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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 21 janv. 2025, n° 24/01293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01293 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNZQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
N° RG 24/01293 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNZQ
DEMANDERESSE :
Mme [P] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[9] [Localité 13] [Localité 14]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Madame [T] [D], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01293 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNZQ
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juillet 2023, Madame [P] [M] a adressé à la [6] [Localité 13] [Localité 14] une déclaration de maladie professionnelle pour trois pathologies, accompagnée d’un certificat médical initial établi en date du 30 juin 2023 par le docteur [C], mentionnant : " Névralgie cervico brachiale C5-C6 avec protrusion droite et gauche + sciatique gauche avec discopathie L5-S1 et hernie discale ".
La [6] [Localité 13] [Localité 14] a ouvert trois dossiers d’instruction séparés.
Par courrier du 19 juillet 2023 (dossier n°230315590), la [6] [Localité 13] [Localité 14] a notifié à Madame [P] [M] une décision de refus de prise en charge de sa pathologie du 15 mars 2023 au titre de la législation professionnelle au motif suivant : " Il s’agit d’une maladie non référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et le médecin conseil a considéré que son taux d’incapacité (IPP) était inférieur à 25%, ce qui ne permet pas la transmission du dossier au [11] ".
Par courrier du 19 juillet 2023 (dossier n°230630592), la [6] [Localité 13] [Localité 14] a notifié à Madame [P] [M] une décision de refus de prise en charge de sa pathologie du 30 juin 2023 au titre de la législation professionnelle au motif suivant : " Il s’agit d’une maladie non référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et le médecin conseil a considéré que son taux d’incapacité (IPP) était inférieur à 25%, ce qui ne permet pas la transmission du dossier au [11] ".
Par courrier du 8 novembre 2023 (dossier n°230505596), la [6] [Localité 13] [Localité 14] a notifié à Madame [P] [M] de la transmission du dossier au [11] s’agissant de la pathologie du 5 mai 2023 (sciatique gauche avec hernie discale L5S1).
***
Par recours du 25 août 2023, Madame [P] [M] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de la caisse afférente à la notification du 19 juillet 2023.
Réunie en sa séance du 13 novembre 2023, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la [7].
***
Par requête déposée le 4 janvier 2024, Madame [P] [M], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 13 novembre 2023, notifiée le 17 novembre 2023 (numéro RG 24/00022).
L’affaire a fait l’objet d’un retrait de rôle à l’audience du 21 mai 2024 puis d’une réinscription le 20 août 2024, sous le numéro RG 24/02023.
***
Par requête déposée le 16 février 2024, Madame [P] [M], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable saisie du rejet de sa demande par courrier de la [8] du 19 juillet 2023 (numéro RG 24/00374).
L’affaire a fait l’objet d’un retrait de rôle à l’audience du 21 mai 2024 puis d’une réinscription le 20 août 2024, sous le numéro RG 24/02024.
***
Par courrier du 20 mars 2024, Madame [P] [M], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester le refus du 19 juillet 2023 (référence dossier 230315590) de prise en charge de la pathologie.
Par courrier du 8 avril 2024, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable a déclaré la contestation de l’assurée irrecevable pour cause de forclusion.
Par requête déposée le 6 juin 2024, Madame [P] [M], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable (dossier n°230315590), enregistrée sous le numéro RG 24/01293.
Par requête déposée le 30 juillet 2024, Madame [P] [M], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (dossier n°230315590) enregistrée sous le numéro RG 24/01831.
***
Les quatre affaires ont été appelées et entendues à l’audience du 19 novembre 2024.
Lors de l’audience de plaidoirie, Madame [P] [M], par l’intermédiaire de son conseil, a soutenu oralement ses conclusions écrites et formule les demandes suivantes :
A titre principal :
— Annuler les décisions implicites de rejet de la commission médicale de recours amiable rejetant le recours formé à l’encontre de la décision de la [7] en date du 19 juillet 2023 n°230630592 et rejetant le recours formé à l’encontre de la décision de la même caisse en date du 19 juillet 2023 n°230315590 ;
— Annuler les décisions de la commission de recours amiable en date du 17 novembre 2023 ainsi que sa décision implicite de rejet, rejetant le recours formé à l’encontre de la décision de la [7] en date du 19 juillet 2023 n°230630592 et rejetant le recours formé à l’encontre de la décision de la même caisse en date du 19 juillet 2023 n°230315590 ;
— Ordonner à la [7] de transmettre son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour qu’il statue sur le lien direct et essentiel existant entre son activité professionnelle et les pathologies suivantes :
« La pathologie NCB C5-C6 avec protrusion discale droite et gauche ;
« La pathologie discopathie L5-S1 ;
A titre subsidiaire et avant dire droit :
— Ordonner une mesure d’expertise médicale à tout expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec la mission détaillée dans ses conclusions récapitulatives (II) ;
— Dire que les frais d’expertise seront avancés par la [7] ;
— Surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
La [6] ROUBAIX TOURCOING, dûment représentée, demande au tribunal de :
A titre principal :
— Déclarer le recours de Madame [P] [M] relatif à sa pathologie du 15 mars 2023 (NCB C5-C6) irrecevable pour cause de forclusion ;
— Débouter Madame [P] [M] de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
— Débouter Madame [P] [M] de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer les décisions de refus de prise en charge du 19 juillet 2023 ;
— Condamner Madame [P] [M] aux entiers frais et dépens de l’instance.
A titre infiniment subsidiaire :
— Diligenter une expertise médicale judiciaire afin de dire si Madame [P] [M] présentait ou non, pour chacune de ces deux pathologies, un taux d’IPP prévisible au moins égal à 25% à la date de la demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il y a lieu d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/01293, RG 24/01831 et RG 24/02024, affaires qui sont liées puisqu’elles concernent la même demande formulée par Madame [P] [M] à l’encontre de la decision du 19 juillet 2023 de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa maladie du 15 mars 2023, à savoir une « névralgie cervico-brachiale », portant le numéro de dossier 230315590.
