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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, loyers commerciaux, 6 mai 2026, n° 25/05332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LOYERS COMMERCIAUX
JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Mai 2026
N° RG 25/05332 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2YYW
N° Minute : 26/
AFFAIRE
S.C.I. VILIBILIS
C/
Société HOTELIERE FAMILY
DEMANDEUR
S.C.I. VILIBILIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-pierre BLATTER de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0441
DEFENDEUR
Société HOTELIERE FAMILY
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-luc BOUTON de la SELARL ASCOTT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J077
COMPOSITION
Juge des loyers commerciaux : Carole GAYET
Greffier lors des débats : Etienne PODGORSKI
Greffier lors du prononcé : Maëva HENRI
DÉBATS
A l’audience du 09 Février 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 octobre 2014, la société civile immobilière Vilibilis, a donné à bail commercial en renouvellement à la société Family’s Hôtel, aux droits de laquelle est venue la société Hôtelière Family, un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3], pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2011 pour se terminer le 30 juin 2020, moyennant un loyer annuel de 120.000 euros, à destination exclusivement d’hôtel meublé.
Par acte extrajudiciaire en date du 30 décembre 2019, la SCI Vilibilis a fait délivrer congé avec offre de renouvellement à la société Hotelière Family pour le 1er juillet 2020, moyennant un loyer annuel de 230.000 euros.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le montant du loyer du bail renouvelé.
Par mémoire préalable signifié le 15 juin 2022, la SCI Vilibilis a fait connaître ses moyens en vue de la fixation du loyer annuel en principal à la somme de 186.555 euros.
Par exploit du 7 décembre 2022, la SCI Vilibilis a ensuite fait assigner sa locataire devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Nanterre, lequel, suivant jugement du 7 décembre 2023 a constaté le renouvellement du bail au 1er juillet 2020, dit que le loyer devait être fixé à sa valeur locative et désigné, avant dire droit sur le montant du loyer du bail renouvelé, Monsieur [C] [T] en qualité d’expert avec mission notamment de donner son avis sur la valeur locative des lieux loués à la date de renouvellement du bail.
L’affaire, enrôlée sous le numéro RG 22/10415 a été retirée du rôle des affaires en cours dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 14 avril 2025, concluant à une valeur locative de 169.575 euros HT HC en l’absence de « correctif covid-19 », et de 153.800 euros HT HC en tenant compte d’un correctif covid-19 (taux de dégradation lissé de 9,30% laissé à l’appréciation souveraine du juge).
L’affaire a été de nouveau enrôlée sous le numéro RG 25/05332.
Dans son mémoire en ouverture de rapport et en réponse n°2 du 6 novembre 2025, régulièrement notifié, la SCI Vilibilis sollicite :
La fixation du prix du bail renouvelé au 1er juillet 2020 à la somme de 175.201 euros HT HC par an, toutes les autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées à l’exception de celles incompatibles avec les dispositions d’ordre public de la loi Pinel ;
Le paiement des intérêts au taux légal sur les loyers arriérés depuis la date de la demande en justice puis à compter de chaque date d’exigibilité en application de l’article 1231-6 du code civil ;
La capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil des intérêts dus pour au moins une année entière ;
Le débouté de la société Hotelière Family de ses demandes, fins et prétentions ;
La condamnation de la société Hotelière Family aux dépens.
Par mémoire en ouverture de rapport du 7 septembre 2025, régulièrement notifié, la société Hotelière Family demande essentiellement au juge des loyers commerciaux de :
A titre principal, fixer le loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2020 à la somme annuelle de 121.000 euros HT HC, conformément à l’évaluation [X] (26 janv. 2021) tenant compte de la conjoncture à la date pivot et des usages de la branche s’agissant d’un hôtel 2 étoiles ;
A titre subsidiaire, fixer au maximum la valeur locative annuelle à la somme de 139.496,60 euros HT HC, résultant du recalibrage de l’ossature du rapport de Monsieur l’expert [T] (hébergement 70/90/110, assiette nette [Localité 4] 15%) par (i)%-recettes 17% (usage 2 étoiles), (ii) TO 65% (performances propres 2016-2019 64%), et (iii) neutralisation de la brique « petit-déjeuner » ;
A titre infiniment subsidiaire, si devait être retenu un taux de commission [Localité 4] au-delà des usages, réduire la valeur locative à due proportion de l’assiette nette, et fixée, toutes choses égales par ailleurs (%-recettes 17%, TO 65%), à la somme de 134.606 euros HT HC par an pour un [Localité 4] 18%, ou à 131.323 euros HT HC par an pour un [Localité 4] 20% ;
En tout état de cause dire que les intérêts au taux légal ne courront qu’à compter de la notification du mémoire en ouverture de rapport de la bailleresse à l’exclusion de toute antériorité, rejeter la capitalisation des intérêts comme inopportune, et dire que toutes autres clauses du bail expiré demeurent inchangées sauf disposition d’ordre public.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux derniers mémoires précités des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’audience du 9 février 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS
Il résulte du jugement du 7 décembre 2023 et il n’est pas contesté que le bail a été renouvelé à compter du 1er juillet 2020 et que le montant du loyer du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative.
