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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 9 oct. 2025, n° 22/08481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 09 Octobre 2025
N° R.G. : 22/08481
N° Minute :
AFFAIRE
S.C.I. CLÉROVIC
C/
SNC COGIVAL
Copies délivrées le :
Nous, Anne MAUBOUSSIN, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
DEMANDERESSE
S.C.I. CLÉROVIC
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie-laure PAGES DE VARENNE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0154
DEFENDERESSE
SNC COGIVAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Matthieu RAOUL de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0158
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 29 septembre 2017, la société COGIVAL a vendu à la SCI CLEROVIC le lot n°4 de l’immeuble sis [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.
Ce lot n°4 est constitué d’un local à usage de bureaux situé au premier étage du bâtiment A, porte
droite.
Cette vente est intervenue moyennant le prix de 910.000 euros.
Aux termes de cet acte authentique, la société COGIVAL a informé son acquéreur la SCI CLEROVIC, de l’existence d’une procédure judiciaire initiée par un autre copropriétaire de l’immeuble, la SCI PARO-OUEST, tant à son encontre qu’à l’encontre d’autres parties telles que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], en raison de désordres qui affecteraient ses lots.
Ce même acte authentique prévoyait également en page 22 que « Le vendeur conservera à sa charge l’ensemble des conséquences directes de ladite procédure dont il assumera la poursuite… L’acquéreur se reconnaît également informé des conséquences de l’attraction du syndicat des copropriétaires dans cette procédure. Le vendeur s’engage toutefois à prendre en charge les conséquences directes de ladite procédure à l’encontre du syndicat des copropriétaires à raison de la quote-part des biens objet des présentes ».
Cette procédure au fond initiée par la société PARO OUEST mentionnée dans l’acte authentique susvisé est toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Une mesure d’expertise judiciaire a été diligentée, le rapport ayant été déposé le 31 mars 2021.
Agissant en vertu d’une assemblée générale des copropriétaires du 14 octobre 2021 ayant voté le budget d’un certain nombre de travaux, la SCI CLEROVIC a introduit la présente instance en se prévalant de l’engagement souscrit aux termes de l’acte authentique susvisé aux fins d’obtenir à titre principal la condamnation de la SNC COGIVAL au paiement de la somme de
72.382,08 euros, correspondant aux appels de fonds réglés par la SCI CLEROVIC au titre des travaux que le syndicat des copropriétaires a réalisé sur la base des devis validés en expertise.
Par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 29 novembre 2024, la société COGIVAL demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789, 791 et 122 du code de procédure civile, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, de son décret d’application du n°67-223 du 17 mars 1967, et de l’article 378 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— DECLARER IRRECEVABLE la SCI CLEROVIC en ses demandes pour défaut de qualité à agir ;
— DEBOUTER la SCI CLEROVIC de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente d’une décision définitive dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de céans 7ème Chambre
N° RG 21/09548.
— DEBOUTER la SCI CLEROVIC de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause et reconventionnellement,
— CONDAMNER la SCI CLEROVIC à payer à la société SNC COGIVAL la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Matthieu RAOUL, SELARL MARTIN & ASSOCIES.
*
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 27 mai 2025, la SCI CLEROVIC demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
— DEBOUTER la SNC COGIVAL de ses demandes incidentes ;
— DECLARER recevable l’action de la SCI CLEROVIC ;
— CONDAMNER la SNC COGIVAL à payer à la SCI CLEROVIC à titre de provision la somme de 72 382,44 € correspondant au montant des travaux de reprises validés par l’expert judiciaire et votés lors de l’assemblée générale du 14 octobre 2021 ;
— DEBOUTER la société COGIVAL de ses plus amples demandes fins et conclusions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la SNC COGIVAL à payer à la SCI CLÉROVIC une somme de
5.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC outre les entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE et associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’incident soulevé par la société COGIVAL a été audiencé le 5 mars 2024. Deux renvois ont été ordonnés à la demande des parties, de sorte qu’il a été plaidé à l’audience du 3 juin 2025.
Cet incident a été mis en délibéré au 2 octobre 2025, prorogé au 9 octobre 2025.
L’incident reconventionnel soulevé par la SCI CLEROVIC n’a pas été audiencé pour plaidoirie, la société COGIVAL ayant indiqué vouloir répondre aux dernières conclusions adverses sur ce point. Dès lors, il fera l’objet d’un renvoi à la mise en état.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
En application de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen, qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la SNC COGIVAL soutient que l’action du copropriétaire demeure subordonnée à l’invocation d’un préjudice personnel et distinct de celui supporté par la collectivité ; que la somme sollicitée en principal correspond aux appels de fonds adressés à la SCI CLEROVIC au prorata de ses tantièmes relatifs aux travaux de reprise de la structure du bâtiment A ; que, s’agissant de travaux de remise en état de parties communes, seul le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice aux fins d’obtenir le remboursement des travaux engagés, a fortiori alors que le quantum des travaux et frais associés n’est pas consolidé à ce jour dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de l’affaire principale.
Cependant, dès lors que la SCI CLEROVIC se prévaut de la clause stipulée à l’acte authentique de vente, qui concerne « l’ensemble des conséquences directes de ladite procédure », « à raison de la quote-part des biens objets des présentes », et que son recours porte sur des sommes effectivement engagées au titre du paiement des appels de fonds afférents aux travaux de reprise des désordres, elle justifie de son intérêt et de sa qualité à agir.
La fin de non-recevoir soulevée en défense doit par conséquent être rejetée.
II. Sur la demande de sursis à statuer
Il ressort des dispositions des articles 378 et 379 du code de procédure civile que « la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine » et que « le sursis à statuer ne dessaisit par le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. ».
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner un sursis à statuer dès lors que la société CLEROVIC a soulevé un nouvel incident de demande de provision.
Il ne sera par conséquent pas fait droit à cette demande.
III. Sur les dépens et frais irrépétibles
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la SCI CLEROVIC les frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent incident. La société COGIVAL sera par conséquent condamnée à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Anne Mauboussin, juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la société COGIVAL ;
REJETONS la demande de sursis à statuer formée par la société COGIVAL ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 22 janvier 2026 à 13h30 pour conclusions en réponse sur l’incident de provision ;
CONDAMNONS la société COGIVAL au paiement de la somme de 1.500 euros à la SCI CLEROVIC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVONS à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens.
signée par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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