S’agissant de la contestation de la décision du 19 juillet 2023 portant le numéro de dossier 2306330592 de refus de prise en charge de la pathologie « discopathie L5-S1 » du 30 juin 2023 déclarée par Madame [P] [M], il convient d’examiner cette dernière de façon distincte dans le cadre du recours enregistré sous le numéro RG 24/02023 et pour plus de lisibilité par jugement rendu séparément.
Sur la recevabilité de l’action de l’assurée à l’encontre de la decision du 19 juillet 2023 de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa maladie du 15 mars 2023, à savoir une « névralgie cervico-brachiale », portant le numéro de dossier 230315590.
Aux termes des dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale :
« Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ".
La [8] soulève l’irrecevabilité du recours formé par Madame [P] [M] pour forclusion.
Elle soutient que la pathologie « névralgie cervico-brachiale » avec pour numéro de dossier 230315590, dont le refus de prise en charge a été notifié le 19 juillet 2023, n’a fait l’objet d’aucune contestation amiable par Madame [P] [M] avant sa saisine de la commission de recours amiable du 20 mars 2024.
Elle relève que la seule pathologie de l’assurée valablement contestée en phase amiable devant la commission de recours amiable est celle du 30 juin 2023, en l’occurrence la « discopathie L5-S1 » MP du 30 juin 2023 avec pour numéro de dossier 230630592.
Madame [P] [M], par l’intermédiaire de son conseil, souligne que les deux décisions de la [8] prises le 19 juillet 2023 sont identiques avec pour seule différence les numéros de dossier 230630592 et 230315590, sans distinguer les libellés des pathologies alors qu’il convient d’avoir une identification précise de la pathologie pour que la décision soit motivée, comme indiqué dans la lettre réseau de la [8].
Elle ajoute que sa saisine de la commission de recours amiable le 25 août 2023 ne se limitait pas à la contestation du dossier 230630592 ainsi qu’il résulte de l’accusé de réception par la [10] de son recours (sa pièce 9).
***
En l’espèce, par courrier recommandé du 19 juillet 2023 réceptionné le 24 juillet 2023, la [8] a notifié à Madame [P] [M] un refus de prise en charge de sa pathologie du 15 mars 2023 (dossier n°230315590) au titre de la législation professionnelle au motif que, s’agissant d’une maladie non référencée dans les tableaux de maladies professionnelles, le médecin conseil a considéré que son taux d’incapacité (IPP) était inférieur à 25%.
Conformément aux dispositions susvisées, Madame [P] [M] disposait d’un délai de deux mois à compter de la réception de la décision pour la contester devant la commission médicale de recours amiable, soit jusqu’au 24 septembre 2023.
Or, Madame [P] [M], par l’intermédiaire de son conseil, n’a saisi la commission médicale de recours amiable qu’en date du 20 mars 2024 afin de contester le refus du 19 juillet 2023 (référence dossier 230315590) de prise en charge de la pathologie, soit plus de sept mois après la notification de la décision contestée.
Il convient de relever que si les deux décisions rendues le même jour par la [8], le 19 juillet 2023, apparaissent identiques dans leur contenu s’agissant de deux pathologies hors tableau, les dates de chacune des deux pathologies ainsi que le numéro de dossier des deux pathologies sont bien distinctes, de sorte que Madame [P] [M] était en mesure d’identifier qu’il s’agissait de deux décisions différentes.
Par ailleurs, il convient de souligner que dans le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle complétée par Madame [P] [M] en date du 12 juillet 2023 plusieurs pathologies ont été renseignées par cette dernière de la façon suivante : " Névralgie cervico brachiale C5-C6 avec protrusion droite et gauche + sciatique gauche avec discopathie L5-S1 et hernie discale ".
Ainsi, il ne pouvait qu’être attendu que la [8] se positionne sur chaque pathologie déclarée et prenne des décisions distinctes pour chaque pathologie, ce qu’elle a d’ailleurs ensuite fait par courrier du 8 novembre 2023 pour la pathologie de « sciatique gauche par hernie discale L5S1 » du 5 mai 2023.
En visant dans son courrier du 25 août 2023 de saisine de la commission de recours amiable une maladie professionnelle du 30 juin 2023 et une notification du 19 juillet 2023 et non pas deux maladies et deux notifications alors que Madame [P] [M] a nécessairement accusé réception deux courriers recommandés du 19 juillet 2023 distincts (pièce 3, 3bis et 4 de la [8]), Madame [P] [M] n’a saisi la commission de recours amiable qu’à l’encontre de la pathologie du 30 juin 2023, pathologie repris dans la décision de la [10] du 17 novembre 2023 (n°sinistre 230630592).
Par ailleurs, la [8] n’a l’obligation de désigner la pathologie dans ses courriers que lorsque la pathologie est désignée par un tableau de maladie professionnelle
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le recours de Madame [P] [M] présenté devant la commission médicale de recours amiable par courrier du 20 mars 2024 est forclos.
Par conséquent, l’action de Madame [P] [M] devant la présente juridiction est irrecevable.
Sur les dépens
Madame [P] [M], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, à juge unique, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 24/01293, 24/01831 et 24/02024 ;
DECLARE irrecevable pour forclusion l’action de Madame [P] [M] tendant à contester la décision du 19 juillet 2023 (référence dossier 230315590) de la [7] de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de sa pathologie du 15 mars 2023, « névralgie cervico-brachiale »,
CONDAMNE Madame [P] [M] aux dépens de l’instance,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE CPAM
[Adresse 1], Me Dendouga
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