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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 26 juin 2025, n° 20/06645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 20/06645 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VHJC
Jugement du 26 Juin 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP – 692
Maître [X] [V] de la SELARL [Localité 8]-HUET-LAMBERT MICOUD – 603
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 26 Juin 2025 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 18 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 27 Mars 2025 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier,
[T] [C], candidat à l’intégration directe dans le corps judiciaire en stage probatoire, a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. AB RETAILING,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Hubert MOREAU de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDERESSES
Madame [U] [Y]
née le 21 Novembre 1975 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4] (PAYS-BAS)
représentée par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
Madame [W] [Y] épouse [Z]
née le 28 Juin 1947 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
Par acte sous seing privé en date du 24 juillet 2012, Mesdames [Y] ont donné à bail commercial à la société BBL BUSINESS les locaux commerciaux constituant le lot 101 d’un immeuble situé [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété.
Par acte sous seing privé en date à [Localité 5] du 10 septembre 2018, la société BBL BUSINESS a cédé son fonds de commerce de vente au détail à la société AB RETAILING, cette cession ayant été faite avec l’accord de Mesdames [Y].
Par exploit du 27 août 2020, Mesdames [Y] ont fait délivrer à la SAS AB RETAILING un commandement de payer les loyers pour un montant au principal de 34.300,14 €.
Par exploit du 25 septembre 2020, la société AB RETAILING a assigné Mesdames [Y] devant le présente juridiction aux fins de solliciter notamment la suspension des effets de la clause résolutoire et l’annulation d’une partie des loyers au titre du confinement COVID-19, outre une réduction de loyer pour les troisième et quatrième trimestres 2020.
Par ordonnance du 21 novembre 2022, le juge de la mise en état, saisi par Mesdames [Y] a condamné la société AB RETAILING à leur payer à titre provisionnel l’intégralité de son arriéré de loyer, soit la somme de 54.234,73 €.
La société AB RETAILING a procédé au paiement de ladite somme.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2023, la société AB RETAILING sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1343-5 du Code civil et L145-41 du Code de commerce :
— Débouter l’indivision [Y] de ses demandes, les causes du commandement de payer du 27 août n’ayant plus lieu suite au paiement effectué des arriérés.
Au visa des articles 1104 et suivants et 1195 et suivants du Code civil :
— Débouter l’indivision [Y], du fait de son refus de négociation, de ses demandes de dommages et intérêts et de frais irrépétibles.
En tout état de cause,
— Condamner l’indivision [Y] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 février 2023, Madame [U] [Y] et Madame [W] [Y] sollicite d’entendre le Tribunal, au visa de l’article 1231-1 du Code civil :
— Constater que la demande de délai de la société AB RETAILING est devenue sans objet suite à l’exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état,
— Condamner la société AB RETAILING à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la même à lui payer la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
*
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée au 18 décembre 2023.
*
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 27 mars 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande de dommages et intérêts formées par l’indivision [Y]
Au soutien de leur demande, les membres de l’indivision [Y] font valoir que la société AB RETAILING a exécuté le contrat de mauvaise foi au regard de sa réticence dans le règlement du loyer malgré les délais qui lui ont été accordés et sa saisine abusive du tribunal. Ils soulignent que la privation de la somme de 45.000 € pendant plusieurs mois a été gravement préjudiciable à l’indivision.
En réponse, la société AB RETAILING fait valoir que l’indivision [Y] s’est refusée à toute négociations de bonne foi au regard de la période de COVID 19 ayant impacté l’activité économique des entreprises du fait notamment, et outre les fermetures administratives, de l’incidence sur le passage de la clientèle.
Réponse du Tribunal,
En application de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’indivision [Y] ne démontre nullement que l’absence de paiement à échéance des loyers par la société AB RETAILING caractérise un manquement à l’exécution de bonne foi de ses obligations contractuelles, alors que la situation administrative de l’ensemble des commerces non-essentiels lors de la pandémie de COVID 19 et en suite de celle-ci ne lui permettait pas, sans échelonnement raisonnable et/ou renégociation tenant compte des nouveaux éléments de commercialité des locaux, d’assurer un paiement régulier de ses loyers et charges, paiement aujourd’hui intégralement régularisé au regard du retrait de toute demande à ce titre.
En outre, l’indivision [Y] ne s’explique nullement sur la réalité de son préjudice, se contentant d’affirmer son existence.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formées par l’indivision [Y] sera rejetée.
II. Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mesdames [U] et [W] [Y] supporteront, in solidum, les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mesdames [U] et [W] [Y] seront condamnées, in solidum, à payer à la société AB RETAILING la somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros, en l’absence de pièces justificatives des sommes effectivement engagées pour sa défense.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Madame [U] [Y] et Madame [W] [Y] ép. [Z] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [U] [Y] et Madame [W] [Y] ép. [Z], in solidum, à payer à la société AB RETAILING la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [Y] et Madame [W] [Y] ép. [Z], in solidum, aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. CASTELBOU, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier, Le Président,
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