeuvre et la SARL [W] [D] NANCEIENNE le 13 mars 2017 mentionne uniquement, en lien avec les malfaçons relevées par KSD, au titre du lot gros œuvre l’existence de cales en bois du réseau d’évacuation à changer à l’emplacement du vide sanitaire et hauteur du collecteur EP et [Localité 6]/EV à rabaisser à l’emplacement de la façade de la cuisine.
Il n’est pas compréhensible que le maître d’ouvrage, en possession du rapport KSD et connaissant donc les désordres affectant le VS et le drainage, n’ait pas sollicité du maître d’oeuvre qu’il vérifie s’ils avaient été rectifiés avant réception et, à défaut, ne les aient pas fait noter au procès-verbal de réception.
Les désordres connus du maître d’ouvrage et donc, apparents à réception et non réservés, ne relèvent pas de la responsabilité décennale, outre le fait que l’expert n’a pas conclu au caractère décennal des désordres affectant le vide sanitaire et le drainage (page 45 en réponse à un dire)
Par ailleurs, le procès verbal de réception du lot 3 Charpente bois, du lot 4 couverture tuile et du lot 5 Etanchéité zinguerie a été signé entre le maître d’ouvrage assisté du maître d’oeuvre et la SARL BATISIM le 13 mars 2017.
Il ne mentionne aucune réserve au titre de la couverture tuile.
Au titre de l’étanchéité-zinguerie, il fait état de :
*trous des évacuations des eaux trop hauts (mauvaise évacuation des eaux), descentes des EP pas alignées avec les regards
*stagnation des eaux de pluie au niveau des toitures terrasse
*certaines EP sont trop courtes , à rallonger à la suite de la pose du crépi à l’emplacement des façades,
*descente EP tordue à vérifier à la suite de la pose du crépi à l’emplacement de la façade local bricolage,
*raccords couvertine à vérifier à l’emplacement de la façade du salon séjour et celle de la chambre parents.
Les désordres étaient par conséquent réservés (cf conclusions de l’expert page 43), étant relevé que les demandeurs font l’économie de toute démonstration contraire et se contentent de se référer aux conclusions de l’expert qui fait état d’un devis couverture, étanchéité, zinguerie de 17.391,22 € outre un devis complémentaire de 6.963,29 € lesquels ne sont pas produits ce qui ne permet aucune vérification sur la nature des désordres qui y sont inclus.
Par conséquent, M [N] et Mme [V] seront déboutés de leur demande fondée sur la responsabilité décennale de la société TINE ARCHITECTURE et la garantie de la MAF.
— sur le manquement de l’architecte au devoir de conseil
L’expert relève à la charge de la société TINE ARCHITECTURE qu’elle n’a pas correctement et complètement assuré ses prestations contractuelles.
Il pointe notamment :
— la non application des pénalités de retard prévues au CCAP,
— l’absence de suivi de levée des réserves,
— l’absence d’assistance pendant l’année de parfait achèvement,
— l’absence de recollement des DOE non réclamés aux entreprises,
— le manque de contrôle des polices d’assurance de certaines entreprises.
Au titre de ses manquements, les consorts [N]/[V] lui réclament, ainsi qu’à la MAF, la somme de 164.666,04 € qui correspondrait en fait à l’application des pénalités de retard prévues au CCAP du marché conclu avec la SARL [W] [D] NANCEIENNE que l’architecte n’aurait pas appliquées et qu’ils ne pourront récupérer contre la SARL MPN en procédure collective.
Cependant, s’il n’est pas contestable que l’architecte n’a pas complètement rempli sa tâche quoique la déconfiture de la SARL PMN, chargée de plusieurs lots et placée en redressement judiciaire en juin 2017, soit dans l’année de parfait achèvement, a fait obstacle à la levée des réserves, il est relevé en premier lieu que les consorts [N]/[V] ont emménagé non pas en mars 2017 mais fin août 2016 (au lieu de fin juillet) dans une maison certes pas finie, mais néanmoins habitable.
En deuxième lieu, selon le CCAP conclu avec la SARL PMN, les jours de retard s’apprécieront sur chacun des détails partiels prévus au calendrier d’exécution (qui sera mis au point pendant la période de préparation) y compris le délai prévu pour les travaux de finition ou de remise en état après le passage des autres corps d’état de sorte qu’ils ne se calculent pas simplement par rapport au délai théorique/réel de réception, ce d’autant que la SARL PMN n’était pas la seule entreprise sur le chantier et que rien n’établit que le retard de 231 jours invoqué par les demandeurs lui soit entièrement imputable.
