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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 24/00834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 17 Février 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 24/00834 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EDYN
copie exécutoire
Me Alice CARLI
DEMANDERESSE
Madame [O] [Y]
née le 13 Octobre 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric VIGNAL, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDERESSE
Madame [L] [V] épouse [U]
née le 18 Juin 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alice CARLI, avocat au barreau d’ARDECHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Guillaume RENOULT-DJAZIRI
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats et du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT
Clôture prononcée le 16 octobre 2025
Débats tenus à l’audience du 09 Décembre 2025
Jugement prononcé le 17 Février 2026, par mise à disposition au greffe ;
Madame [O] [Y] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 3].
Madame [L] [U] et Monsieur [I] [U] sont propriétaires de la maison voisine sise [Adresse 2].
Reprochant à ses voisins d’avoir édifié un mur en parpaings bouchant la fenêtre de sa chambre du premier étage côté ouest courant 2023, Madame [O] [Y] les a, par lettre recommandée en date du 21 décembre 2023, mis en demeure de procéder à la réouverture de cette vue et remettre en état les huisseries endommagées.
Par assignation en date du 13 mars 2024, elle a saisi le tribunal judiciaire de Privas à l’encontre de Madame [L] [U] aux mêmes fins. Dans ses dernières conclusions, Madame [O] [Y] sollicite :
— Condamner Madame [U] à la réouverture de la vue située au 1er étage de sa maison côté ouest et sa remise en état sous 8 jours puis astreinte de 150 euros par jour de retard
— Condamner Madame [U] à lui payer la somme de 1.450,78 euros au titre des travaux de réfection des huisseries
— Condamner Madame [U] à lui verser 4.000 euros au titre du préjudice de jouissance
— Rejeter les prétentions adverses
— Condamner Madame [U] à lui verser 3.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens dont les frais du PV de constat d’huissier du 13 novembre 2023.
Elle invoque une prescription trentenaire de sa vue droite donnant chez Madame [U]. Elle se fonde sur l’état de la fenêtre démontrant son ancienneté et sur des témoignages.
Elle a vendu le bien le 26 juillet 2025, l’acte de vente lui permettant de poursuivre le litige en cours. Elle explique qu’elle a dû réduire le prix de vente de 4.000 euros en conséquence de cette fenêtre bouchée.
Dans ses dernières conclusions, Madame [L] [U] sollicite :
— Le rejet de l’ensemble des prétentions adverses
— Subsidiairement, diminuer le coût des réparations de la fenêtre et rappeler que cette fenêtre devra être d’aspect granité
— En tout état de cause, condamner la demanderesse à lui verser 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et mettre les dépens à la charge de la demanderesse ou, subsidiairement, les partager par moitié
Elle réfute toute prescription trentenaire d’une servitude de vue et tout accord conventionnel permettant à sa voisine de créer une vue droite donnant sur son fonds. Elle ajoute que les attestations produites ne remplissent pas les formalités prévues par le code civil.
Subsidiairement, elle estime que la demanderesse tente de remplacer une fenêtre vétuste par un ouvrant de meilleure qualité. Elle conteste encore toute preuve d’un préjudice de jouissance et explique que la demanderesse n’occupe ni ne loue le logement.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 16 octobre 2025. A l’audience du 9 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS
I. Sur la forme des attestations produites
L’article 202 du code de procédure civile fixe un formalisme particulier pour les attestations produites en justice : " L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. "
Ces prescriptions ne sont toutefois pas d’ordre public et les attestations qui ne respectent pas ces exigences ne peuvent être écartées sans démontrer que l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public fait grief à la partie qui l’attaque.
Il appartient ainsi au juge du fond d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme à l’article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
En l’espèce, les parties produisent des attestations qui ne remplissent pas les formalités prévues par l’article précité. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’écarter lesdites attestations et elles seront évoquées au stade de la preuve des faits allégués.
II. Sur l’existence d’une servitude de vue
L’article 675 du code civil interdit la création de vues sur un mur mitoyen sans le consentement du voisin.
L’article 678 dispose quant à lui : « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions. »
Bien qu’interdite, une telle vue droite peut être acquise par prescription trentenaire définie aux articles 2258 et 2272 du même code si elle remplit des conditions cumulatives en étant continue depuis trente ans, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Il incombe au demandeur qui se prévaut de l’usucapion de rapporter la preuve de la réunion de ces conditions.
En l’espèce, les parties produisent des attestations largement contradictoires : celles de la demanderesse affirment qu’une fenêtre existait dans la chambre du premier étage côté ouest de la maison de Madame [Y] depuis des dizaines d’années et au moins la naissance Madame [K] [D] en 1954, celles de la défenderesse niant toute ouverture depuis au moins 2020, la construction censée l’obstruer datant de 2023.
Face à ces contradictions, il convient d’étudier les éléments objectifs qui permettront d’accréditer l’une des versions versées.
En premier lieu, la demanderesse produit un état des lieux signé le 1er mars 1999 pour la mise en location de son immeuble mentionnant une « lucarne » dans la chambre litigieuse.
En second lieu, il ressort du constat d’huissier en date du 13 novembre 2023 que la chambre côté ouest dispose d’une fenêtre en bois oscillo battante de 105*48 cm, obstruée par des parpaings. Selon les photographies remises, les huisseries sont anciennes et il serait parfaitement inexplicable que la demanderesse ait creusé une ouverture récente donnant sur un mur de parpaing pour y poser une fenêtre vieillissante.
