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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 28 févr. 2025, n° 21/01176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, AGENT JUDICIAIRE DE L' ETAT MINIST<unk>RES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/01176 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JGH6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
B.P. 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.54.73.72.80
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
Madame [U] [H] veuve [J] [V]
née le 06 Septembre 1956 à [Localité 11] (POLOGNE)
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me CEDRIC DE ROMANET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Monsieur [I] [J]
né le 06 Novembre 1979 à [Localité 10] (POLOGNE)
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant, représenté
Rep/assistant : Me CEDRIC DE ROMANET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSES :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant,
ANGDM
Service AT/MP de [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EN PRESENCE DE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 14]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 15 novembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me CEDRIC DE ROMANET
Me Cathy NOLL
[I] [J]
[U] [H] veuve [J] [V]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
ANGDM
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [J], né le 16 juin 1953, a travaillé uniquement au fond de la mine pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues l’établissement public [8] ([8]), du 8 février 1982 au 31 juillet 1992, et ce sur une multitude de poste, et notamment comme apprenti mineur, abatteur boiseur, piqueur traçage, piqueur montage.
Par formulaire du 17 octobre 2013, Monsieur [J] a déclaré à l’Assurance des mines (ci-après la caisse) une maladie professionnelle hors tableau sous forme de « cancer primitif du rein », sur la base d’un certificat médical initial établi le 15 septembre 2014.
Monsieur [J] est décédé le 5 décembre 2016 des conséquences de sa maladie, et ce après avoir saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (TASS) aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie.
Après un premier avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 12] le 24 septembre 2015 concernant la reconnaissance de la pathologie déclarée comme maladie professionnelle, et un refus de prise en charge par la caisse, confirmé par la commission de recours amiable (CRA), le TASS, par jugement du 23 mars 2018, a saisi un second CRRMP.
Par avis du 24 octobre 2018, le CRRMP de [Localité 13] Hauts de France a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle hors tableau de Monsieur [J], dès lors qu’il existe des études scientifiques sur le lien entre l’utilisation de trichloréthylène et la survenue du cancer du rein.
Par jugement du 1er mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Metz, nouvellement compétent, a reconnu le caractère professionnel de la pathologie « cancer du rein » déclarée par Monsieur [J], et renvoyé sa veuve devant la caisse pour la liquidation de ses droits.
Le 19 juillet 2019, la caisse a notifié à Monsieur [J] l’attribution d’une rente post mortem à compter du 26 juillet 2013 avec la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente de 100%.
Le 25 septembre 2019, la caisse a notifié à sa veuve, Madame [U] [H] épouse [J], l’attribution d’une rente à compter du 1er janvier 2017.
Par courrier du 1er juillet 2020, Madame [U] [J] a introduit devant la caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’ancien employeur de son époux, les HBL aux droits desquelles viennent les [8].
Après échec de la tentative de conciliation, Madame [J] a, selon courrier recommandé expédié le 15 octobre 2021, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable des [8] dans la survenance de la maladie professionnelle de son défunt époux, et de solliciter le bénéfice des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Il convient de préciser que l’établissement public [8] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l’État, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat (AJE).
