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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 28 août 2025, n° 24/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
28 Août 2025
N° RG 24/00477
N° Portalis DBY2-W-B7I-HUF7
N° MINUTE : 25/495
AFFAIRE :
[W] [Z]
C/
[9]
Code 88G
Autres demandes contre un organisme
Not. aux parties (LR) :
CC [W] [Z]
CC [9]
CC EXE [W] [Z]
CC [U] [V]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
[9]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [X], Chargé d’Affaires Juridiques, muni d’un pouvoir,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [U] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 23 Juin 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 28 Août 2025.
JUGEMENT du 28 Août 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [Z] (la requérante) a eu deux enfants de son union avec M. [U] [V] (le père). Ils sont séparés de fait depuis le 17 juillet 2023 et une résidence alternée a été mise en place.
M. [U] [V] a déclaré la séparation à la [8] lors d’un appel du 18 août 2023 et est devenu allocataire à compter de septembre 2023.
Par courrier reçu le 12 septembre 2023, Mme [W] [Z] a adressé à la [6] un formulaire de déclaration et choix des parents des enfants en résidence alternée, faisant état d’un désaccord entre elle et M. [U] [V] engendrant le partage des allocations familiales entre eux quant au versement des prestations familiales.
Par courrier reçu le 19 septembre 2023, M. [U] [V] a adressé à la [6] un formulaire de déclaration et de choix des parents des enfants en résidence alternée, faisant également état d’un désaccord entre les parents quant au versement des prestations familiales.
Les allocations familiales ont été partagées entre les parents à compter du mois d’octobre 2023.
Mme [W] [Z] a sollicité le rattachement des deux enfants à son dossiers. Par courrier du 19 janvier 2024, la [6] a refusé de faire droit à cette demande au motif que la situation ne pouvait être revue qu’au bout d’un an et que l’accord de l’autre parent était nécessaire.
Par courrier du 8 février 2024, la requérante a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Par décision du 3 juin 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [W] [Z] et confirmé le refus de la [6] de rattacher les deux enfants à son dossier.
Par courrier recommandé envoyé le 25 juillet 2024, Mme [W] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025 et renvoyée à l’audience du 23 juin 2025 aux fins de mise en cause de M. [U] [V].
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 23 juin 2025 à laquelle toutes les parties régulièrement convoquées étaient présentes.
Aux termes de son courrier reçu au greffe le 2 mai 2025 tel que complété et soutenu oralement à l’audience du 23 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [W] [Z] demande au tribunal de:
— ordonner le rattachement de ses deux enfants à son dossier [6] ;
— condamner la [6] à lui verser une somme de 2.500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de la suppression arbitraire de son compte [6] et en compensation des troubles et difficultés engendrés par cette suppression.
La requérante explique que son compte [6] a été arbitrairement supprimé à la suite de sa séparation d’avec son ex-conjoint ; qu’elle n’a pas été consultée par l’organisme à cette occasion, lequel n’a de plus procédé à aucune vérification de sa situation. Elle indique que cette décision a perturbé la stabilité et la continuité de la prise en charge de son enfant, notamment en ce qu’elle a entrainé la suspension de ses allocations d’aidant pendant trois mois.
La requérante invoque une faute de la [6] dans la gestion de son dossier lors de sa séparation d’avec M. [U] [V] et considère que cette faute a eu un impact significatif sur sa situation financière.
Elle considère être légitime à récupérer le statut d’allocataire principal pour son enfant [T], expliquant qu’elle a toujours assuré le suivi médical de ce dernier, les démarches administratives et assuré l’accompagnement de son enfant en tant qu’aidante.
La requérante précise que son ex-conjoint ne respecte pas les engagements pris devant le juge aux affaires familiales concernant le reversement à son bénéfice de certaines prestations.
À l’audience, la requérante a précisé oralement que le pacs avec M. [U] [V] a été dissous en août 2023. Elle a également indiqué qu’elle avait maintenu son 80% ; que la décision du juge aux affaires familiales prévoyait un partage par moitié des allocations que son ex-conjoint n’a pas respecté.
Aux termes de ses conclusions du 17 mars 2025 soutenues oralement à l’audience du 23 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la [6] demande au tribunal de :
— appeler M. [U] [V] à la cause ;
— prendre acte du fait qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal concernant la désignation de l’allocataire et l’attribution du droit aux prestations familiales pour les enfants [T] et [Y], sachant que la décision devra s’imposer aux deux parents.
