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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 12 déc. 2024, n° 24/01696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 12 Décembre 2024
N°R.G. : 24/01696
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRV4
N° Minute :
S.A.R.L. ADTP SERVICES
c/
[D] [W]
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ADTP SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Yahia MERAKEB de la SELARL ESEÏS Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0284
DEFENDERESSE
Madame [D] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Carole NIQUIL de la SCP MCCN AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 739
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de prestation de services à la personne du 18 janvier 2016, [D] [X] veuve [W] a sollicité les services de la société ADTP SERVICES pour la fourniture de prestations d’aide à domicile / garde de nuit.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 mars 2024, [D] [W], représentée par sa fille, [P] [I], a notifié à la société ADTP SERVICES sa décision de mettre fin au contrat « avec une période de préavis d’un mois » « pour une fin effective de vos prestations le 19 avril 2024 ».
Par courriel du 24 mars 2024, [P] [I] a informé que [D] [W] était tombée, hier, qu’elle devait avancer son départ pour le 2 avril 2024 et qu’elle attendait la proposition de la société ADTP SERVICES pour régler la situation.
La société ADTP SERVICES a maintenu sa position et le contrat a pris fin le 19 avril 2024.
Le 30 avril 2024, la société ADTP SERVICES a adressé à [D] [W] sa facture de 5 272,28 euros relative aux prestations fournies jusqu’à l’échéance du contrat, soit jusqu’au 19 avril 2024, la date d’échéance de cette facture étant le 3 mai 2024.
En l’absence de paiement de la facture à son échéance, la société ADTP SERVICES a relancé, 10 mai 2024, [D] [W] pour le règlement de sa facture.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 16 mai 2024, le conseil de la société ADTP SERVICES a mis en demeure [D] [W] de procéder au règlement de la facture impayée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2024, [P] [I], pour [D] [W], a fait valoir le non-respect des obligations issues du contrat par la société ADTP SERVICES notamment les dysfonctionnements ne permettant pas de garantir la sécurité de [D] [W].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2024, [P] [I], pour [D] [W], a confirmé la mise en cause de la société ADTP SERVICES.
Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024, la société ADTP SERVICES a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre [D] [W] aux fins de demander la condamnation de [D] [W] à payer à la société ADTP SERVICES :
— la somme de 5.397,23 euros se décomposant comme suit :
— 5.272,28 euros en principal au titre de la facture n° ADTFA24044647
— 84,95 euros au titre des intérêts contractuels
— 40 euros au titre des frais de recouvrement (L. 441-6 c.com)
— la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
A l’audience du 6 novembre 2024, le conseil de la société ADTP SERVICES a soutenu les conclusions qu’il a déposées lors de cette audience, qui reprennent les demandes formulées dans l’assignation, mais a augmenté sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui est désormais à 2.400 euros.
Le conseil de [D] [X] veuve [W] a déposé et soutenu des conclusions aux fins de :
Dire n’y avoir lieu à référé,Condamner la société ADTP SERVICES à payer à [D] [X] veuve [W] la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société ADTP SERVICES aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, [D] [X] fait valoir que :
la société ADTP SERVICES n’aurait pas respecté ses obligations, ce qui lui permet d’opposer une exception d’inexécution concernant le paiement du préavis ; la société ADTP SERVICES l’aurait mis en danger ; et que le délai de préavis, dont l’application est demandée, résulterait d’un faux.
En premier lieu, s’agissant du délai de préavis, la société ADTP SERVICES verse aux débats un contrat signé le 18 janvier 2016 dans lequel il est stipulé que chaque partie peut mettre fin au contrat moyennant un délai de préavis d’un mois.
[D] [X] verse aux débats un autre contrat signé le 18 janvier 2016 dans lequel il n’est pas prévu de préavis.
La société ADTP SERVICES explique que l’existence de deux contrats s’explique simplement par le fait que la clause relative au préavis a été omise dans le premier contrat signé, de sorte que les parties ont accepté de régulariser un second contrat dans les mêmes termes avec l’ajout de la clause manquante.