Ce même jugement a constaté que ledit bail s’est renouvelé aux clauses et conditions du bail expiré à l’exception de celles incompatibles avec les dispositions d’ordre public de la loi du 18 juin 2014 dite loi Pinel. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les demandes formées par les parties à cette fin.
S’agissant d’un local dont la monovalence a été reconnue par le précédent jugement, le prix du bail doit être déterminé selon les usages observés dans la branche d’activité considérée, en application de l’article R 145-10 du code de commerce.
Les parties s’accordent sur la fixation du loyer selon la méthode hôtelière actualisée, qui consiste à déterminer la valeur locative par référence à une recette théorique globale hors taxes, issue de données statistiques du marché relatives à des établissements de catégorie comparable du même secteur géographique, à laquelle sont appliqués successivement un abattement pour remises à la clientèle et/ou commissions versées aux sites de réservations, un pourcentage du taux d’occupation estimé prenant en compte la catégorie de l’établissement et son implantation, puis un pourcentage sur recettes déterminé selon la catégorie et les caractéristiques de l’établissement et, le cas échéant, certains abattements pour conditions ou charges exorbitantes du bail ou travaux n’ayant pas fait accession au bailleur. Les recettes annexes sont également valorisées, auxquelles sont appliqués des taux déterminés selon que ces recettes résultent essentiellement de l’outil immobilier ou du travail de l’exploitant. Il s’agit de calculs normatifs obtenus en fonction des capacités de l’établissement et non en fonction des chiffres effectivement réalisés ou taux appliqués.
Sur les caractéristiques du local
La description matérielle et de situation faite par l’expert résulte des constatations objectives qu’il a pu faire lors de sa visite sur place et n’est pas contestée par les parties.
Les locaux loués sont situés au [Adresse 2] à [Localité 5], commune résidentielle et tertiaire située en périphérie sus ouest de [Localité 6], dans le département des Hauts-de-Seine. Le [Adresse 3] est une route départementale qui traverse la ville en son centre, quasiment de part en part sur un axe Nord-Sud et constitue ainsi l’un de ses principaux axes structurants. Le boulevard est à double sens de circulation automobile, sur deux voies avec emplacements de stationnement de part et d’autre de la chaussée. Le flux de véhicule y est important et la dépose par car ou navette y est dès lors malaisée. L’hôtel se situe au cœur de l’arrondissement et au cœur du [Adresse 3], à environ 200 mètres au sud de la [Adresse 4], carrefour le plus fréquenté de la ville et à environ 800 mètres au nord du pont de [Localité 7]. Le [Adresse 5] et le stade [P] [M] se situent respectivement à environ 1,4 et 2 Kms de l’hôtel. L’environnement proche est mixte, résidentiel et tertiaire. Il dispose d’un appareil commercial en pied d’immeuble quasi continu parmi lesquels se trouvent tous les commerces de première nécessité ainsi qu’une offre de restauration diversifiée. Le stationnement à proximité en surface y est payant et peut être compliqué selon les heures. La station de métro [B] [G] se situe à 200 mètres de l’hôtel et de nombreux arrêts de bus sont situés à moins de 250 mètres.
L’expert conclut à un emplacement favorable à l’activité contractuellement autorisée pour une implantation en première couronne parisienne du fait d’une desserte correcte par les transports en commun, dans un secteur commercialement animé et non loin de nombreuses entreprises, du Parc des [Localité 8] et du stade [P] [M].