Enfin, les plans de réhabilitation de la maison de la défenderesse en date du 28 juillet 2021 démontrent que des travaux ont été entrepris mi-2021 jusqu’en 2024 en limite sud-est de la propriété de la défenderesse, donc sud-ouest de la propriété de la demanderesse (côté de la fenêtre litigieuse). En effet, alors que le R+2 avant-travaux comportait 2 fenêtres en façade, les travaux ont conduit à la création d’une troisième ouverture en limite-est de la maison de la défenderesse (côté ouest de la demanderesse). La création de cette ouverture côté sud-est-cour intérieure est encore confirmée par les plans de façade avant/après projet. Les photographies prise par la demanderesse (pièce 23, encore qu’elles ne soient pas datées et que la présence d’un bébé ne permette pas de déterminer cette date) démontrent encore que des travaux ont été entrepris au sud-est de la maison de la défenderesse / ouest pour la maison de la demanderesse.
L’ensemble de ces éléments accréditent les attestations de la demanderesse selon lesquelles des parpaings ont été ajoutés devant l’ouverture en R+1 Ouest de la demanderesse pour limiter toute gêne visuelle que pouvait penser subir la défenderesse dans l’utilisation de sa cour nouvellement réhabilitée.
Les attestations de la demanderesse étant accréditées par des éléments objectifs, il y a lieu de dire que la fenêtre a été construite depuis au moins 1954 en toute publicité pour être parfaitement voyante, avec la volonté de se comporter comme titulaire du droit d’ouvrir une vue droite sur le fonds voisin sans opposition de la défenderesse avant ses travaux de 2021.
Les conditions de la prescription trentenaire étant remplies, il y a lieu de condamner Madame [U] à la réouverture de cette vue.
En l’absence d’une urgence caractérisée et compte tenu de la nécessité de trouver un artisan disponible pour effectuer les travaux, ceux-ci devront être réalisés sous 4 mois à compter de la signification du présent jugement, passé ce délai elle devra verser à la demanderesse une astreinte de 100 euros par jour pendant 4 mois, à liquider devant le juge de l’exécution.
La vue acquise par servitude étant une vue par une fenêtre d’aspect granité, la fenêtre devra être remplacée par un verre du même type.
III. Sur le coût des réparations de la fenêtre
Selon l’article 1240 du même code : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, en obstruant la fenêtre malgré la servitude de vue acquise par la demanderesse, la défenderesse a commis une faute. Cette faute cause un dommage à la demanderesse qui doit la remplacer. En conséquence, la défenderesse doit indemnisation des conséquences de sa faute.
La demanderesse verse deux devis :
— Le premier en date du 29 janvier 2024 prévoyant une réparation de 1.450,78 euros (pièce 10)
— Le second en date du 4 novembre 2024 prévoyant un montant de 1.000 euros (pièce 18).
La défenderesse produit enfin un devis du 15 janvier 2025 mais sans prendre en compte les dimensions exactes de la fenêtre et sans prévoir le changement du dormant, lequel est endommagé.
Il y a lieu de retenir le devis le plus récent et le plus adapté aux travaux en cours, soit celui du du 4 novembre 2024.
En conséquence, la défenderesse devra payer à la demanderesse la somme de 1.000 euros au titre de la réparation de la fenêtre.
IV. Sur le préjudice de jouissance
L’article 544 du code civil dispose : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
Selon l’article 1240 du même code : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, la demanderesse ne conteste pas avoir mis son bien en location pendant plusieurs années. Elle n’indique pas si elle a vécu dans ce bien depuis l’achèvement des travaux ayant obstrué sa fenêtre entre juillet 2021 et 2024. Enfin, elle a vendu son bien le 26 juillet 2025. Aussi, elle ne démontre aucun préjudice de jouissance personnel lié à l’obstruction de l’ouverture.
Si elle évoque une diminution du prix en raison du procès en cours, il s’agit là d’un fondement différent, la perte de chance de vendre à meilleur prix, qui n’est pas sollicité par la demanderesse.
En conséquence, sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance sera rejetée.
V. Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Selon l’article 700 du code de procédure civile : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. "
En l’espèce, la défenderesse est partie perdante et sera condamnée aux dépens dont les frais du constat d’huissier en date du 13 novembre 2023.
Elle sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Madame [L] [U] à rouvrir la vue située au 1er étage côté ouest de la maison sise [Adresse 3]
ORDONNE cette réouverture dans un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement
Passé ce délai à défaut d’exécution, CONDAMNE Madame [L] [U] à payer à Madame [O] [Y] une astreinte provisoire de 100 euros par jour jusqu’à exécution de la décision, à liquider devant le juge de l’exécution passé un nouveau délai de 4 mois
CONDAMNE Madame [L] [U] à payer à Madame [O] [Y] la somme de 1.000 euros au titre des frais de réparation de la fenêtre
DIT que le verre de la fenêtre devra être impérativement d’aspect granité (aspect granuleux)
REJETTE la demande de Madame [Y] au titre du préjudice de jouissance
CONDAMNE Madame [L] [U] à payer à Madame [O] [Y] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE Madame [L] [U] aux entiers dépens en ce compris les frais du constat d’huissier en date du 13 novembre 2023
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier Le président
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