La [6] explique qu’elle n’a aucune compétence pour trancher en cas de désaccord entre les parents quant à la résidence alternée des enfants en cas de séparation des parents ; qu’elle ne peut qu’entériner la décision des parents dans le respect du principe de l’unicité de l’allocataire ; qu’à défaut de consensus entre les parents, elle n’a pas autorité pour procéder à la modification de l’allocataire “toutes prestations” ; que faute d’accord entre les parents, la compétence de décider au bénéfice de quel parent doit être attribué le droit aux prestations familiales relève exclusivement du pôle social du tribunal judiciaire, ce pourquoi elle s’en remet à l’appréciation de la présente juridiction.
La caisse explique oralement qu’en l’absence d’accord en cas de séparation et dès lors qu’elle doit maintenir un allocataire, elle alloue les prestations au parent qui a déclaré la séparation en premier.
Aux termes de ses observations orales formulées à l’audience du 23 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [U] [V] demande au tribunal de débouter Mme [W] [Z] de ses demandes dirigées à son encontre.
M. [U] [V] s’oppose à la demande de Mme [W] [Z] concernant le rattachement de leurs deux enfants au compte [6] de cette dernière, faisant état du jugement du juge aux affaires familiales du 18 mars 2024 dont il soutient avoir respecté les termes en reversant à son ex-conjointe la moitié des prestations perçues.
Il expose qu’il est passé à 80% pour s’occuper de son fils handicapé comme c’était convenu et que c’est donc lui qui doit bénéficier de l’AEH à compter de mars 2025 ; qu’il accepte de reverser cette prestation à son ex-conjointe pour les mois de janvier et février 2025.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
I. [R] demande de changement d’allocataire
À titre liminaire, il convient de circonscrire le litige à la désignation du parent allocataire pour les prestations familiales entrant dans le champ de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion des allocations familiales pour lesquelles le partage par moitié n’est remis en cause par aucun des parents.
En vertu de l’article L.513-1 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant.
L’article R. 513-1 du même code précise que la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Ce droit n’est reconnu qu’à une seule personne au titre d’un même enfant.
Lorsque les deux membres d’un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord. Ce droit d’option peut être exercé à tout moment. L’option ne peut être remise en cause qu’au bout d’un an, sauf changement de situation. Si ce droit d’option n’est pas exercé, l’allocataire est l’épouse ou la concubine.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l’un et l’autre ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant.
Ainsi, la règle de l’unicité de l’allocataire prévu à l’article R.513-1 précité s’oppose par principe en cas de divorce ou séparation au partage des prestations familiales entre les deux parents et ce y compris en cas de résidence alternée.
La seule exception légalement prévue est celle résultant de l’article L.521-2 qui prévoit qu’en matière d’allocations familiales, en cas de résidence alternée, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe de ceux-ci soit si ces derniers sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire.
La règle de l’unicité de l’allocataire ne s’oppose toutefois pas à ce que s’agissant des autres prestations familiales, lorsque la charge effective et permanente de l’enfant est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l’autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation.
En l’espèce, le jugement prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saumur le 18 mars 2024 a fixé la résidence des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents. Ce jugement prévoit par ailleurs que sont partagées par moitié l’allocation d’éducation enfant handicapé (AEEH) et les prestations liées au handicap (frais de couches), et ce avec rétroactivité au 1er août 2023.
À cet égard, s’il ressort des déclarations concordantes des parties que M. [U] [V] qui, en sa qualité d’allocataire principal perçoit l’AEEH, a bien versé à Mme [W] [Z] la moitié de l’AEEH de base depuis leur séparation, il reconnaît cependant ne pas lui avoir versé la moitié de l’AEEH complémentaire.
S’il soutient que cette décision est conforme à ce qui avait été prévu lors de l’audience puisque le 80% de Mme [W] [Z] devait prendre fin en février 2025 de sorte qu’à compter de mars il pouvait percevoir l’intégralité de cette aide pour compenser sa propre perte de salaire du fait de son passage à 80%, il résulte cependant de la décision du juge aux affaires familiales que ce partage par moitié valait pour toutes les prestations. Par ailleurs, les notes d’audience font certes état d’une fin de 80% de madame en février 2025 sans pour autant qu’il ne soit acté d’une reprise à 100%, les notes précisant au contraire que Monsieur souhaite également bénéficier d’un 80% et que “les parties s’entendront pour revoir entre eux pour l’avantage d’aidant familial”.
