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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 9 déc. 2024, n° 24/07958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 66 ] [ Localité 71 ], Société [ 35 ] CHEZ [ 58 ], Société [ 36 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 10]
N° RG 24/07958 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSSH
N° minute : 24/00278
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [P] [H]
Mme [D] [J] épouse [H]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 09 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [P] [H]
[Adresse 22]
[Adresse 33] [Adresse 3]
[Localité 15]
débiteur
Mme [D] [J] épouse [H]
[Adresse 22]
[Adresse 34]
[Localité 15]
débitrice
Comparants en personne
ET
DÉFENDEUR(S) :
Société [54]
[51]
[Adresse 64]
[Localité 14]
Société [60]
CHEZ [58]
[Adresse 29]
[Localité 20]
Société [50]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Société [35] CHEZ [58]
[Adresse 29]
[Localité 20]
Société [66] [Localité 71]
[Adresse 6]
[Adresse 42]
[Localité 12]
Société [37]
[Adresse 63]
[Localité 19]
Société [68]
[Adresse 61]
[Adresse 48]
[Localité 21]
Société [36]
COMPTABILITE CLIENTS
[Adresse 5]
[Localité 27]
Société [70]
[Adresse 24]
[Localité 28]
Société [43]
[Adresse 23]
[Localité 9]
Société [67]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 69]
[Localité 26]
Société [56]
[Adresse 39]
[Adresse 41]
[Localité 8]
Société [45]
[Adresse 40]
[Adresse 62]
[Localité 17]
Société [49]
[Adresse 31]
[Localité 11]
Société [52]
CHEZ [58]
[Adresse 29]
[Localité 20]
Société [44]
[Adresse 47]
[Localité 18]
S.A. [55]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Société [65] CHEZ [57]
Pôle Surendettement
[Adresse 30]
[Localité 16]
Société [38]
CHEZ [Localité 59] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 25]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 15 octobre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 24/7958 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 14 février 2024, [P] [H] et [D] [J] épouse [H] ont saisi la [46] d’une demande d’examen de leur situation de surendettement.
Le 28 février 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement du couple, a déclaré sa demande recevable, et l’instruction du dossier des débiteurs ayant fait apparaître qu’ils n’étaient pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.
Le 12 juin 2024, la commission a préconisé le rééchelonnement des créances durant 80 mois, au taux maximum de 5,07 %, après avoir retenu une capacité de remboursement de 719 euros.
Par courrier recommandé expédié le 5 juillet 2024, [P] et [D] [H] ont formé un recours contre cette décision dont ils ont accusé réception le 18 juin 2024, faisant valoir que le montant de la mensualité de remboursement retenue par la commission est trop élevé. Ils invoquent un changement dans leur situation et une baisse de leurs ressources.
Le 22 juillet 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 15 octobre 2024.
A cette audience, [P] et [D] [H] maintiennent les termes de leur contestation, évaluant leur capacité de remboursement à la somme maximale de 200 euros. Ils exposent et font valoir qu’ils ont déjà bénéficié d’un effacement de leurs dettes il y a plusieurs années, que Monsieur est en arrêt depuis un accident de travail survenu en mai 2024, qu’il perçoit actuellement des indemnités journalières comprises entre 1 200 euros et 1 300 euros, que Madame exerce les fonctions de [32] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée moyennant un salaire de 1 022,73 euros. Ils indiquent que la [43] effectue une retenue de 268,72 euros sur leurs prestations sociales et familiales pour le règlement d’une dette d’indu d’origine frauduleuse d’un montant d’environ 10 000 euros. Ils ajoutent que la dette de loyers s’est aggravée car Monsieur [H] n’a pas perçu ses indemnités journalières durant deux mois suite à une erreur du médecin. Ils précisent qu’ils règlent un loyer de 271,55 euros pour leur véhicule dans le cadre d’une location avec option d’achat.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions. Certains ont cependant écrit pour justifier leur absence et/ou préciser le montant de leur créance.