En troisième lieu, les pénalités de retard étaient dues par la SARL PMN et non par l’architecte, et elles n’ont pas à être mises à la charge de l’architecte du seul fait qu’une procédure collective de l’entreprise les rend irrécupérables sur celle-ci, puisque le contrat ne spécifiant pas les modalités d’application des pénalités, rien n’indique qu’elles auraient été exigibles et payées au fur et à mesure comme allégué.
Il n’y a en définitive aucun lien de causalité direct et avéré entre les manquements de l’architecte et le préjudice dont il est demandé paiement.
La demande sera rejetée.
3°) SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE TINE ARCHITECTURE EN PAIEMENT DES HONORAIRES
S’il est sollicité le paiement de la somme de 14.060,70 € TTC au titre d’honoraires impayés, il résulte de l’état d’acompte dressé par l’architecte au 11/12/2017 (pièce 37) et des vérifications de l’expert que la société TINE ARCHITECTURE a été entièrement payée.
La demande sera rejetée.
4°) SUR LES DEMANDES DE M [N] ET DE MME [V] À L’ENCONTRE DE LA SA ALLIANZ IARD ET DE LA SA GENERALI IARD, ASSUREURS DE LA SARL [W] [D] NANCEIENNE
— sur les assureurs de la SARL [W] [D] NANCEIENNE
La DROC date du 10 septembre 2015.
Il résulte des pièces produites que la SA GENERALI IARD a assuré la SARL PMN :
— au titre de la responsabilité décennale et civile générale selon contrat n°AN828076 à effet au 1er janvier 2015 au titre des activités suivantes :
— maçonnerie et béton armé
— plâtrerie, staff, stuc, gypserie
— peinture et enduit
— revêtements de surfaces en matériaux souples et parquets
— revêtements de surface en matériaux durs-chapes et sols coulés
— isolation thermique par l’extérieur
— VRD
étant précisé que ce contrat a été résilié le 21 octobre 2015.
La SA GENERALI IARD (qui n’a pas été mise en cause en tant qu’assureur de M [Q] [E] [K]) n’assure par conséquent pas la SARL PMN au titre de l’activité de menuiserie.
Le contrat ayant en outre été résilié, seules sont maintenues les garanties obligatoires, les garanties facultatives relevant de l’assureur à la date de la réclamation du 18 septembre 2017.
La SA ALLIANZ IARD a assuré la SARL PMN au titre d’un contrat ALLIANZ BTP n° 54565114 au titre de la responsabilité civile et responsabilité décennale obligatoire pour les activités de
— plâtrerie
— menuiseries intérieures et extérieures (bois et métalliques)
— isolation thermique et acoustique
Elle précise, sans être contredite que le contrat a été résilié le 02 novembre 2015 pour non paiement des primes de sorte que seules sont maintenues les garanties obligatoires, les garanties facultatives relevant de l’assureur à la date de la réclamation du 18 septembre 2017.
L’expert évoque par ailleurs une attestation [Localité 4] du 21/10/2015 au 31/12/2015 au titre des travaux de maçonnerie, menuiseries, plâtrerie et isolation. (non produite)
— sur les demandes au titre de la garantie de parfait achèvement
Il est mis en compte, in solidum, à la charge de la SA GENERALI IARD et de la SA ALLIANZ IARD, la somme de 11.714,38 € soit
— travaux de plâtrerie intérieurs : 10% de 7.781,40 € : 778,14 €
— couvercle caissons volets roulants : 1.384,24 €
— remplacement carreaux fissurés y compris joints 80% de 500 € : 400 €
— détalonnage porte WC 80% de 100 € : 80 €
— crépi non réalisé : 9.072 €.
En liminaire, si le crépi n’a pas été réalisé, il n’a pas été payé non plus.
Il est rappelé que la SA GENERALI IARD n’assure pas les travaux relevant des activités de menuiseries intérieures et extérieures (porte, volet roulant) et que la SA ALLIANZ IARD n’assure pas l’activité de gros œuvre.
La garantie de parfait achèvement ne relève pas de l’assurance décennale obligatoire et est d’ailleurs généralement expressément exclue de l’assurance décennale (cf CG du contrat GA4D21F GENERALI pages 15 et 17).
