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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 25 sept. 2025, n° 23/04388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
[Localité 4]
— Pôle Civil section 2 -
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4
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Formule Exécutoire
Avocat demandeur
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/04388 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OQMQ
DATE : 25 Septembre 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 26 juin 2025
Nous, Magali ESTEVE, vice-présidente, Juge de la mise en état, assistée de Tlidja MESSAOUDI greffier lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR, Greffier lors du prononcé ; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 25 Septembre 2025,
DEMANDERESSE
Madame [T] [X]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-claude ATTALI de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
SA CRÉDIT AGRICOLE DE FRANCHE-COMTÉ, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° D 384 899 399 , dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Selon offre préalable du 21 novembre 2008, acceptée en date du 6 décembre 2008, la Société Coopérative CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE, a consenti à Madame [T] [X], emprunteuse un prêt immobilier d’un montant de 145.393 euros au taux annuel de 5,65% (TEG de 6,1936 %) remboursable par 300 échéances mensuelles dont six différées, une d’un montant de 942,03 euros et 293 d’un montant de 940,19 euros.
Le 14 décembre 2015, un avenant au contrat a été signé entre les parties, instaurant une pause dans les remboursements du 15 décembre 2015 au 15 mai 2016.
Par jugement du 25 novembre 2020, le tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER a déclaré nulle et de nul effet la déchéance du terme du contrat de prêt « TOUT HABITAT FACILIMMO » contracté par Madame [T] [X] et prononcée par la société coopérative CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE le 25 mars 2019 ; a débouté la banque de ses demandes de condamnation en paiement de Madame [T] [X] et dit qu’elle était tenue d’exécuter le contrat de prêt.
Selon assignation délivrée le 21 janvier 2022, Madame [T] [X] a assigné la Société Coopérative CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BESANCON aux fins de voir :
CONSTATER la situation d’endettement de Madame [X]
CONSTATER sa bonne foi
EN CONSEQUENCE
ORDONNER la suspension pendant 24 mois du paiement des échéances mensuelles de remboursement de l’emprunt immobilier souscrit par acte sous seing privé en date du 6 décembre 2008 auprès du Crédit Agricole pour un montant de 145.393 euros assorti d’un taux d’intérêt conventionnel de 5,65% (taux effectif global de 6,1936%)
JUGER que le montant du ne produira pas intérêts pendant la durée du moratoire
DONNER ACTE à Madame [X] de ce qu’elle s’engage à renoncer au moratoire en cas de retour à meilleure fortune
JUGER que Madame [X] règlera sa dette à l’égard du Crédit Agricole, au titre des échéances antérieures impayées, à hauteur de 24.292,38 euros en 23 mensualités de 1.000 euros et le solde le 24eme mois, sans production d’intérets ou subsidiairement réduction des intérets au taux légal, avec imputation des paiements par priorité sur le capital,
STATUER ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Par jugement du 5 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a débouté Madame [T] [L] épouse [X] de sa demande de délais de grâce, s’est déclaré incompétent au profit de la présente juridiction pour statuer sur la demande reconventionnelle en paiement du solde du crédit immobilier consenti par la société coopérative CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE.
*
Selon conclusions d’incident notifiées le 3 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile la Société Coopérative CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE, sollicite du tribunal de
Dire et juger irrecevable la demande de Madame [T] [X] de condamnation de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche Comté au paiement de la somme de 100.000 € à titre de dommages intérêts.
Condamner Madame [T] [X] au paiement de la somme de 2.500,00 € au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche Comté par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Au visa des articles 122, 789 du code de procédure civile, L 110-4 du code de commerce, et 2224 du code civil, elle fait valoir que l’action en indemnisation sur le fondement de la responsabilité de l’établissement bancaire a été engagée après expiration du délai quinquennal de prescription.
*
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 24 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [T] [X], sollicite du tribunal de
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires,
DECLARER la demande de condamnation du CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE recevable en ce qu’elle n’est pas prescrite,
CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE à payer à Madame [X] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 2224 du code civil et L110-4 du code de commerce, elle fait valoir que le point de départ de la prescription quinquennale est la déchéance du terme.
Au visa de l’article 2241 du code civil, elle indique que son assignation en date du 17 juillet 2019 a interrompu le délai de prescription et au visa de l’article 2231 du code civil, qu’un nouveau délai à commencé à courir à compter du jugement rendu le 25 novembre 2020, que son action dans le cadre de son assignation en date du 21 janvier 2022 n’est pas prescrite.
A l’audience d’incident du 26 juin 2025, les parties ont déposé leurs conclusions et pièces et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’exception d’irrecevabilité
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile applicable lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Conformément à l’article L110-4 I du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Conformément à l’article 2224 du code civil, applicable à partir du 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que l’action en responsabilité de l’emprunteur non averti à l’encontre du préteur au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement.
L’article 2241 du Code civil tel que résultant de la loi du 17 juin 2008 dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Les demandes incidentes, dont les demandes reconventionnelles, sont de véritables demandes en justice exprimant des prétentions et venant élargir ou modifier les données de l’instance engagée par la demande initiale.
La demande reconventionnelle permet au défendeur sur la demande initiale de solliciter du juge un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire selon l’article 64 du code de procédure civile.
En l’espèce,
Il convient de constater que l’assignation du 21 janvier 2022 de Madame [T] [X] a été introduite pour obtenir des délais de paiement. Elle ne correspond pas à une action en responsabilité à l’encontre de l’établissement bancaire.
Il apparait du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BESANCON, qui saisit la présente juridiction et devant lequel la procédure est orale, qu’à l’audience du 20 juin 2023, l’emprunteuse a sollicité des dommages et intérêts (50.000 euros) en raison du comportement fautif de l’établissement bancaire.
La demande reconventionnelle au titre de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque de Madame [X] a donc été formée pour la première fois à cette date.
Le courrier de mise en demeure du 25 mars 2019 du CREDIT AGRICOLE DE FRANCHE COMTE produit par les parties, fait état de la date du 15 octobre 2018, s’agissant du premier incident de paiement.
S’il convient de constater que par jugement du 25 novembre 2020, la nullité de la déchéance du terme a été prononcée, au regard de l’irrégularité de sa notification, en l’absence de courriers de mise en demeure valables, la prescription de l’action en responsabilité engagée le 20 juin 2023 soit moins de 5 ans après le 15 octobre 2018 n’était pas prescrite.
Le courrier du 27 septembre 2021 de mise en demeure avant déchéance du terme mentionne le 1er incident non régularisé en date du 15 février 2019, soit moins de cinq ans avant l’introduction par l’emprunteuse de l’action en responsabilité contre l’établissement bancaire.
Ainsi, il convient de déclarer recevable l’action en responsabilité formée à l’encontre de l’établissement bancaire par Madame [T] [X].
La demande du CREDIT AGRICOLE DE FRANCHE COMTE tendant à constater l’irrecevabilité sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Les dépens de l’incident seront à la charge la Société Coopérative CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner la Société Coopérative CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE à payer à Madame [T] [X] la somme de 1000 euros au titre des frais de l’incident sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, Magali ESTEVE, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la Société Coopérative CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE de sa demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité, du fait de la prescription, de l’action en responsabilité engagée par Madame [T] [X] à son encontre ;
CONDAMNONS la Société Coopérative CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE aux dépens de l’incident
CONDAMNONS la Société Coopérative CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE à payer à Madame [T] [X] la somme de 1000 euros au titre des frais de l’incident
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision
DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 17 mars 2026 avec injonction de conclure sur le fond pour la Société Coopérative CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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