Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 9 mai 2025, n° 24/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 09 Mai 2025
N° RG 24/00334 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRCQ
DEMANDEURS :
Madame [G] [D] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Simon VANDEWEEGHE, avocat au barreau de PARIS , avocat plaidant, et Me Louisa DAHMANI, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
DÉFENDEURS :
Madame [X] [P] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Chloé SCHULTHESS
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 10 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Février 2025, prorogé au 28 Mars 2025 puis au 25 Avril 2025 et enfin au 09 Mai 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00334 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRCQ
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [D] et M. [U] [L] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 7].
Mme [D] et M. [L] ont fait l’acquisition de cet immeuble et en ont été propriétaires jusqu’en 2015, date à laquelle ils ont vendu ce bien à M. [I] [L], frère de M. [U] [L]. Après cette vente, ils sont restés dans l’immeuble en tant que locataires puis, ont racheté ce bien en avril 2019.
M et Mme [V] sont propriétaires de l’immeuble voisin, situé à [Adresse 8].
Les deux propriétés étaient séparées par un mur mitoyen de 34 cm d’épaisseur, vestige du mur d’enceinte d’un château.
En 2011, à la suite d’un épisode de sécheresse, la maison de M. et Mme [V] a subi des dégâts du fait de la contraction des terres.
M et Mme [V] ont entrepris des travaux de reconstruction de leur maison confiés à la société Etablissement Dorchies et compagnie et la société Entreprise de Munari.
M. [I] [L], M. [U] [L] et Mme [G] [D] n’ont donné aucune autorisation de démolition, ni fait part d’un accord sur des travaux concernant le mur mitoyen.
En 2017 ont commencé les travaux de démolition et reconstruction de la maison de M et Mme [V]. Le mur mitoyen a été arasé, les fondations du mur étant conservées pour retenir les terres de la parcelle de M. et Mme [L].
Puis, au cours des travaux de construction, la société Entreprise de Munari a démoli le reste du mur provoquant un affaissement des terres et de la terrasse entourant la maison de M et Mme [L], provoquant des désordres sur le mur extérieur de leur garage.
La mairie de [Localité 7] a exigé l’arrêt immédiat des travaux.
M. et Mme [L] ont fait procéder à des constats par huissier de justice.
Par ordonnance de référé du 14 février 2019, une expertise judiciaire, confiée à M. [A] [F], a été ordonnée à la demande de M. et Mme [V] et au contradictoire des époux [L] et des sociétés Etablissement Dorchies et compagnie et Entreprise de Munari.
Les opérations d’expertise ont été étendues et rendues communes aux autres constructeurs, la société Habitat Concept, la société Manufor fondations et la société opportunités immobilières, ce par ordonnance du 30 avril 2019.
Par actes d’huissier du 10 mai 2019, M. [I] [L], M. [U] [L] et Mme [G] [D] ont fait assigner M. et Mme [V], la société Entreprise de Munari et la société opportunités immobilières devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille, sollicitant notamment que soient ordonnés la remise en état des lieux et l’arrêt provisoire des travaux.
Par ordonnance du 28 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille :
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal d’instance de Lille sur la demande en bornage formulée par les consorts [L],
— a ordonné le sursis à statuer sur toutes les demandes des consorts [L] en invitant les parties à solliciter l’avis de M. [A] [F], expert judiciaire désigné par ordonnance du 14 février 2019, sur l’extension de sa mission et la désignation d’un géomètre expert aux fins d’expertise et plus généralement sur la procédure diligentée par les consorts [L].
Par ordonnance du 23 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a:
— déclaré irrecevables en leurs demandes M. [U] [L] et son épouse [G] [D] épouse [L] faute d’intérêt à agir ;
— débouté M. [I] [L] de toutes ses demandes ;
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné M. [U] [L], Mme [G] [D] et M. [I] [L] au paiement de la somme de 1 000 euros à chacun des défendeurs en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [U] [L], Mme [G] [D] et M. [I] [L] aux dépens.
M. [U] [L], Mme [G] [D] et M. [I] [L] ont formé appel de l’ordonnance du 28 mai 2019 et de l’ordonnance du 23 juillet 2019.