Si elle est susceptible de relever de l’assurance Responsabilité civile, compte tenu en l’espèce de la résiliation des contrats en octobre et novembre 2015, elle relève en tout état de cause de l’assureur à la date de la réclamation en septembre 2017.
Les demandes à ce titre, tant à l’encontre de la SA GENERALI IARD que de la SA ALLIANZ IARD sont mal fondées.
— sur les demandes au titre de la garantie décennale
Il est sollicité, in solidum, à la charge de la SA GENERALI IARD et de la SA ALLIANZ IARD la somme de 25.421,33 € ainsi ventilée :
— remplacement de la porte de garage : 6.747,67 €
— remplacement porte séjour (baie vitrée) 5.255,71 €
— trappe d’accès VS, ventilation VS, tranchées pour maintenance, reprise réseaux VS + drain : 80% de 16.491,20 € : 13.192,96 €
— reprise sertissage joint vitrage chambre : 50% de 150 € : 75 €
— infiltrations baies cuisine : 150 €
Il est rappelé que la SA GENERALI IARD n’assure pas les travaux relevant des activités de menuiseries intérieures et extérieures (baies, vitrages, portes intérieures et porte de garage) et que la SA ALLIANZ IARD n’assure pas l’activité de gros œuvre.
— sur la porte de garage
Le rapport KSD du 18 décembre 2016 mentionne :
14- porte de garage sectionnelle endommagée : traces de coups, griffures et forçage.
Le procès-verbal de réception du 13 mars 2017 au titre du Lot-14 Travaux divers de la SARL PMN mentionne :
— mauvaise pose de la porte de garage qui l’empêche de fonctionner et pièces défectueuses de la porte à changer.
M [N] a par ailleurs adressé deux lettres à la SARL PMN en date des 18 septembre et 27 novembre 2017 au titre des réserves émises notamment sur la porte de garage.
Ce désordre était donc réservé et ne relève pas de la garantie décennale.
— sur la baie vitrée du séjour
Selon l’expert, il existe un défaut d’équerrage du châssis de la baie du séjour et difficulté de manœuvre : une flèche est observable à l’oeil nu au droit du linteau.
Comme le souligne la SA ALLIANZ IARD, aucune pièce ne confirme que le lot -6 menuiseries extérieures a été confiée à la SARL [W] [D] NANCEIENNE.
Si le CCAP de la SARL PMN approuvé le 12 septembre 2015 le mentionne, le marché conclu le 08 décembre 2015 n’en fait pas état.
Aucun procès-verbal de réception de ce lot avec la SARL PMN n’est produit.
L’expert se réfère à un CR d’une réunion tenue le 25/09/2017 entre la société CVI et la SARL PMN au sujet du faux aplomb mais la nature des obligations de la SARL PMN à ce titre n’est pas précisée par l’expert. (le CR n’est pas versé aux débats)
L’expert ajoute, en page 36 de son rapport, en réponse à un dire
« -désordres ayant fait l’objet de réserves : défaut d’équerrage de la pose de la baie su séjour. Le compte rendu du 25/09/2017 prévoyait l’intervention de l’entreprise pour une dépose-repose de cette baie. Rien n’a été fait ».
Par ailleurs, dans sa lettre à la SARL PMN du 27 novembre 2017, M [N] évoque le fait que le problème de la baie vitrée de la salle à manger a été évoquée lors de la réception.
A défaut de démontrer que ce lot a été confiée à la SARL PMN et, s’agissant en outre d’un désordre qui aurait été réservé et à tout le moins aurait été visible à réception (non établie), la demande de garantie décennale de l’assureur est mal fondée.
— sur le vide sanitaire et le drain
Comme indiqué précédemment, les désordres sur le vide sanitaire, les réseaux VS et le drain étaient connus à réception.
Au surplus et en tout état de cause, l’expert ne conclut pas à une atteinte à la solidité ou à la propriété de l’ouvrage.
Ce désordre ne relève pas de la garantie décennale des assureurs.
— sur le sertissage joint vitrage de la chambre
L’expert explique qu’il est défait suite aux altérations thermiques.
Il impute le ressertissage à la société CVI (page 26 du rapport) avant de mettre 50% de la réparation à la charge de la SARL PMN.
Outre que cette imputation n’est pas expliquée par l’expert, le caractère de gravité décennale de ce défaut ne ressort d’aucune démonstration.