L’immeuble, entièrement occupé par les locaux loués, a été édifié entre 1915 et 1949. Il est constitué de deux bâtiments et de deux appentis avec une cour intérieure. Le bâtiment édifié à l’alignement sur le [Adresse 3] est élevé en sous-sol d’un rez-de-chaussée, de quatre étages droits et d’un étage sous toiture. Son ossature est en maçonnerie, sa couverture mixte (brisis en ardoises et terrasson en tuiles mécaniques), ses façades sont en briques et ouvragées (au rez-de-chaussée côté voirie : d’une devanture comportant trois vitrines et une porte vitrée à double ventaux surmontée d’une enseigne en applique ; au rez-de-chaussée côté cour intérieure de quatre fenêtres ainsi que d’une baie libre ouvrant sur une construction accolée, cette dernière donnant accès à la cour intérieure ; en étages, côté voirie, outre une enseigne en drapeau, de quatre à cinq fenêtres par niveau, sécurisées par des garde-corps en ferronnerie ; en étages côté cour intérieure, de cinq fenêtres par niveau sécurisées par des garde-corps en ferronnerie ainsi que d’une baie libre ouvrant sur la construction annexe accolée, cette dernière accueillant trois passerelles bétonnées menant aux différents étages du bâtiment édifié en fond de cour). Le bâtiment édifié en fond de cour est élevé sur sous-sol partiel d’un rez-de-chaussée, de trois étages droits et de combles. Son ossature est en maçonnerie, ses façades en briques peintes côté cour et enduites sur les pignons, sa façade côté cour est ouvragée de diverses portes et fenêtres ainsi que d’une coursive extérieure à chaque étage. Les appentis ont une ossature en maçonnerie. Leur couverture est en tuiles mécaniques. Leur façade est peinte et ouvragée de quelques portes et fenêtres. Le sol de la cour est entièrement dallé en pierres.
L’expert indique que l’hôtel dispose de 47 chambres, réparties de la façon suivante : 16 chambres simples, 22 chambres doubles et 8 chambres triples. La capacité d’accueil est ainsi de 86 personnes.
La distribution est la suivante :
Au rez de chaussée :Dans le bâtiment édifié à l’alignement de la voirie : réception / salle de petit-déjeuner d’environ 26 places assises, un dégagement avec accès à la cour intérieure, un office, un ascenseur menant à mi-étages, une bagagerie, un escalier menant aux étages, un escalier menant au sous-sol, des toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduite et, depuis la cour intérieure, partiellement sous appentis, une chambre ;Dans le bâtiment édifié en fond de cour, depuis la cour intérieure : deux chambres et un escalier menant aux étages ;Aux niveaux supérieurs :Dans le bâtiment édifié à l’alignement de la voirie : 38 chambres (8 à chacun des 1er, 2e, 3e et 4e étages, 6 au 5e étage), une réserve et trois passerelles à chaque demi-étage entre le rez-de-chaussée et le 3e étage, un dégagement à chaque étage ;Dans le bâtiment édifié en fond de cour : 6 chambres (2 à chacun des 1er, 2e et 3e étages), une coursive non close à chaque étage ;Au sous-sol : un dégagement, une chaufferie, un atelier, un vestiaire, une buanderie, une réserve, un bureau, un local de climatisation.
Toutes les chambres sont équipées d’une salle d’eau.
L’expert conclut son analyse en précisant que l’hôtel est de qualité architecturale convenable et dispose d’une bonne configuration générale (accessibilité, distribution, volumes, éclairage naturel etc.) malgré une implantation sur deux bâtiments, un ascenseur desservant à mi-étage et un vis-à-vis proche entre les deux bâtiments. Il ajoute que l’hôtel dispose d’un nombre de chambres assez satisfaisant pour assurer une profitabilité correcte (> 40 chambres) et possède des aménagements en très bon état apparent.
L’hôtel était classé en catégorie 2 étoiles au 1er juillet 2020.
Sur la recette théorique maximale annuelle
L’expert dans son rapport retient une recette théorique maximale de 1.485.550 euros (soit un prix moyen par chambre de 86,60 euros) calculée, à la lumière des statistiques MKG, KPMG et de l’office du tourisme, des fixations judiciaires et des caractéristiques des lieux loués, ainsi qu’il suit : 70 euros par nuitée pour une chambre simple (70 x 16) + 90 euros pour une chambre double (90 x 23) + 110 euros pour chambre triple (110 x 8), pour une occupation complète de 365 jours sur l’année.