Par ailleurs, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (CPAM ou caisse) qui agit pour le compte de l’Assurance maladie des mines-la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Par dernières conclusions, Madame [J] demande au tribunal de :
— Déclarer l’action des ayants droit de Monsieur [V] [J] recevable et non prescrite ;
— Juger que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [V] [J] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, les HBL, aux droits desquelles vient l’Agent judiciaire de l’Etat depuis la clôture de la liquidation des [8] ;
En conséquence :
— Fixer au maximum légal la majoration de la rente d’ayant droit servie à Madame [U] [J] ;
— Ordonner, au titre de l’action successorale, le versement de l’allocation forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale ;
Sur les préjudices personnels de Monsieur [J] :
A titre principal :
— Fixer, au titre de l’action successorale, la réparation des préjudices subis par Monsieur [V] [J] de la façon suivante :
* en réparation du déficit fonctionnel temporaire : 36.000 euros
* en réparation du préjudice de la souffrance physique : 100.000 euros
* en réparation du préjudice de la souffrance morale : 100.000 euros
* en réparation du préjudice d’agrément : 50.000 euros
* en réparation du préjudice esthétique : 10.000 euros
A titre subsidiaire :
Ordonner une expertise médicale, avec pour mission de décrire, pour la pathologie dont il est atteint:
* le déficit fonctionnel temporaire ;
* le préjudice esthétique temporaire et permanent ;
* les souffrances physiques endurées, en quantifier la nature et l’intensité ;
* les souffrances morales endurées, en qualifier la nature et l’intensité ;
* le préjudice d’agrément ;
* le préjudice sexuel ;
* déterminer si l’assistance d’une tierce personne était nécessaire avant consolidation;
* déterminer si le véhicule ou le logement nécessitent ou ont nécessité une adaptation;
Sur les préjudices des avants droit de Monsieur [J] :
— Fixer l’indemnisation du préjudice moral de Madame [U] [H] veuve [J] à la somme de 100.000 €
— Fixer l’indemnisation du préjudice moral de Monsieur [J] à la somme de 50.000 €
— Condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat succombant à payer aux ayants droit de Monsieur [V] [J], une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions, l’AJE demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
— Juger que les ayants droit de Monsieur [J] n’apportent pas la preuve de l’exposition au risque de Monsieur [V] [J] ;
— Juger des lors infondée la demande tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’exploitant, ainsi que toutes les demandes subséquentes ;
— Débouter les ayants droit de Monsieur [J] et l’ASSURANCE MALADIE DES MINES de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’AJE, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant n’étant pas rapportée ;
A TITRE SUBSIDIAIRE : Si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur la demande d’expertise médicale :
— Débouter les ayants droit de Monsieur [J] de leur demande d’expertise médicale ;
Sur l’action successorale :
— Débouter les ayants droit de Monsieur [J] de leurs demandes d’indemnisation au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique et du déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [J] ;
— Encore plus subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les demandes des ayants droit de Monsieur [J] au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique et du déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [J] ;
Sur l’action personnelle des ayants droit de Monsieur [J] :
— Débouter Madame [J] [U] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral;
— Débouter Monsieur [J] [I] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral;
Encore plus subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les demandes de Madame [J] [U] et de Monsieur [J] [I] au titre de leur préjudice moral.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Débouter les ayants droit de Monsieur [J] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du CPC.
Par conclusions, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM-l’Assurance maladie des mines, demande au tribunal de :
— donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [8] (AJE).
Le cas échéant :
— donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la demande de versement de l’indemnité forfaitaire ;
— prendre acte que la Caisse s’en remet au Tribunal concernant la fixation du montant de la majoration de la rente de conjoint survivant réclamée par Madame [J] ;
— donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [J] ;
— donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices moraux des ayant-droits de Monsieur [J] ;
— donner acte à la Caisse qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un médecin expert afin de déterminer l’étendue des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [J] ;
— Réserver les droits de la Caisse après dépôt du rapport d’expertise ;
— donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la mise à charge de l’avance des sommes correspondants aux préjudices non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale ;
— le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [J] ;
— condamner l’employeur à rembourser à la Caisse les sommes qu’elle sera tenue de verser en application des dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l’audience du 15 novembre 2024 lors de laquelle les parties, représentées, ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures pour le surplus.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Le recours de Madame [J] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
SUR LA MISE EN CAUSE DE L’ORGANISME DE SECURITE SOCIALE
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du Code de la Sécurité sociale, la CPAM de la Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM-l 'Assurance maladie des mines, a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l’entreprise.
Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, ou à ses ayant-droits, en leur qualité de demandeurs à l’instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion des trois conditions suivantes :
• l’exposition du salarié à un risque,
• la connaissance de ce risque par l’employeur,
• l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié.
Sur l’exposition professionnelle au risque
Madame [J] fait valoir que le caractère professionnel de la pathologie dont est décédé son époux résulte du jugement du 1er mars 2019 et des témoignages produits qui démontrent la réalité de l’exposition au trichloréthylène au sein des HBL.
L’AJE s’oppose à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie au motif que les témoignages produits sont lacunaires, imprécis et trop généraux.
La caisse s’en rapporte sur ce point.