La demande à ce titre est mal fondée.
— sur les infiltrations sur la baie de la cuisine
L’expert indique qu’il existe des microfissures et traces visibles ; qu’elles sont sèches, que l’absence de crépis et de traitement du raccord ébrasement sur châssis peut expliquer celle située à l’extrémité. A l’angle, il n’y a pas de malfaçons apparentes.
Le caractère décennal du désordre ne résulte ni des conclusions de l’expert qui chiffre la réparation à 150 € sans la détailler ni d’une quelconque démonstration des demandeurs.
— sur les pénalités contractuelles de retard
Outre les observations précédentes sur le mode de calcul erroné desdites pénalités, les pénalités contractuelles ne relèvent pas de l’assurance décennale obligatoire mais, éventuellement, de l’assurance responsabilité civile à la date de la réclamation.
L’ensemble des demandes à l’encontre de la SA GENERALI IARD et de la SA ALLIANZ IARD est mal fondé et sera rejeté.
4°) SUR LE PRÉJUDICE DE JOUISSANCE
L’ensemble des demandes des consorts [N]/[V] étant rejeté, il en sera de même sur préjudice de jouissance consécutif.
5°) SUR LES DÉCISIONS DE FIN DE JUGEMENT
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties qui succombent, M [N] et Mme [V] seront condamnés aux dépens.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Parties succombantes, M [N] et Mme [V] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Ils seront condamnés sur ce fondement à payer la somme de 1.000 € à Maître [U], es qualités.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux autres parties la charge de leurs frais irrépétibles. La société TINE ARCHITECTURE, la MAF, la SA GENERALI IARD et la SA ALLIANZ IARD seront déboutées de leur demande respective à ce titre.
*
Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite en décembre 2020.
Le présent jugement est donc de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables :
— les demandes de fixation de créance de M [Z] [N] et Mme [H] [V] à la procédure collective de la SARL [W] [D] NANCEIENNE, prise en la personne de Maître [B] [U], es qualités de mandataire judiciaire,
— les demandes en paiement de M [Z] [N] et Mme [H] [V] à l’encontre de la SARL [W] [D] NANCEIENNE, prise en la personne de Maître [B] [U], es qualités de mandataire judiciaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— les demandes en paiement de M [Z] [N] et Mme [H] [V] à l’égard de M [Q] [E] [K], pris en la personne de Maître [F] [G], es qualités de mandataire judiciaire,
DEBOUTE M [Z] [N] et Mme [H] [V] de leurs demandes dirigées contre la société TINE ARCHITECTURE et la MAF au titre de la garantie de parfait achèvement,
DEBOUTE M [Z] [N] et Mme [H] [V] de leurs demandes dirigées contre la société TINE ARCHITECTURE et la MAF fondées sur la responsabilité décennale,
DEBOUTE M [Z] [N] et Mme [H] [V] de leur demande dirigée contre la société TINE ARCHITECTURE et la MAF au titre du manquement au devoir de conseil,
DEBOUTE la société TINE ARCHITECTURE de sa demande en paiement d’honoraires,
DEBOUTE M [Z] [N] et Mme [H] [V] de leurs demandes à l’égard de la SA GENERALI IARD et de la SA ALLIANZ IARD au titre de la garantie de parfait achèvement,
DEBOUTE M [Z] [N] et Mme [H] [V] de leurs demandes à l’égard de la SA GENERALI IARD et de la SA ALLIANZ IARD fondées sur la responsabilité décennale,
DEBOUTE M [Z] [N] et Mme [H] [V] de leur demandes à l’égard de la SA GENERALI IARD et de la SA ALLIANZ IARD au titre des pénalités contractuelles,
DEBOUTE M [Z] [N] et Mme [H] [V] de leur demandes à l’égard de la société TINE ARCHITECTURE et la MAF, de la SA GENERALI IARD et de la SA ALLIANZ IARD au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE M [Z] [N] et Mme [H] [V] aux dépens,
DEBOUTE M [Z] [N] et Mme [H] [V] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M [Z] [N] et Mme [H] [V] à payer la somme de 1.000 € à Maître [B] [U], es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL [W] [D] NANCEIENNE, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société TINE ARCHITECTURE et la MAF, la SA GENERALI IARD et de la SA ALLIANZ IARD de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026 par Mme Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier lors du délibéré.
Le Greffier Le Président
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