La société Hotelière Family, s’appuyant sur deux rapports amiables établis par le cabinet d’expertise [X] et associés, en mars 2020 et janvier 2021, sollicite, à titre principal, que la méthode hôtelière actualisée soit appliquée à la détermination d’une valeur locative « pérenne » des locaux, c’est-à-dire adaptée à une activité impactée durablement par la crise sanitaire. Ainsi, il s’agirait de calculer une valeur locative d’année covid-19 (2020), laquelle augmenterait progressivement sur les quatre années suivantes (reprise estimée de l’activité post-covid) pour être ensuite fixée à sa valeur d’avant covid et rester stable durant les quatre dernières années du bail renouvelé. Suivant cette méthode, la recette théorique maximale annuelle ante covid doit être fixée à la somme de 1.571.325 euros (75 euros par chambre simple, 95 euros par chambre double et 115 euros par chambre triple, pour 47 chambres sur 365 jours), et en 2020 à la somme de 1.218.005 euros (71 euros par chambre d’après les données MKG du segment économique du 92, pour les 47 chambres sur 365 jours). A titre subsidiaire et infiniment subsidiaire la société Hotelière Family ne conteste pas la recette théorique maximale annuelle retenue par l’expert judiciaire.
La SCI Vilibilis, s’appuyant sur le rapport d’expertise amiable établi en novembre 2020 par le cabinet d’expertise Colomer, approuve également la recette théorique maximale annuelle retenue par l’expert judiciaire à condition de diminuer le taux d’occupation retenu. Il explique en effet que le prix des chambres et le taux d’occupation sont directement liés.
En l’espèce, l’échéance de renouvellement du bail au 1er juillet 2020 présente la particularité de se situer à la sortie du confinement lié à la crise sanitaire du covid 19 et qu’à cette date, l’activité économique commençait à peine à reprendre et la fréquentation touristique avait disparu pour ne revenir progressivement qu’au cours de l’année suivante. Ainsi que le relève l’expert judiciaire l’hébergement marchand a été entre mars 2020 et courant 2022 parmi les secteurs d’activité les plus impactés par les mesures gouvernementales prises en réponse à la pandémie.
Néanmoins, la valeur locative s’apprécie à la date du renouvellement. Or, si la pandémie de covid-19 a d’évidence eu un impact négatif sur le taux d’occupation des hôtels et partant sur la recette théorique, la société Hôtelière Family ne rapporte pas la preuve de ce qu’au 1er juillet 2020, en tout début de pandémie donc, la valeur locative des locaux ait été affectée de telle sorte qu’il soit nécessaire d’adapter la méthode hôtelière actualisée, en usage dans le secteur, ainsi que l’a retenu le cabinet d’expertise [X] et associés au vu de la situation postérieure à la date de renouvellement.
La recette théorique retenue par l’expert judiciaire sera donc également retenue par le juge des loyers.
Sur la dégradation [Localité 4] ou abattement pour commissions théoriques
L’expert judiciaire retient un taux de 15% à ce titre, au vu des caractéristiques de l’hôtel (dénué de visibilité depuis les principaux lieux de transit et dont la clientèle est majoritairement touristique, implanté à [Localité 9] de sorte que le recours aux [Localité 4] (Online Travel Agencies) est supérieur à celui des hôtels implantés à [Localité 6] intra-muros) et de références jurisprudentielles.
La SCI Vilibilis ne conteste pas le taux retenu par l’expert.
La société Hôtelière Family accepte à titre subsidiaire ce taux de 15% dès lors que le taux d’occupation est fixé à 65%, le taux sur recette à 17% et que la recette réalisable au petit-déjeuner est neutralisée. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite que le taux retenu soit de 18% ou 20% ainsi qu’il est d’usage fréquent en première couronne de la capitale.
Aucun élément ne justifie d’écarter le taux de 15% retenu par l’expert judiciaire, en cohérence avec les usages pour un hôtel 2 étoiles, et compte tenu des caractéristiques de l’hôtel en l’espèce.
L’abattement de 15% sera donc retenu par le juge des loyers.
Sur le coefficient d’occupation
L’expert judiciaire dans son rapport retient un taux d’occupation de 70% eu égard aux statistiques MKG, KPMG, de l’office du tourisme et des fixations judiciaires recensées par ses soins ainsi que des caractéristiques des locaux loués.