Par arrêt du 13 février 2020, la cour d’appel de [Localité 6] a :
— Confirmé les ordonnances entreprises en ce qu’elles ont :
*déclaré incompétent le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille au profit du tribunal d’instance de Lille sur l’action en bornage diligentée par les consorts [L] ;
*débouté M. [I] [L] de ses demandes tendant à voir ordonner aux défendeurs la remise en état des lieux et à voir dire que les défendeurs procéderont à la démolition de l’ouvrage édifié par la société Entreprise de Munari aux fins de sa reconstruction à1'identique à partir de sa limite de propriété initiale dans un délai de 15 jours à compter du procès-verbal de bornage contradictoire et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— infirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
*déclaré irrecevables en leurs demandes M. [U] [L] et son épouse [G] [D] faute d’intérêt à agir ;
*débouté M. [I] [L] de ses demandes tendant à voir prononcer l’arrêt provisoire du chantier, ordonner la désignation d’un sapiteur géomètre expert, ordonner l’extension de la mission de l’expert,
*condamné M. [U] [L], son épouse Mme [G] [D] et M. [I] [L] au paiement de la somme de 1 000 euros à chacun des défendeurs en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [U] [L], son épouse Mme [G] [D] et M. [I] [L] aux dépens
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
— Déclaré recevables les demandes de M. [U] [L] et Mme [G] [D] ;
— Constaté l’abandon de la demande tendant à voir désigner tel expert qu’il plaira ou étendre la mission d’expertise actuelle aux opérations de bornage contradictoire avec l’assistance d’un géomètre ;
— Débouté M. [U] [L] et Mme [G] [D] et, en tant que de besoin, M. [I] [L] de leurs demandes tendant à :
*condamner les époux [V] et la société Entreprise de Munari à remettre en état les lieux et retirer le remblaiement en béton à leurs frais exclusifs au profit d’un sablage conforme à la méthodologie proposée par M. [M] [Z] sous huitaine à compter de la décision à intervenir à peine d”astreinte de 500 euros par jour de retard et, à défaut, autoriser M. [I] [L] à faire appel à tout intervenant de son choix à cette fin aux frais exclusifs desdits intimés ;
*condamner les époux [V] et la société entreprise De Munari, dans un délai de quinze jours à compter de 1'arrêt d’appel à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à procéder à la destruction de l’ouvrage édifié par la société Entreprise De Munari, d’une part, et à reconstruire le mur mitoyen initial à l’identique et à sa limite de propriété initialement établie, d’autre part;
— Ordonné l’arrêt provisoire des travaux ;
— Etendu au contradictoire des parties à l’instance la mission d’expertise ordonnée par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Lille le 14 février 2019 et étendue par ordonnance du 30 avril 2019 à : 1) dire si les travaux de remblaiement réalisés par la société Entreprise De Munari sont de nature à contenir efficacement les terres de la propriété de M. [I] [L] 2) dire si l’usage de béton pour procéder aux travaux de remblaiement empêche l’écoulement des eaux nécessitant la réalisation d’un assainissement, 3) donner le cas échéant, son avis sur la nature et le coût des travaux nécessaires à la reprise des travaux de remblaiement ou à la réalisation d’un assainissement. 4) donner son avis sur la nature et le coût des travaux nécessaires à la reconstruction à l’identique du mur mitoyen en ce compris les travaux de consolidation du sol éventuellement nécessaires ;
— Débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [C] [V] et Mme [X] [V] aux dépens de première instance et d’appel.
M. [F] a déposé son rapport le 04 mars 2021.
Par acte d’huissier du 15 juillet 2021, M. [I] [L], M. [U] [L] et Mme [G] [D] ont assigné M et Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Lille sollicitant leur condamnation à :
— réaliser à leurs frais l’une des deux solutions réparatoires préconisées par l’expert,
— payer diverses sommes au titre de la réfection de leur terrasse, de leur garage et de leurs préjudices.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :
— condamné M. [C] [V] et Mme [X] [V] in solidum à faire procéder à la reconstruction du mur mitoyen, selon les préconisations de M. [F], expert, en pages 61 et 62 de son rapport : -un mur mitoyen de 34 cm sur toute la longueur du terrain comme à l’origine qui tient compte pour le mur de la partie habitation des pieux existants et utilise les anciennes fondations pour la partie de mur entre l’habitation et le fond du terrain selon devis estimant le coût des travaux à 27 233,40 euros HT (pièce n° 6 de Maître [O] 3 000 euros + 5 296,4 euros +18 937 euros ) auquel il convient de rajouter 5 000 euros HT pour étude de structure et 7 800 euros HT pour la protection du mur de garage du voisin soit un total de 34 033,40 euros HT et un permis de construire modificatif pour 3 000 euros HT.
