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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 21 mai 2025, n° 24/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 24]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00236 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NWX
JUGEMENT
Minute : 25/00347
Du : 21 Mai 2025
[19] (391455)
Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
C/
Madame [X] [W]
[21] (4079170424)
[10] (07051970)
LA [12] (00050462036182, 60060166941231, 00050464839286)
[17] (146289655500020365203)
[14] (46108423321, 42215377515, 81711047806)
LA [11] (62 691 34 G 020)
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (5220335)
[13] (6088275-SC)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 21 Mai 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 21 Mars 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[19] (391455), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituée par Me Sarah KACEL, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [X] [W], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
[21] (4079170424), domiciliée : chez [20], [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[10] (07051970), domiciliée : chez [20], [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
LA [12] (00050462036182, 60060166941231, 00050464839286), demeurant [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
[17] (146289655500020365203), domiciliée : chez [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
[14] (46108423321, 42215377515, 81711047806), demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
LA [11] (62 691 34 G 020), demeurant [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (5220335), demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[13] (6088275-SC), demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juillet 2024, Mme [X] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 22 juillet 2024.
Le 28 octobre 2024, la commission de surendettement, considérant que la situation de Mme [X] [W] était irrémédiablement compromise et prenant acte de l’absence d’actif réalisable, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [19], à laquelle la décision a été notifiée le 4 novembre 2024, l’a contestée par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 12 novembre 2024. Dans ce courrier, elle fait valoir que l’absence de salaire de Mme [X] [W] n’est que temporaire s’agissant des conséquences d’un arrêt maladie et qu’un projet de subvention par le Fonds de solidarité logement est en cours, ce projet ayant pour but, à terme, de permettre le relogement de la débitrice vers un logement plus petit et moins cher. La société [19] considère ainsi que la situation de Mme [X] [W] n’est pas irrémédiablement compromise.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 25 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 21 mars 2025.
A l’audience du 21 mars 2025, la société [19]qui s’est fait représenter, a maintenu les termes de son courrier de contestation confirmant qu’elle considérait que la situation de Mme [X] [W] n’était pas irrémédiablement compromise et a sollicité un échéancier avec une mensualité symbolique pour permettre à la demande de subvention par le fonds de solidarité logement d’aboutir. Enfin, elle a actualisé la dette locative à la somme de 7 400 euros arrêtée au 10 mars 2025.
La société [17] par courrier arrivé au greffe le 4 mars 2025 a transmis un décompte mentionnant une créance de 5045,58 euros, a indiqué qu’elle n’avait pas d’observation à formuler sur le mérite du recours et qu’elle s’en remettait à justice.
Par courrier arrivé au greffe le 6 mars 2025, la société [16] a adressé un descriptif de ses créances mentionnant une créance de 7 834,79 euros au titre d’un contrat n°42215377515 et une créance d’un montant de 4 983,61 euros au titre d’un contrat n° 46108423321.
Par courrier daté du 19 mars 2025 et arrivé au greffe le 24 mars 2025, soit après l’audience, la [11] a indiqué que le montant total de sa créance était à la date de la recevabilité de 483,65 euros au titre d’un découvert bancaire du compte n° 6269134G020.
Les autres créanciers quoique régulièrement convoqués n’ont pas comparu ni fait valoir d’observations écrites.
Mme [X] [W] a comparu en personne. Elle a indiqué que sa situation avait changé, qu’ainsi à compter du 1er janvier 2025, elle n’était plus en invalidité catégorie 1 mais avait été placée en invalidité catégorie 2 qu’elle ne pouvait donc plus exercer de profession et ne percevait plus d’indemnités journalières. Elle a précisé qu’elle percevait désormais une pension d’invalidité de 936,88 euros ainsi qu’un complément, suite à une assurance prévoyance dont le montant variait chaque mois. Elle a ajouté qu’elle avait repris le paiement de son loyer et ne bénéficiait pas de l’allocation logement, qu’elle n’avait aucune personne à sa charge et souhaitait rester dans son logement. Elle a produit divers documents pour justifier de sa situation financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025 par mise à disposition.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R 741-1 du code de la consommation que la contestation à l’encontre d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la société [19] le 4 novembre 2024. Elle a contesté cette décision par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 12 novembre 2024. La contestation a ainsi été effectuée dans les formes et les délais prévus par les textes. Elle est donc recevable.
Sur la recommandation de rétablissement personnelle sans liquidation judiciaire
Saisi d’une contestation de recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L741-7 du code de la consommation.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise est « caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées » aux articles L.732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la code de la consommation lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel des dettes.
Sur la situation personnelle de Mme [X] [W]Mme [X] [W] est âgée de 58 ans. Elle n’a aucune personne à sa charge et a été placée à compter du 1er janvier 2025 en invalidité catégorie 2 tel que cela résulte de la « notification de pension d’invalidité après révision médicale » en date du 20 décembre 2024 que lui a adressée l’assurance maladie.
Sur la situation patrimoniale de Mme [X] [W]L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que « le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. »
Les ressources
La commission avait retenu dans l’état descriptif de la situation de Mme [X] [W] en date du 15 novembre 2024 des ressources d’un montant de 815 euros.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience et notamment de la notification de pension d’invalidité, de l’attestation de paiement de la pension d’invalidité et de l’attestation de paiement « prévoyance entreprise » de la société [10], il résulte que les ressources mensuelles de Mme [X] [W] sont constituées de :
Pension d’invalidité : 978,95 euros,
Rente assurance prévoyance entreprise 63,41 euros (correspondant à la moyenne des sommes versées sur 7 mois) : 63, 41 euros,
Total : 1042,36 euros.
Les charges
La commission de surendettement a fixé les charges de Mme [X] [W] à 1366 euros.
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2024, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 632 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 121 euros,
Charges de chauffage : 123 euros,
Logement : 615 euros
Soit un total de 1491 euros.
Mme [X] [W] ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement.
La situation personnelle de Mme [X] [W], âgée de 58 ans placée en invalidité catégorie 2 sans aucune personne à sa charge empêche de prévoir une amélioration de ses ressources et une diminution de ses charges.
La situation de la débitrice apparaît donc irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation et il y a lieu en conséquence de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Sur les dépens
En matière de surendettement, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Déclare recevable le recours formé par la société [19] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis au profit de Mme [X] [W]
Constate que Mme [X] [W] ne dispose d’aucune capacité de remboursement,
Constate que la situation personnelle de Mme [X] [W] est irrémédiablement compromise,
Prononce une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [X] [W]
Rappelle que la présente procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de Mme [X] [W] à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes à l’égard des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et des dettes qui ont été payées au lieu et place de Mme [X] [W] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques,
Rappelle que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription du débiteur au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans,
Dit qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
Rappelle que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit,
Dit que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis par lettre simple et aux débiteurs et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et prononcé le 21 mai 2025.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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