La SCI Vilibilis conteste ce taux qu’il estime devoir être élevé à 75% dès lors que le prix de la chambre a été fixé à 86,60 euros en moyenne, expliquant que ces deux éléments sont directement liés.
La société Hôtelière Family sollicite l’abaissement de ce taux d’occupation à 65%. Elle explique qu’il s’agit de la seule position compatible avec les données versées et avec une exploitation normale, et que les taux d’occupation supérieurs sont réservés aux hôtels 3 étoiles ou de catégorie supérieure.
En l’espèce, au regard des statistiques et des caractéristiques de l’hôtel, un taux d’occupation de 70% sera retenu, étant précisé que les parties échouent à démontrer le caractère inadapté de ce taux en l’espèce et s’appuient essentiellement sur les évaluations opérées dans les rapports d’expertise amiables qu’elles ont chacune fait établir.
Sur le taux immobilier (% sur recette)
L’expert judiciaire dans son rapport retient un pourcentage sur recette de 18,5%, tenant compte du classement 2 étoiles de l’hôtel et de la nature de la prestation fournie. Il explique que le taux usuellement retenu pour le « hôtels équivalents à 1 ou 2 étoiles, banalement placés, avec prestations annexes modérées », se situe entre 18 et 21%, et entre 21 et 25% pour les hôtels en « situation secondaire (type zone industrielle et d’activité, éloignée du centre-ville), pratiquement sans services autres apportés (hôtels 0 étoile et 1 et 2 étoiles) que le logement ». Il précise que les hôtels classés 2 étoiles ayant couramment des charges de fonctionnement plus élevées que les hôtels classés 1 étoile et non classés, il convient de retenir pour les cas usuels un pourcentage sur recette situé dans la fourchette basse, soit entre 18 et 20%. Il relève que les fixations judiciaires font ressortir un pourcentage sur recette entre 17 et 20% suivant les décisions.
La SCI Vilibilis ne conteste pas le pourcentage sur recette retenu par l’expert.
La société Hôtelière Family entend voir ce taux fixé à 17%, situé selon elle au cœur de la borne d’usage de 16 à 18%, dès lors que l’assiette est déjà contrainte par l’intermédiation ([Localité 4]) et la pression concurrentielle. Elle ajoute que la doctrine actualisée et la jurisprudence font ressortir une fourchette d’usage de 15 à 16%, le taux de 17% constituant une borne supérieure dès lors que l’hôtel est mieux doté en prestations.
En l’espèce, l’hôtel est de catégorie 2 étoiles, situé en petite couronne de [Localité 6] et propose des prestations très modérées. Il convient en conséquence de se placer dans la fourchette basse de la grille usuellement utilisée dans le cadre de la méthode hôtelière actualisée. Ce taux sera ainsi fixé à 18%.
Sur la partie « Petits-déjeuners »
L’expert judiciaire indique qu’il convient, comme il est d’usage suivant la méthode hôtelière actualisée, de valoriser la salle de petit-déjeuner située en rez-de-chaussée de l’hôtel, sur la base de la recette réalisable au petit déjeuner. Au regard des statistiques et des références jurisprudentielles recensées, des caractéristiques de l’établissement et de l’évolution de l’indice à la consommation, il retient un prix moyen de 9 euros HT, pour un nombre de clients théoriques de 6.724,76 par an (1,4 client par chambre avec un taux de captage de 40%). Il applique ensuite un pourcentage sur recette de 10%, situé dans la fourchette basse de la grille pour les recettes annexes, indiquant que plus la part de travail de l’exploitant est importante, plus le taux doit être faible.
La société Hôtelière Family fait valoir que ses documents comptables 2019 montrent que le prix unitaire du petit déjeuner était d’environ 6,53 euros HT, bien inférieur au prix retenu par l’expert, ce qui justifie d’ajuster à la baisse la recette accessoire y afférente et partant la fraction de valeur locative qui y est attachée. Elle explique que la recette « petit déjeuner » présente une capacité contributive objectivement anecdotique et doit en conséquence être neutralisée dans l’assiette de la valeur locative ou, à tout le moins, cantonnée à une ponction de 8 à 10%, sans sur-ponction additionnelle et sans majorer la brique autonome hébergement.
