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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 28 mai 2026, n° 24/02837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/3380
Dossier n° RG 24/02837 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TCCU / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 28 mai 2026 (prorogé du 13 mai 2026)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 28 Mai 2026
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier,
Après débats à l’audience publique du 25 Mars 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Mme [Z] [S], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Maître Catherine LAGRANGE de la SELARL D’AVOCATS LAGRANGE – COURDESSES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 125
et
DEFENDEUR :
M. [V] [Q], demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
représenté par Me Coralie MAFFRE BAUGE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 304
FAITS ET PROCÉDURE
[Z] [S] et [V] [Q], qui ont vécu en concubinage, ont conclu un pacte de solidarité le 9 février 2010, puis ont procédé à sa dissolution le 15 février 2024.
Ils n’ont pu partager amiablement leur bien immobilier indivis.
Le 26 juin 2024, [Z] [S] a fait assigner [V] [Q] en partage devant le Juge aux affaires familiales de Toulouse.
[V] [Q] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 1er décembre 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [Z] [S] et [V] [Q].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [I] [E], notaire à [Localité 3], et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LES MEUBLES MEUBLANTS
Il résulte des attestations de deux voisins de [Z] [S] et des photographies versées aux débats qu'[V] [Q] est venu le 7 décembre 2024 chercher avec deux camionnettes l’ensemble du mobilier qui avait été emballé et stocké par [Z] [S] dans la perspective de sa venue. Il n’est pas établi que certains biens indivis restent à partager.
La demande de restitution de la moitié des meubles indivis formée par [V] [Q] sera donc rejetée.
SUR LE BUGGY
[Z] [S] fait valoir qu'[V] [Q] a acheté un buggy immatriculé [Immatriculation 1] qu’il lui a offert pour son anniversaire en septembre 2020. Elle communique deux attestations qui corroborent son affirmation.
[V] [Q] le conteste, en produisant plusieurs attestations témoignant qu’il s’est toujours présenté comme le seul propriétaire du buggy.
La carte grise indique qu’il en est propriétaire, ce qui était le cas lorsqu’il l’a acheté, mais on comprend mal pourquoi il ne l’a pas établie au nom de son épouse, s’il l’a achetée pour en faire cadeau.
Compte-tenu de ces éléments contradictoires, dont il résulte que [Z] [S] ne démontre pas que le Buggy lui a été offert, sa demande de restitution sera rejetée.
SUR LE PEUGEOT EXPERT
Les indivisaires conviennent d’attribuer à [Z] [S] le PEUGEOT Expert indivis, dont la valeur sera chiffrée à 2 500 euros compte-tenu des offres de vente communiquées par [V] [Q].
SUR L’ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE
Les articles 515-6 et 831-2 du Code civil permettent au partenaire d’un pacte civil de solidarité de demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque de la dissolution du PACS, et du mobilier le garnissant.
En l’espèce, [Z] [S] et [V] [Q] sont propriétaires d’un bien immobilier indivis situé [Adresse 1] à [Localité 1]. [Z] [S] en demande l’attribution préférentielle, qu’elle est effectivement en droit de revendiquer, puisqu’elle l’occupe depuis la séparation du couple et la rupture du pacte civil de solidarité, à la différence d'[V] [Q], dont la demande d’attribution sera de ce fait rejetée.
La maison sera donc attribuée à [Z] [S], pour une valeur qui sera déterminée après la consultation d’un expert.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, [V] [Q] a quitté le bien indivis le 25 janvier 2022 pour aller vivre dans un logement pris en location. Il gardait certes la possibilité matérielle de revenir chez lui, mais son départ étant la conséquence de sa rupture d’avec sa concubine, il ne pouvait dans ces conditions revenir vivre avec elle sous le même toit.
[V] [Q] n’a pas emporté immédiatement toutes ses affaires et ses meubles personnels, mais cela n’a pas empêché sa coindivisaire de jouir seule du bien indivis.
Elle est donc redevable d’une indemnité depuis le 25 janvier 2022 eu égard au caractère privatif de son occupation.
