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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 18 juin 2025, n° 25/01127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/01127 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6RAC
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Benoit BERTERO, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée et en présence de [G] [O], stagiaire, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 17 Juin 2025 à 14H55, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [C] [M], dûment assermenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Emmanuelle BAZIN CLAUZADE avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [P] [B] [Z] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d'[Localité 4] ;
Attendu qu’il est constant que M. [I] [Y] né le 15 mars 1993 à [Localité 6] (ALGERIE)
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire n°25131246M en date du 15 juin 2025
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 15 juin 2025 notifiée le 15 juin 2025 à 10h10,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LA NULLITÉ :
l’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que le controle d’identité dit frontalier, qui doit être fait de manière aléatoire, la Cour de cassation exige que ce controle soit limité dans le temps. Il est mentionné que le controle se fait entre 09h00 et 10h00 à 5km du port. Le controle d’identité de monsieur est effectué à 10h05, c’est hors période de controle, vous devez prononcer l’irrégularité de la procédure et rejeter la demande du Préfet.
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
Le représentant du Préfet : je vous demande de rejeter ce moyen, nous sommes dans un controle classique, il s’applique au travail quotidien des policiers de la PAF et ne dépend pas des réquisitions particulières du Procureur de la République, l’article leur laisse 12h, c’est une erreur matérielle.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : monsieur à fait l’objet d’une OQT, pas de garanties de représentation, pas d’adresse, risque de soustraction, il s’y est soustrait par 2 fois à de précedantes mesures. Il lui a été permis d’exécuté ces mesures mais par 2 fois il ne les a pas respectées. Il est défavorablement connu des services de police. Sur les diligences, nous avons informé les autorités algériennes avec un LCP, il est déjà reconnu par les autorités algériennes.
Observations de l’avocat : je m’en rapporte.
La personne étrangère présentée déclare : non je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DU CONTROLE
Attendu qu’aux termes de l’article 78-2, alinéa 10, du code de procédure pénale, « Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l’identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L’arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu’il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa » ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte de la procédure que [I] [Y], se disant [H] [U], a fait l’objet d’un contrôle d’identité frontalier le 14 juin 2025, à 10 heures 05, sur un point de passage frontalier ;
Que si le procès-verbal mentionne que ce contrôle a été organisé de 9 heures à 10 heures, il n’en demeure pas moins qu’il est constant que l’opération de contrôle au cours de laquelle l’identité et le titre du retenu ont été contrôlés n’a pas excédé la durée de 12 heures consécutives dans le même lieu ;
Qu’il suit de ce qui précède que le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi dont a fait l’objet [I] [Y], se disant [H] [U], est régulier ;
Qu’il convient, en conséquence de rejeter le moyen soulevé ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ;
Que l’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens ;
Que pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires ;
Que seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793) ;
Qu’il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002) ;
Attendu qu’en l’espèce, [I] [Y], se disant [H] [U], n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 15 juin 2025, notifiée le même jour ;
Que par décision du 15 juin 2025, [I] [Y], se disant [H] [U], a été placé au centre de rétention administrative le même jour
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que l’examen du dossier montre que [I] [Y], se disant [H] [U], n’est pas titulaire de passeport en cours de validité et ne justifie pas d’une adresse effective ; que le bulletin n°2 de son casier judiciaire porte mention de quatre condamnations ; que, de surcroit, il s’est déjà soustrait à trois précédentes mesures d’éloignement ; qu’il suit de ce qui précède que [I] [Y], se disant [H] [U], ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [10]-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu, par ailleurs, que le préfet justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat d’Algérie le 16 juin 2025 d’une demande de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement ; que le préfet ne détient aucun pourvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture des Bouches-du- Rhône ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS l’exception de nullité
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [I] [Y]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 14 juillet 2025 à 24h00 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 8] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 9],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 11]
en audience publique, le 18 Juin 2025 À 10h50
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 18 juin 2025
L’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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