— dit que M. [C] [V] et Mme [X] [V] devront s’exécuter dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision et que passé ce délai, ils seront redevables d’une astreinte de 225 euros par jour de retard pendant 6 mois ;
— condamné in solidum M. [C] [V] et Mme [X] [V] à payer à M. [U] [L] et Mme [G] [D]:
*la somme de 5 640 euros en réparation de leur préjudice lié à la réfection de la terrasse ;
*la somme de 1 275,21 euros en réparation de leur préjudice lié à la protection de la couvertine
*la somme de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance de la terrasse
*la somme de 7 000 euros en réparation de leur préjudice moral
— condamné in solidum M. [C] [V] et Mme [X] [V] à payer à M. [I] [L] la somme de 20 000 euros au titre de la perte de chance de vendre son bien au prix du marché,
— condamné in solidum M. [C] [V] et Mme [X] [V] à payer à Mme [G] [D] et M. [U] [L] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné in solidum M. [C] [V] et Mme [X] [V] aux entiers dépens
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le jugement a été signifié à M. [C] [V] et Mme [X] [V] par acte du 07 janvier 2022.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 04 février 2022, M. et Mme [V] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 28 mars 2024, la cour d’appel de [Localité 6] a statué par les dispositions suivantes :
— Rejette les fins de non recevoir soulevées,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises,
Y ajoutant
— Déboute M. et Mme [L] de leurs demandes au titre de la résistance abusive,
— Condamne M. [C] [V] et Mme [X] [V] in solidum aux dépens d’appel,
— Déboute M. [C] [V] et Mme [X] [V] de leurs demandes d’indemnité de procédure,
— Condamne M. [C] [V] et Mme [X] [V] in solidum à payer à M. [U] [L] et Mme [G] [D] une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
***
Par actes d’huissier de justice du 1er juillet 2024, les époux [L] ont fait assigner les époux [V] devant ce tribunal à l’audience du 6 septembre 2024 afin d’obtenir la liquidation de l’astreinte prononcée dans le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 14 décembre 2021 et la fixation d’une nouvelle astreinte.
Après deux renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 10 janvier 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
Dans leurs conclusions soutenues oralement à l’audience par leur avocat, les époux [L] présentent les demandes suivantes :
— Condamner les époux [V] à leur payer 40.500 euros (225 eurosx30 jours x6 mois) au titre de l’astreinte prononcée par jugement du 14 décembre 2021,
— Condamner les époux [V] à s’exécuter dans un délai de 4 mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte passé ce délai de 225 euros par jour de retard pendant six mois,
— Dire que la reconstruction projetée par les époux [V] est contraire au jugement du 14 décembre 2021,
— Débouter les époux [V] de leurs demandes,
— Les condamner solidairement à leur payer 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.
Dans leurs conclusions soutenues oralement à l’audience par leur avocat, les époux [V] présentent les demandes suivantes :
— Débouter les époux [L] de leur demande de liquidation d’astreinte et d’indemnité procédurale,
— Les condamner in solidum à leur payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Subsidiairement, modérer l’astreinte,
— Déclarer irrecevable la demande de nouvelle astreinte,
— Condamner les époux [L] in solidum aux dépens.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 28 février 2025.
Le tribunal ayant invité les conseils des parties à évoquer avec leurs clients respectifs la possibilité d’un règlement amiable du litige, la date du délibéré a été prorogée successivement au 28 mars puis au 25 avril 2025. Les conseils des parties ayant annoncé au tribunal qu’une telle solution amiable n’était pas envisageable, le délibéré a été annoncé pour la date du 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Elle est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Selon l’article L.131-4 du même code, le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère. Le comportement du débiteur pris en considération par le juge liquidateur s’apprécie à compter du prononcé de la décision fixant l’injonction de sorte que le juge ne peut se fonder sur des éléments antérieurs à son prononcé.
