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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 9 avr. 2026, n° 25/02534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 AVRIL 2026
N° RG 25/02534 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3E6A
N° de minute :
Association HOPITAL AMERICAIN DE PARIS
c/
[M] [C]
DEMANDERESSE
Association HOPITAL AMERICAIN DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Jean-daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0073
DEFENDEUR
Monsieur [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffiers : Pierre CHAUSSONNAUD,Greffier présent lors des plaidoiries et Matëa BECUE, greffier présent lors de la mise à disposition
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Du 30 août au 9 septembre 2024, Monsieur [M] [C] a séjourné à l’association HOPITAL AMERICAIN DE PARIS, établissement de santé reconnu d’utilité publique et à but non lucratif.
Le 24 septembre 2024, l’association HOPITAL AMERICAIN DE PARIS a établi une facture n° 249183018 d’un montant de 21.639,73 euros au titre du séjour de Monsieur [M] [C] du 30 août au 9 septembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 janvier 2025 délivré le 13 janvier 2025, l’association HOPITAL AMERICAIN DE PARIS a mis en demeure Monsieur [M] [C] de procéder au règlement de la somme de 21.639,73 euros au titre du séjour du 30 août au 9 septembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juillet 2025 délivré le 24 juillet 2025, l’association HOPITAL AMERICAIN DE PARIS a mis en demeure Monsieur [M] [C] de procéder au règlement de la somme de 21.639,73 euros au titre du séjour du 30 août au 9 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, l’association HOPITAL AMERICAIN DE PARIS a assigné Monsieur [M] [C] devant le juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre afin d’obtenir :
la condamnation de Monsieur [M] [C] au paiement d’une provision de 21.639,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025,la condamnation de Monsieur [M] [C] au paiement d’une provision de 2.163 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,la condamnation de Monsieur [M] [C] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 5 mars 2026, l’association HOPITAL AMERICAIN DE PARIS, représenté par son conseil, actualise à la baisse le montant de sa créance, désormais de 13.639,73 euros, et maintient pour le surplus les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
En défense, régulièrement assigné à étude, Monsieur [M] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux notes d’audience.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Sur la demande de provision au titre des frais d’hospitalisation :
En l’espèce, l’association HOPITAL AMERICAIN DE PARIS verse notamment aux débats les pièces suivantes :
un formulaire d’admission permanence médico-chirurgicale (PMC) émis par l’association HOPITAL AMERICAIN DE PARIS et signé par Monsieur [M] [C] le 30 août 2024,une facture n° 249183018 du 24 septembre 2024 établi par l’association HOPITAL AMERICAIN DE PARIS pour un montant total de 21.639,73 euros adressée à Monsieur [M] [C],deux lettres recommandées avec accusé de réception en date des 8 janvier 2025 reçue le 13 janvier 2025 et 22 juillet 2025 délivrée le 24 juillet 2025 par lesquelles l’association HOPITAL AMERICAIN DE PARIS met en demeure Monsieur [M] [C] de procéder au règlement de la somme de 21.639,73 euros au titre de son séjour du 30 août au 9 septembre 2024.
L’ASSOCIATION HOPITAL AMERICAIN DE PARIS indique que, Monsieur [M] [C] ayant en partie réglé sa dette, sa créance à l’égard de ce dernier s’élève désormais à la somme de 13.639,73 euros.
Ces éléments établissent que l’association HOPITAL AMERICAIN DE PARIS est créancier à l’encontre de Monsieur [M] [C] d’une obligation de paiement non sérieusement contestable, à hauteur de la somme de 13.639,73 euros.
Par conséquent, il convient de condamner ce dernier à lui verser ladite somme à titre de provision, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 13 janvier 2025, date de réception de la mise en demeure du 8 janvier 2025.
Sur la demande de provision à valoir sur des dommages et intérêts :
L’article 1231-1 du code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il y a lieu cependant de rappeler qu’en vertu de l’article 1231-6 dudit code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. En vertu du même article, le créancier peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire à condition de prouver non seulement l’existence d’un préjudice distinct de celui du retard dans le paiement de sa créance réparé par le versement d’intérêts au taux légal, mais également la mauvaise foi du débiteur.
En l’espèce, si l’on peut admettre que le non-paiement de la facture n° 249183018 du 24 septembre 2024 est générateur d’une mobilisation anormale des services comptables, juridiques et financiers du demandeur, il n’est nullement établi que celui-ci découle de la mauvaise foi de Monsieur [M] [C].
Dès lors, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande fondée sur l’article 1231-1 du code civil.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [C], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens,
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de l’association HOPITAL AMERICAIN DE PARIS la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1.000 euros au bénéfice de ce dernier sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONDAMNONS Monsieur [M] [C] à payer à l’association HOPITAL AMERICAIN DE PARIS la somme de 13.639,73 euros à titre de provision, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 13 janvier 2025,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande fondée au titre de l’article 1231-1 du code civil,
CONDAMNONS Monsieur [M] [C] au paiement des entiers dépens de l’instance,
CONDAMNONS Monsieur [M] [C] à payer à l’association HOPITAL AMERICAIN DE PARIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
FAIT À [Localité 3], le 09 avril 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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