*********************
Il sera rappelé que l’employeur, dans le cadre d’une instance en reconnaissance de sa faute inexcusable, dispose de la faculté de contester le caractère professionnel de la maladie de la victime, et ce même si le caractère professionnel de cette dernière a été reconnu par la Caisse ou dans le cadre d’une première instance judiciaire relative audit caractère professionnel de la pathologie opposant la Caisse à l’employé ;
En l’espèce, après un premier avis défavorable du CRRMP de [Localité 12] en date du 24 septembre 2015, et conformément à l’article R142-24-2 du Code de la sécurité sociale, l’avis d’un second CRRMP, celui de [Localité 13] Hauts de France le 24 octobre 2018, a été recueilli, permettant ainsi de statuer sur le caractère professionnel de la pathologie présentée par Monsieur [J].
Ledit comité a conclu de la façon suivante :
« le CRRMP retrouve dans le dossier des éléments en faveur d’une exposition au trichloréthylène au cours de l’activité de piqueur traceur entre 1984 et 1992. Cette exposition est décrite comme quotidienne lors du nettoyage de pièces dans la machine ROCK. Les données scientifiques sont en faveur d’un lien avéré entre l’exposition professionnelle au trichloréthylène et le cancer du rein (groupe 1 du CIRC). La chronologie entre l’exposition et le diagnostic de la pathologie est cohérent. Il n’a pas été identifié de facteur de risque extra-professionnel de cancer du rein… ».
Le CRRMP a ainsi retenu un lien direct et essentiel entre le développement du cancer du rein présenté par Monsieur [J] et son activité professionnelle du fait de son exposition au trichloréthylène, cohérente avec le type d’activité et la période concernée. Le CRRMP précise bien que la littérature scientifique et médicale a reconnu un tel lien, ce qui également démontré par les pièces versées par Madame [J] (ses pièces spécifiques « trichloréthylène » 1 à 3).
Madame [J] produit par ailleurs au soutien de ses demandes trois attestations de témoins, en la personne de Messieurs [K], [W] et [T], aux fins d’établir la réalité de l’exposition de son défunt époux au trichloréthylène (ses pièces spécifiques n°2 à 4).
Il sera retenu que si l’AJE conteste la qualité de collègue de travail des témoins, il ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen et prouver l’absence de lien entre les agents, et ce alors qu’il est en possession de tous les documents administratifs qui pourraient le démontrer.
Par ailleurs, la seule circonstance que les témoins aient mentionné une date de fin de carrière de Monsieur [J] erronée ne permet pas de remettre en question la véracité de ce qu’ils ont décrit.
Ainsi, relatent-ils tous une exposition de Monsieur [J] au trichloréthylène du fait de la présence de cette substance dans les produits utilisés au fond de la mine, notamment dans les produits dégraissants.
Il est enfin intéressant de noter que, sur la base des publications et données scientifiques et médicales, le tableau 101 des maladies professionnelles relatif aux affections cancéreuses provoquées par le trichloréthylène, bien que non applicable en l’espèce car créé par décret du 20 mai 2021, vise le cancer primitif du rein dans le cadre de travaux exposant aux vapeurs de trichloréthylène, à savoir le dégraissage et nettoyage de l’outillage, des appareillages mécaniques ou électriques, de pièces métalliques avant 1995, les tâches réalisées par Monsieur [J] dans le cadre de son emploi au sein des HBL, notamment quant à l’entretien des outils au fond de la mine, entrant bien dans le champ de la liste limitative des travaux ainsi visés par le tableau.
Il sera enfin ajouté qu’il ne ressort nullement de l’ensemble des pièces produites par les parties l’existence chez Monsieur [J] de facteurs extra-professionnels pouvant expliquer la survenance de son cancer du rein.
Dès lors le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [J] est amplement justifié et son exposition au risque ne peut dans ces conditions qu’être retenue.
Sur la conscience du danger
Madame [J] fait valoir que, compte tenu de sa taille et de son importance, les [8] ne pouvaient ignorer les publications scientifiques et médicales nombreuses, notamment à la date d’emploi de son époux, concernant la dangerosité du trichloréthylène qui figurait déjà comme substance incriminée pour le tableau 12 des maladies professionnelles créé le 14 décembre 1938, outre le tableau 3 relatif aux intoxications par le tétrachloréthane créé en 1931. Elle soutient que les éléments fournis permettent de caractériser les manquements des [8] en termes de protection des salariés, du fait notamment des arrêts rendus par la cour d’appel de Douai le 29 janvier 2021, dont l’un concernait son époux, et qui ont confirmé la violation de son obligation de sécurité par les HBL.