La SCI Vilibilis ne conclut pas sur ce point. Aux termes du dispositif de ses écritures il sollicite la fixation du prix du bail renouvelé sur la base d’une valeur locative calculée sur la seule partie hébergement.
En l’espèce, les parties s’accordant pour exclure du loyer du bail renouvelé une valeur locative propre à la partie « petit déjeuner », cette part de valeur locative ne sera pas retenue.
Sur le correctif de la valeur locative en lien avec l’épidémie de covid-19
L’expert propose, à l’appréciation du juge des loyers, d’appliquer un correctif durant la « période Covid-19 », exposant que l’hébergement marchand a été entre mars 2020 et courant 2022 parmi les secteurs d’activité les plus impactés par les mesures gouvernementales prises en réponse à la pandémie. Analysant les statistiques MKG il explique que les établissements hôteliers n’ayant pas pu réaliser la recette théorique sur laquelle se fonde la méthode hôtelière pour l’estimation de la valeur locative des locaux, la méthode d’estimation pourrait être adaptée pour la période 2020/2021, en retenant une recette théorique dégradée suivant les conditions du marché et l’application d’un pourcentage sur recette inchangé. Il estime le taux de dégradation à 9,3 % de la valeur locative globale.
Dans la partie « Discussion » de ses écritures, la société Hôtelière Family estime que la nécessité d’appliquer un taux de dégradation n’est pas contestable. Les calculs aboutissant au montant du loyer du bail renouvelé qu’elle entend voir fixer aux termes du dispositif de son mémoire, qui lie seul le juge des loyers, ne tiennent néanmoins pas compte de ce correctif.
La SCI Vilibilis s’oppose à l’application d’un correctif en raison de la pandémie. Elle fait valoir que bien que la crise sanitaire ait impacté le commerce considéré, il convient de raison de façon structurelle sur la durée d’un cycle de neuf années. Il souligne que dès 2022 les taux d’occupation sont redevenus identiques à ceux de la période avant covid. Il ajoute que l’expert judiciaire a apporté un correctif sur une valeur locative déjà calculée sur des prix tenant compte d’un tel abattement.
En l’espèce, les parties l’écartant l’une et l’autre dans le dispositif de leurs écritures, il n’y a pas lieu de retenir un correctif de la valeur locative en raison de la pandémie
**
Compte tenu des développements précédents il y a donc lieu de fixer le loyer du bail renouvelé entre les parties à la date du 1er juillet 2020 à la somme de 159.102 euros.
Avec un prix moyen de 86,60 euros par chambre, pour 47 chambres sur 365 jours soit une recette théorique annuelle maximale arrondie à 1.485.550 euros ; un abattement de 15% pour [Localité 4] ; un taux d’occupation de 70% et un pourcentage sur recette hébergement de 18%.
Sur les moins-perçus de loyers, les intérêts, et le réajustement du dépôt de garantie
Les intérêts dus sur la différence entre le loyer du bail renouvelé et le loyer payé depuis le renouvellement courent, en l’absence de convention contraire, à compter de la délivrance de l’assignation en fixation du prix lorsque celle-ci émane du bailleur (Civ. 3e, 9 septembre 2021, n°19-19.285).
Il convient en conséquence d’ordonner que les moins-perçus de loyers porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation soit le 7 décembre 2022 pour les loyers échus avant cette date et à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après la date de l’assignation.
La capitalisation des intérêts sera également ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens
La procédure et l’expertise ont été nécessaires pour fixer les droits respectifs des parties. Il convient en conséquence d’ordonner le partage des dépens, en ce inclus les frais d’expertise.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE à la somme de 159.102 euros en principal, hors taxes hors charges, par an, à compter du 1er juillet 2020 le montant du loyer du bail renouvelé depuis cette date entre la SCI Vilibilis et la société Hôtelière Family pour les locaux situés [Adresse 2] à Boulogne Billancourt (92100) ;
DIT que les moins-perçus de loyers porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 7 décembre 2022 pour les loyers échus avant cette date et à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après la date de l’assignation ;
ORDONNE que les intérêts au taux légal qui courront sur les moins-perçus de loyers seront eux-mêmes productifs d’intérêts lorsqu’ils seront échus et dus pour une année entière ;
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties, qui incluront le coût de l’expertise judiciaire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Mme Carole GAYET, Juge des loyers commerciaux et par Madame Maëva HENRI, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
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