Il incombe au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, les époux [V] ont reçu signification du jugement du tribunal judiciaire de Lille du 14 décembre 2021 par acte d’huissier du 7 janvier 2022. Compte tenu du délai de quatre mois leur ayant été octroyé par le tribunal pour s’exécuter et de l’absence d’effet suspensif de l’appel interjeté par les époux [V], ces derniers devaient avoir exécuté leur obligation de reconstruction du mur mitoyen au plus tard le 7 mai 2022.
Il ressort des explications des parties que le mur litigieux n’était pas reconstruit au jour de l’audience de plaidoirie du 10 janvier 2025.
Il y a donc lieu à liquidation de l’astreinte, laquelle a couru à compter du 8 mai 2022 pendant l’intégralité du délai de 6 mois fixé par le tribunal judiciaire.
En défense, les époux [V] font valoir leurs diligences pour parvenir à la reconstruction du mur et les obstacles qu’auraient mis les demandeurs à cette reconstruction, ce pour solliciter principalement la suppression de l’astreinte ou subsidiairement la modération de son montant.
Les défendeurs exposent en premier lieu que les époux [L] auraient contesté la limite séparative entre les fonds. Néanmoins, les époux [V] reconnaissent eux-mêmes dans leurs conclusions que leurs voisins ont signé un procès-verbal de bornage le 14 octobre 2021, c’est à dire avant que l’obligation de reconstruction soit mise à leur charge par le tribunal judiciaire. Les défendeurs ajoutent qu’une difficulté s’est présentée sur la limite exacte des fonds ayant justifié que soit dressé un nouveau procès-verbal le 31 octobre 2024. Si ce procès-verbal est versé aux débats, les époux [V] ne justifient pas avoir, à un quelconque moment depuis que l’obligation de reconstruction a été mise à leur charge, invité les époux [L] à régler une telle difficulté. En l’absence, et à supposer que le procès-verbal du 31 octobre 2024 puisse démontrer une difficulté d’exécution en lien avec les limites des fonds, les époux [V] ne peuvent démontrer que cette difficulté aurait été insurmontable.
Les époux [V] poursuivent en faisant valoir que les époux [L] ont contesté le permis de construire modificatif leur ayant été accordé le 8 juin 2022. Si ce recours était effectivement de nature à retarder les travaux de reconstruction, il faut néanmoins relever que le recours gracieux exercé par les époux [L] a été rejeté dès le 13 octobre 2022. L’absence de reconstruction du mur litigieux au jour de l’audience de plaidoirie ne peut donc s’expliquer par l’existence de ce recours.
Par ailleurs, les époux [V] se prévalent du comportement violent qu’aurait adopté Monsieur [L] à l’égard des intervenants sur le chantier et de son immixtion dans celui-ci. Néanmoins, les faits relatés sont bien antérieurs à la décision du tribunal judiciaire ayant obligé les époux [V] à la reconstruction et les époux [V] n’évoquent aucun comportement de Monsieur [L] depuis la date de cette décision qui aurait empêché ou retardé la construction du mur.
Enfin, les époux [V] exposent que la reconstruction du mur litigieux aurait été empêchée par la présence d’un arbre sur le fond des époux [L]. Néanmoins, les défendeurs versent un courrier électronique adressé par leur conseil le 13 septembre 2024 au conseil des époux [V] (faisant lui-même réponse à une demande de ce dernier par courrier électronique du 9 septembre 2024) autorisant les époux [V] à enlever toute végétation et notamment l’arbre posant difficulté.
Aucune des circonstances avancées par les époux [V] ne permet donc de justifier l’absence d’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Lille du 14 décembre 2021.
Par ailleurs, le tribunal constate que les diligences des époux [V] pour faire procéder à la reconstruction du mur litigieux ont été, à l’exception de la demande de permis de construire modificatif, particulièrement tardives. En effet, le marché de travaux versé aux débats par les défendeurs est daté seulement du 5 mai 2024, les époux [V] ayant visiblement attendu l’issue de l’instance d’appel pour initier des démarches de reconstruction, ce qui n’est pas justifié compte tenu de l’exécution provisoire assortissant le jugement du 14 décembre 2021.
