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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 10 sept. 2025, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00229 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDLR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [A] [G] [V]
né le 29 Juin 1990 à [Localité 4] (27), de nationalité Française,
Profession : Contrôleuse de qualité
demeurant [Adresse 2]
Madame [P] [I] [N] [H] épouse [V]
née le 21 Août 1996 à [Localité 7] (14), de nationalité Française,
Profession : Pédicure bovin
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. INEX
Immatriculée au RCS sous le numéro 502 169 451
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
Monsieur [C] [U]
Profession : Notaire
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER lors des débats : Hélène QUESNOT,
DÉBATS : en audience publique du 02 juillet 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition
N° RG 25/00229 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDLR – ordonnance du 10 septembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 5 mai 2023 établi par Me [C] [U], notaire à [Localité 6], Mme [O] [T] a vendu à M. [D] [V] et Mme [P] [H] une maison individuelle à usage d’habitation située à [Adresse 8], moyennant la somme de 159 000 euros.
Un dossier de diagnostics techniques contenant notamment un rapport de l’état de l’installation intérieure d’électricité, effectué par la SARL ASTP.N exerçant sous l’enseigne DIAGAMTER, a été joint à l’acte de vente.
Après leur emménagement ayant constaté une étincelle sur le tableau électrique M. [D] [V] et Mme [P] [H] ont fait appel à la SARL PTB pour mettre en sécurité l’installation et établir un diagnostic.
Invoquant que la SARL ASTP.N avait omis de relever des anomalies affectant l’installation d’électricité, M. [D] [V] et Mme [P] [H], par actes des 27 septembre et 16 octobre 2023, ont fait assigner Mme [O] [T] et la SARL ASTP.N devant le président de ce tribunal, statuant en référés, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 janvier 2024, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise confiée à [Y] [B], au contradictoire de Mme [O] [T] et de la SARL ASTP.N.
Par acte du 7 novembre 2024, M. [D] [V] et Mme [P] [H] ont fait assigner la SARL PTB devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de lui rendre commune et opposable l’ordonnance du 24 janvier 2024 et étendre les opérations d’expertise à son égard.
Par ordonnance du 29 janvier 2025, le président de ce tribunal, statuant en référé, a étendu les opérations d’expertise à la SARL PTB.
Par acte du 9 mai 2025, M. [D] [V] et Mme [P] [H] ont fait assigner M. [C] [U] notaire rédacteur de l’acte de vente et la SARL INEX étant intervenue sur le bien en 2021 pour des travaux d’électricité devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
— leur rendre commune et opposable l’ordonnance du 24 janvier 2024 et étendre les opérations d’expertise à leur égard ;
— condamner la SARL INEX, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à communiquer son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale ;
— condamner la SARL INEX à leur payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SARL INEX aux dépens.
Ils font valoir que les opérations d’expertise en cours ont révélé la nécessité de mettre en cause la SARL INEX ayant effectué d’importants travaux d’électricité en juillet 2021 ainsi que le notaire rédacteur de l’acte qui a mentionné la facture de travaux dans l’acte et n’a pas sollicité l’attestation d’assurance responsabilité décennale de la SARL INEX, ce qui est susceptible d’engager sa responsabilité civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 30 juin 2025, Me [C] [U] a formé des protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée et a demandé au président de ce tribunal, statuant en référé, de réserver les dépens.
Il relève qu’il n’avait aucun moyen de mettre en doute le diagnostic électrique et qu’au vu de la nature des travaux de faible ampleur réalisés il n’avait aucune raison de solliciter l’attestation de responsabilité civile décennale.
À l’audience du 2 juillet 2025, la SARL INEX n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication sous astreinte de l’attestation d’assurance garantie décennale de la SARL INEX
Il résulte de l’article L. 241-1 du code des assurances que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance, dont elle doit justifier à l’ouverture du chantier.
Les entreprises spécialisées en matière de construction peuvent en outre se faire assurer au titre de leur responsabilité civile et pour les autres garanties prévues au code civil.
La compagnie d’assurance est susceptible de prendre en charge le sinistre et offre, a priori, une solvabilité plus importante que l’entreprise de construction. Le maître d’ouvrage a donc intérêt à connaître les coordonnées du contrat d’assurances afin de pouvoir, le cas échéant, le mobiliser.
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la responsabilité décennale de la SARL INEX étant susceptible d’être engagée au regard des éléments rapportés par les pièces produites aux débats, il sera fait droit à la demande de communication de l’attestation d’assurance garantie décennale par la SARL INEX couvrant les travaux d’électricité réalisés suivant facture n° 200715 du 20 juillet 2021 et ce dans les deux mois de la signification de la présente ordonnance.
Aucune astreinte ne sera toutefois prononcée, n’étant pas justifié par les demandeurs de mise en demeure préalable à laquelle la SARL INEX n’aurait pas déféré.
Sur l’extension des opérations d’expertise
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
M. [D] [V] et Mme [P] [H] justifient d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à la SARL INEX qui, selon facture du 20 juillet 2015, a fourni et posé des prises, plafonniers et mis en place un nouveau tableau électrique, et à l’égard de laquelle ils sont susceptibles d’agir en garantie.
Ils disposent également d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à Me [C] [U], notaire rédacteur de l’acte dans lequel a été inséré une clause sur les travaux litigieux et dont la responsabilité civile professionnelle pourrait être éventuellement engagée.
Il sera dès lors fait droit à la demande d’extension des opérations d’expertise à leur égard.
Sur les frais du procès
M. [D] [V] et Mme [P] [H] seront condamnés in solidum aux dépens et déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ENJOINT à la SARL INEX de communiquer à M. [D] [V] et Mme [P] [H] l’attestation d’assurance garantie décennale couvrant les travaux d’électricité réalisés suivant facture n° 200715 du 20 juillet 2021 et ce dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
REJETTE la demande d’astreinte provisoire ;
DECLARE communes et opposables à Maître [C] [U] et à la SARL INEX les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 24 janvier 2024 ayant désigné [Y] [B] en qualité d’expert ;
DIT que [D] [V] et [P] [H] communiqueront sans délai à Maître [C] [U] et à la SARL INEX l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer [C] [U] et la SARL INEX à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 5] ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [V] et Mme [P] [H] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande formée par M. [D] [V] et Mme [P] [H] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
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