Il n’est, par ailleurs, pas contesté que, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 mars 2024, [P] [I], pour [D] [W], a mis fin au contrat du 18 janvier 2016 avec un préavis pour une fin effective le 19 avril 2024.
Au surplus, compte tenu de la durée des relations contractuelles (de 2016 à 2024), les dispositions de l’article 1211 du Code civil énoncent par principe qu’un préavis « raisonnable» soit respecté en cas de résiliation, ce même en l’absence de clause contractuelle prévue en ce sens.
Dès lors, la contestation sur l’absence de délai de préavis n’est pas sérieuse dès lors que le délai de préavis d’un mois devait être respecté par [D] [X] puisqu’elle a elle-même fixé ce préavis dans sa lettre de résiliation du 19 mars 2024.
En deuxième lieu, sur le non-respect des obligations de la société ADTP SERVICES et sur la mise en danger de [D] [X], il sera relevé que dans son courrier de résiliation du 19 mars 2024, [D] [X] n’a pas mis en cause un quelconque manquement contractuel imputable à la société ADTP SERVICES ni une mise en danger de [D] [X].
Par courriel du 25 mars 2024, [P] [I], pour [D] [W], indiquait partager d’ailleurs l’éthique de la société ADTP SERVICES.
Ce n’est, qu’après la fin du préavis du 19 avril 2024, l’émission de la facture du 30 avril 2024, la lettre de relance du 10 mai 2024 et la lettre recommandée du conseil de la société ADTP SERVICES du 16 mai 2024 mettant en demeure [D] [X] de payer la facture, que [P] [I], pour [D] [W], dans sa lettre recommandée du 5 juin 2024, a mis en cause le non-respect des obligations issues du contrat par la société ADTP SERVICES notamment les dysfonctionnements ne permettant pas de garantir la sécurité de [D] [W].
Si [D] [X] invoque, que le 4 décembre 2023, elle a été contaminée par un membre du personnel de la société ADTP SERVICES, elle ne rapporte pas la preuve que celle-ci l’ait incitée à résilier le contrat.
Il apparaît avec évidence que la rupture du contrat est motivée par des considérations financières et non par des manquements contractuels.
Ces considérations financières résultent notamment, de l’augmentation des tarifs de la société ADTP SERVICES au 31 janvier 2024 et au refus de cette dernière de consentir un « geste commercial ». Au demeurant, un nouveau geste commercial a été demandé, et refusé, lorsque, par courriel du 24 mars 2024, [P] [I] a informé que [D] [W] était tombée et qu’elle devait avancer son départ pour le 2 avril 2024.
Il sera, d’ailleurs, relevé que le contrat a duré plus de huit ans, le contrat ayant été signé le 18 janvier 2016 et ayant pris fin le19 avril 2024, sans que [D] [X] ait mis en cause la société ADTP SERVICES.
L’exception d’inexécution alléguée n’apparaît pas dès lors suffisamment fondé pour caractériser une contestation sérieuse à la créance de la société demanderesse.
Dès lors, [D] [X] sera condamnée à payer à la société ADTP SERVICES la somme de 5 272,48 euros à titre provisionnel.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement des intérêts contractuels et de l’indemnité de frais de recouvrement fondé sur l’article L. 441-6 du code de commerce
Les dispositions de l’article L.441-6 du Code de commerce ne sont en effet pas applicables à [D] [X] puisqu’elle est une personne privée n’agissant pas dans le cadre d’une activité professionnelle.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner [D] [X], qui succombe, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner [D] [X] à lui payer la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Condamnons à titre provisionnel [D] [X] à payer à la société ADTP SERVICES la somme de 5 272,48 euros à titre provisionnel,
Condamnons [D] [X] aux dépens,
Condamnons [D] [X] à payer à la société ADTP SERVICES la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties.
FAIT À [Localité 5], le 12 Décembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
David MAYEL, Vice-président
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