En tout état de cause, la reconstruction projetée par les époux [V] n’est pas conforme à l’obligation fixée par le tribunal judiciaire, ce que ne contestent pas les défendeurs. Une reconstruction d’après ce projet n’aurait donc en tout état de cause pas permis aux époux [V] de remplir leur obligation.
Sur ce point, les époux [V] soutiennent que la reconstruction par eux envisagée serait la seule solution techniquement envisageable. Néanmoins, le courrier électronique adressé par le bureau technique qu’ils versent en pièce 18 ne suffit pas à établir l’impossibilité d’exécution prétendue, alors que la charge de la preuve d’une telle impossibilité d’exécution repose sur le débiteur de l’obligation, ici les époux [V]. En effet, outre qu’il n’est pas dressé par un tiers indépendant des parties, cet avis n’évoque pas une impossibilité d’exécution de la solution de reconstruction retenue par le tribunal judiciaire et les contraintes évoquées dans cet avis ressortent au moins pour partie du choix des époux [V] de faire du mur à reconstruire le mur de leur habitation, ce qui est leur choix et ne constitue pas une obligation fixée par le tribunal.
Au regard de ces éléments, il y a donc lieu de liquider l’astreinte à la charge des époux [V].
Si les difficultés d’exécution et les diligences dont se prévalent les époux [V] ne justifient pas la modération de l’astreinte, il y a lieu de liquider celle-ci de façon proportionnée à l’enjeu du litige comme sollicité subsidiairement par les époux [V] dans leurs conclusions.
L’astreinte sera liquidée par conséquent à hauteur de 25.000 euros, somme que les époux [V] seront condamnés à verser aux époux [L].
Sur la demande de prononcé d’une nouvelle astreinte
Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article R.131-1 du même code prévoit que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Il résulte de ce qui précède que les époux [V] n’ont toujours pas exécuté l’obligation à leur charge. Dès lors, il apparaît nécessaire de prononcer une nouvelle astreinte pour assurer l’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Lille du 14 décembre 2021.
Au regard des dispositions de loi précitées, le juge de l’exécution a manifestement le pouvoir d’assortir d’une nouvelle astreinte la décision prononcée par un autre tribunal. La demande des époux [L] est donc recevable contrairement à ce que soutiennent les époux [V].
Compte tenu du délai apparaissant nécessaire à la reconstruction d’un mur conforme à ce que prévoit le jugement du 14 décembre 2021, il sera laissé aux époux [V] un délai de 10 mois pour s’exécuter. Passé ce délai, ils seront redevables d’une astreinte de 225 euros par jour de retard pendant 6 mois.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [V] seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, les époux [V] seront condamnés in solidum à verser aux époux [L] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée à l’encontre de Monsieur [C] [V] et Madame [X] [V] par jugement du tribunal judiciaire de Lille du 14 décembre 2021 à la somme de 25.000 euros et CONDAMNE ces derniers à verser cette somme à Madame [G] [D] et Monsieur [U] [L];
DECLARE recevable la demande de nouvelle astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [C] [V] et Madame [X] [V] à exécuter le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 14 décembre 2021, ce dans un délai de 10 mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que, passé ce délai, Monsieur [C] [V] et Madame [X] [V] seront redevables d’une astreinte provisoire de 225 euros par jour de retard pendant six mois ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [V] et Madame [X] [V] à payer à Madame [G] [D] et Monsieur [U] [L] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [C] [V] et Madame [X] [V] de leurs demandes;
CONDAMNE Monsieur [C] [V] et Madame [X] [V] in solidum aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Contentieux
- Iso ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Bail commercial ·
- Date ·
- Bois ·
- Libération ·
- Charges ·
- Signification
- Reconnaissance de dette ·
- Remboursement ·
- Signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Provision ·
- Écrit ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Enfant ·
- Effets du divorce ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Publicité
- Bail ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Coûts ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Carolines ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Holding ·
- Loyer ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Audience ·
- République française ·
- Siège
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Agriculteur ·
- Terme ·
- Clôture ·
- Profession ·
- Code de commerce ·
- Registre ·
- Liquidateur
- Expertise ·
- Immobilier ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Mandataire ·
- Agent commercial ·
- Adresses ·
- Courrier électronique ·
- Juge ·
- Notaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Péage ·
- Contrôle d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Port ·
- Identité ·
- Prolongation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Carolines ·
- Juge ·
- Consentement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.