L’AJE fait valoir que les [8] ne pouvaient avoir conscience du risque encouru par leur salarié s’agissant du trichloréthylène, dès lors notamment que cette substance n’est toujours pas interdite, que le tableau des affections cancéreuses en lien avec le trichloréthylène date du 20 mai 2021 et que les publications scientifiques le classant comme cancérigène avéré ne datent que de 2012.
L’AJE fait valoir que les [8] ont toujours mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, tant sur le plan collectif qu’individuel.
L’AJE critique enfin la qualité des attestations des témoins ayant déposé en faveur de Monsieur [J] en ce que les attestations sont imprécises et lacunaires sur la question de l’insuffisance des moyens de protection.
La caisse s’en rapporte.
**********************
Il sera rappelé que le tableau n°12 des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles provoquées par les hydrocarbures aliphatiques halogénés, à savoir notamment le trichloréthylène, a été créé le 9 décembre 1938.
Par ailleurs, il sera relevé qu’une littérature scientifique abondante était existante dès les années 1980/1990 sur le risque cancérogène issu de l’utilisation de trichloréthylène, ce produit ayant été classé en 1995 par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) comme probablement cancérogène pour l’homme (groupe 2A) (pièces spécifiques trichloréthylène du demandeur n°1 à 3).
Il est également intéressant de souligner que la notion d’intoxication professionnelle par les dérivés chlorés de l’éthylène est mentionnée dès l’entrée en vigueur du décret du 31 décembre 1946 visant au titre des effets de la manipulation de ces produits des dermites, des brûlures et des accidents encéphalitiques.
Puis, le décret du 03 octobre 1951 a introduit la notion d’atteintes optiques par l’utilisation du trichloréthylène, et enfin, le décret du 02 novembre 1972 a visé les affections de la peau en lien avec l’utilisation du trichloréthylène, ainsi que, en dernier lieu, le décret du 23 juin 1985 qui a étendu le lien entre l’utilisation du trichloréthylène et l’apparition de troubles neurologiques, de troubles hépato-rénaux, de troubles cardio-respiratoires ou encore de troubles digestifs.
Au vu de ces éléments, ainsi que des importants moyens financiers et médicaux dont disposait la société des [8], Madame [J] rapporte la preuve que l’ancien employeur de son défunt époux ne pouvait ignorer le risque issu de l’utilisation du trichloréthylène, sachant qu’il s’agissait d’une substance utilisée en grande quantité sur les sites des [8].
Si l’AJE entend se prévaloir d’une méconnaissance du lien entre l’exposition au trichloréthylène et son caractère cancérogène ainsi que du lien entre cette exposition et le développement du cancer du rein, il n’en demeure qu’au regard des éléments ainsi rappelés, les [8] ne pouvaient ignorer la dangerosité de cet agent chimique auquel ses salariés étaient exposés par son utilisation.
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
Sur l’absence de mesures prises pour préserver la santé du salarié
Sur ce point, il sera retenu par le tribunal qu’aucun des trois témoignages précédemment cités (Messieurs [K], [W] et [T]) n’évoque la question de l’absence de mesures prises par les [8] en termes de protection de Monsieur [J] par rapport à l’exposition au trichloréthylène.
Par ailleurs, la référence faite par Madame [J] aux arrêts de la cour d’appel de Douai du 29 janvier 2021 ne saurait à elle seule prouver que Monsieur [J] a été exposé au trichloréthylène dans les conditions constitutives d’une faute inexcusable de l’employeur, dès lors que, tenu de motiver ses décisions, le juge doit se déterminer d’après les circonstances de fait particulières de chaque instance.
Or en l’espèce, en l’absence de témoignages ou éléments objectifs permettant d’établir, dans le présent dossier, la nature précise des carences des [8] en termes de protection de Monsieur [J] concernant le trichloréthylène, il y a lieu de débouter Madame [J] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’ancien employeur de son défunt époux.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
En l’espèce, Madame [J], succombant en son recours, est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [U] [H] veuve [J] ;
DECLARE le présent jugement opposable à la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM-Assurance des mines ;
DEBOUTE Madame [U] [J] de son recours, la preuve de la commission d’une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle hors tableau « cancer du rein » contractée par son défunt époux, Monsieur [I] [J], n’étant pas rapportée ;
DEBOUTE Madame [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [J] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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