Personne ne justifie de la valeur locative de la maison.
C’est à tort que [Z] [S] revendique, du fait de la précarité alléguée de son occupation, l’application d’un abattement sur la valeur locative du bien immobilier pour chiffrer l’indemnité qu’elle doit à l’indivision.
En effet, cette indemnité répare le préjudice subi par l’indivision résultant de la privation des loyers dont elle est victime du fait de l’occupation des lieux par [V] [Q], de sorte que les conditions de cette occupation importent peu, puisque ce n’est pas un service que ce dernier rémunère mais un préjudice qu’il indemnise, égal au montant des loyers que l’indivision n’a pu percevoir, et qu’en conséquence aucun abattement ne doit être appliqué à la valeur locative pour chiffrer le préjudice de l’indivision.
Il convient en conséquence de porter au débit du compte d’indivision de [Z] [S] à compter du 25 janvier 2022 une indemnité d’occupation égale à la valeur locative du bien, dont le montant sera déterminé après consultation d’un expert.
SUR LES DÉPENSES D’ACQUISITION FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L’UN DES CO PARTAGEANTS
Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil, il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis encore qu’elles ne les aient pas améliorés.
L’article 515-4 du Code civil oblige les partenaires liés par un pacte civil de solidarité à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent pas autrement, l’aide matérielle est proportionnée à leurs facultés respectives.
Il résulte de ces dispositions que le partenaire qui a fourni une aide matérielle proportionnée à ses facultés est privé de la créance envers l’indivision qu’il tire de l’article 815-13 du Code civil, et qu’il ne demeure créancier de l’indivision que pour la part de ses dépenses excédant son obligation de contribuer aux charges communes à proportion de ses ressources.
En l’espèce, [V] [Q] revendique une créance de 7 784,28 euros envers l’indivision pour avoir financé pendant la durée du pacte civil de solidarité des travaux sur le bien immobilier.
Ces travaux relatifs au domicile de la famille constituaient une charge de la vie commune. Or, [V] [Q] ne démontre pas qu’en payant ces travaux, il a contribué aux charges de la vie commune au delà de ses facultés, et il ne le soutient d’ailleurs même pas.
Sa demande sera donc rejetée.
SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES
Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.
Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s’ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041).
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire. Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage de l’indivision entre [Z] [S] et [V] [Q],
— désigne pour y procéder Maître [I] [E], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le FICOBA et le FICOVIE,
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— rejette la demande d'[V] [Q] de restitution de la moitié des meubles indivis,
— rejette la demande de [Z] [S] de restitution du Buggy, et dit que ce bien appartient à [V] [Q],
— attribue à [Z] [S] le Peugeot Expert pour une valeur de 2 500 euros,
— attribue à [Z] [S] le bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1], et rejette la demande d’attribution préférentielle d'[V] [Q],
— porte au débit du compte d’indivision de [Z] [S] à compter du 25 janvier 2022 une indemnité d’occupation égale à la valeur locative du bien,
— rejette la demande relative à la créance de 7 784,28 euros,
— ordonne une consultation et désigne pour y procéder [R] [W] et à défaut [K] [M] aux fins de déterminer la valeur du bien immobilier indivis situé [Adresse 1] à [Localité 1] et sa valeur locative depuis le 25 janvier 2022,
— dit qu’en cas d’empêchement, la consultante sera remplacée par ordonnance rendue sur simple requête,
— ordonne à [Z] [S] et à [V] [Q] de verser chacun par provision au consultant avant le 31 juillet 2026 une avance de 1 250 euros à valoir sur la rémunération de la consultante,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser la provision,
— en cas de carence, ou de refus de l’une des parties de verser cette avance, autorise l’autre partie à y procéder,
— dit que la désignation de l’experte sera caduque à défaut de versement de la provision dans le délai imparti,
— dit que la consultante devra déposer le résultat écrit de sa consultation ainsi que les documents venant à son appui au greffe du tribunal, dans les 3 mois du versement de la provision à valoir sur ses frais,
— sursoit à statuer sur les autres demandes, dans l’attente de l’issue du travail du notaire,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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