Par courrier reçu le 20 septembre 2024, [53] a indiqué que Monsieur et Madame [H] sont redevables respectivement des sommes de 4 067,21 euros et de 3 268,09 euros issues d’activités salariées non déclarées.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme de la contestation
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, qui a été formé dans le délai prévu par l’article susvisé, est recevable.
Sur le fond
Sur la capacité de remboursement
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La situation financière des débiteurs s’apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
En la cause, il ressort des justificatifs produits par Monsieur et Madame [H] (bulletins de paie, attestation de paiement des indemnités journalières, avis d’impôt sur les revenus 2023 attestation de paiement de [53] du 11 octobre 2024, relevés bancaires et attestation de paiement de la [43] du 10 octobre 2024) que leurs revenus mensuels s’établissent comme suit au jour des débats :
indemnités journalières Monsieur (accident du travail) : 43,54 € x 30 jours = 1 306,20 eurossalaire Madame : 1 022,73 eurosaide personnalisée au logement : 127 euroscomplément familial : 289,98 eurosprime d’activité : 293,88 eurosallocations familiales : 487,32 euros
Soit un total de 3 527,11 euros
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Monsieur et Madame [H], qui ont trois enfants à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1 450,44 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources des débiteurs qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard aux charges particulières qui peuvent être les leurs.
Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs produits par Monsieur et Madame [H] que ceux-ci doivent faire face aux dépenses courantes suivantes :
loyer : 912,11 eurosgaz / électricité : 164 eurosloyer LOA voiture : 271,55 eurosabonnements transport en commun : 24,15 eurosforfait téléphone – internet pour cinq personne: 85 eurosmutuelle : 152,23 eurosfrais de cantine et de garderie : 46,50 eurosassurances voitures, habitation = 124,43 + 27,45 = 151,88 eurosretenue [43] : 268,72 eurosforfait surendettement pour cinq personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, d’hygiène, de santé, d’habillement et de transport) : 1 452 euros
Soit un total de 3 528,14 euros.
Ainsi, au vu de ces éléments, le montant de la capacité de remboursement des débiteurs est nul.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
Il peut notamment imposer la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’occurrence, le montant total du passif s’élève à 30 497,27 euros selon l’état des créances dressé par la commission le 17 juillet 2024.
La situation actuelle obérée des débiteurs ne permettant pas de dégager une mensualité de remboursement positive, la mise en place d’une suspension d’exigibilité des créances durant vingt-quatre mois, se justifie afin de permettre à Monsieur [H], qui est en congé de maladie longue durée, de stabiliser sa situation professionnelle, et de reprendre, le cas échéant, son activité.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances durant 24 mois au taux d’intérêt réduit à 0%.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DECLARE la contestation formée par [P] [H] et [D] [J] épouse [H] recevable,
FIXE le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 12 410,99 euros,
CONSTATE que la capacité de remboursement de [P] [H] et [D] [J] épouse [H] est nulle,
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances durant 24mois au taux d’intérêt réduit à 0%, conformément aux mesures annexées au présent jugement,
DIT que [P] [H] et [D] [J] épouse [H] ne devront pas augmenter leur endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver leur situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine autres que ceux autorisés par la présente décision, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision,
DIT que pendant la durée du moratoire, [P] [H] et [D] [J] épouse [H] devront s’acquitter normalement du loyer courant et qu’à défaut de paiement d’une seule échéance de loyer à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée aux débiteurs d’avoir à exécuter leurs obligations ;
DIT qu’il appartiendra aux débiteurs de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances,
RAPPELLE que le créancier à qui ces mesures sont opposables ne peut exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de [P] [H] et [D] [J] épouse [H] pendant toute la durée d’exécution des mesures,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La greffière, La juge,
Plan [P] [H] et [D] [J] épouse [H]
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