Par ailleurs, M. [U] [V] reconnaissait être redevable à l’égard de la requérante d’une somme de 1.119,08 euros correspondant à des prestations liées au handicap de leur enfant [T] et perçues pour les mois de janvier et février 2025 sans s’expliquer des raison de l’absence de reversement alors même que lui-même n’avait subi aucune perte de salaire sur cette période pendant laquelle il n’était pas à temps partiel.
Au vu de ces éléments, et de la garde alternée en place, il convient d’ordonner un changement d’allocataire à compter du 1er septembre 2025. Pour la suite, la qualité d’allocataire pour les prestations familiales hors allocations familiales auxquelles ouvrent droit leurs enfants mineurs communs doit être attribuée en alternance à M. [U] [G] compter du 1er septembre des années paires jusqu’au 31 août de l’année suivante et à Mme [W] [Z] les années impaires, jusqu’au 31 août l’année suivante.
En effet, dès lors que les deux enfants du couple sont en résidence alternée de sorte que la charge effective et permanente des enfants est partagée de manière égale entre les parents, cette solution apparaît la plus respectueuse des droits de chacune des parties.
Aussi, il conviendra de donner acte à M. [U] [V] qu’il reconnaît être redevable à l’égard de Mme [W] [Z] de la somme de 1.119,08 euros au titre de la moitié des prestations familiales dues pour les mois de janvier et février 2025, et de son accord pour payer à cette dernière la somme de 1.119,08 euros.
II. Sur la demande indemnitaire
Par application des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, celui qui, par sa faute, sa négligence ou son imprudence, cause à autrui un préjudice est tenu de le réparer à condition que ce préjudice soit certain, direct, personnel et légitime.
En l’espèce, il résulte de la note interne du 18 août 2023 que c’est M. [U] [V] qui a déclaré la séparation, indiquant qu’il restait dans le domicile familial et que son ex-conjointe était hébergée chez des amis. En l’absence d’accord des parents, de déclaration d’adresse de Mme [W] [Z] qui ne s’est pas manifestée auprès des services de la caisse, d’élément sur les modalités de garde définitivement établies, c’est à juste titre que la caisse, qui devait poursuivre le versement des prestations familiales, a désigné M. [U] [V] en qualité d’allocataire alors que celui-ci restait dans le logement qui était le domicile des enfants avant la séparation dont il était le premier à faire part.
Par la suite, si la requérante a effectivement manifesté auprès de la [6] son désaccord quant à la désignation de M. [U] [V] en qualité d’allocataire des prestations familiales, il est toutefois établi que l’organisme ne pouvait en tout état de cause procéder au changement d’allocataire qu’au bout d’un an, conformément à la réglementation en vigueur.
Dans ces conditions, en l’absence de faute de la caisse, Mme [W] [Z] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts formulée à ce titre à l’encontre de la [7].
III. Sur les dépens
Compte tenu des données du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à M. [U] [V] qu’il accepte de payer à Mme [W] [Z] la somme de mille cent dix-neuf euros et huit centimes (1.119,08 euros) correspondant à la moitié des prestations familiales dues au titre des mois de janvier et février 2025 ;
ORDONNE à compter du 1er septembre 2025 un changement d’allocataire et dit Mme [W] [Z] sera allocataire des prestations familiales hors allocations familiales auxquelles ouvrent droit les deux enfants communs mineurs ;
DIT qu’à compter du 1er septembre 2025, la qualité d’allocataire pour les prestations familiales hors allocations familiales auxquelles ouvrent droit les deux enfants communs mineurs doit être attribuée en alternance à Mme [W] [Z] les années impaires, jusqu’au 31 août de l’année suivante et à M. [U] [V] les années paires jusqu’au 31 août de l’année suivante ;
DÉBOUTE Mme [W] [Z] de sa demande de dommages-intérêts formulée à l’encontre de la [9] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA [Localité 10] [Localité 11]
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